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Cour IV D-3335/2023
Arrêt d u 2 2 juin 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représentés par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 juin 2023 / N (…).
D-3335/2023 Page 2 Faits : A. Le 7 décembre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 23 janvier 2023, l’intéressée a déclaré être née et avoir vécu à B._______. En 2014, elle aurait rejoint son père en C._______. Elle se serait ensuite établie en Suisse pour y étudier, sur proposition de sa tante. Son permis de séjour n’aurait toutefois pas été renouvelé et, en (…) 2018, en raison des conditions de vie devenues difficiles en Suisse, ses parents l’auraient convaincue de rentrer en Côte d’Ivoire. A son arrivée, des membres de sa famille l’auraient informée qu’ils avaient arrangé un mariage coutumier avec un dénommé D._______, qui travaillait pour (…) et qui était (…). Deux jours plus tard, des gardes du corps l’aurait amenée chez ce dernier, qui lui aurait indiqué qu’elle était sa (…) femme, qu’il allait prendre soin d’elle et qu’il avait déjà versé de l’argent à sa famille pour le mariage coutumier. L’intéressée aurait accepté le mariage. Après s’être installée chez D._______, celui-ci lui aurait infligé des violences sexuelles et physiques, l’aurait contrainte à avorter à trois reprises, l’aurait menacée de mort, ainsi que sa famille, et lui aurait interdit de sortir de la demeure et d’utiliser son téléphone. Le (…) 2022, elle aurait pu accompagner son mari en Suisse pour une visite d’affaires. Ils auraient séjourné dans un appartement à E._______ qu’elle n’aurait pas eu le droit de quitter. Le (…) 2022, son mari étant sorti, elle aurait trouvé la clé de l’appartement et réussi à s’enfuir. Elle aurait ensuite logé chez des amis avant de déposer sa demande d’asile. Elle aurait également retrouvé son ancien copain et serait tombée enceinte de celui-ci. L’intéressée a produit une copie d’une page de son passeport valable du (…) au (…). C. Par décision incidente du 25 janvier 2023, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS. 142.31). D. Le (…), l’intéressée a donné naissance à B._______. E. Par décision du 5 mai 2023, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a dénié
D-3335/2023 Page 3 la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Ledit Secrétariat a considéré pour l’essentiel que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, en particulier s’agissant de son prétendu retour en Côte d’Ivoire en 2018, des circonstances de son mariage et de la vie commune avec D._______ de son retour en Suisse en avril 2022 ainsi que de sa fuite de l’appartement sis à E._______. F. Par recours du 8 juin 2023 (date du sceau postal), l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Elle a également sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. La recourante a notamment soutenu que le SEM n’avait pas établi les faits pertinents de manière complète et exacte et contesté les éléments d’invraisemblance retenus dans la décision. G. Le 12 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par courrier du 11 novembre 2024, le mandataire de l’intéressée a informé le Tribunal de la dissolution de son association et de la reprise du dossier par l’entreprise Swiss Immigration Law Office (SILO).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
D-3335/2023 Page 4 statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu en lien avec l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
D-3335/2023 Page 5 2.3 En l’espèce, le SEM a tenu compte de l’intégralité des déclarations faites par l’intéressée lors de son audition du 23 janvier 2023 en relation avec son premier séjour en Suisse de 2014 à 2018, avec son retour en Côte d’Ivoire et le mariage arrangé qui aurait suivi, avec son second voyage en Suisse en 2022 et enfin avec sa fuite de l’appartement de son mari à E._______. Il les a ensuite reprises dans l’état de fait de la décision entreprise, les a examinées et les a considérées invraisemblables (cf. décision du 5 mai 2023, consid. I et II, p. 3 à 6). Le fait que ledit Secrétariat a commis une inadvertance en retenant que son père aurait demandé à sa mère de convaincre l’intéressée de retourner en Côte d’Ivoire, alors que celle-ci avait déclaré le contraire porte sur un élément pour le moins secondaire du récit de l’intéressée et ne saurait conduire à la cassation de la décision attaquée étant donné les nombreuses autres invraisemblances ressortant des déclarations de la recourante (cf. consid. 4). En conséquence, le SEM a établi de manière complète et correcte les faits pertinents. 2.4 Le grief formel soulevé par la recourante doit ainsi être écarté. Partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. Par ailleurs, la question de savoir si les faits allégués sont susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce que le SEM a retenu, relève du fond et fera l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 4). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
D-3335/2023 Page 6 4. 4.1 En l’espèce, l’intéressée n’a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. D’abord, si son séjour en Suisse en 2014 n’est pas remis en cause, il en va différemment s’agissant de son retour en Côte d’Ivoire en 2018 et du mariage qui aurait suivi. Ainsi, après avoir séjourné en Suisse pour étudier dès 2014, la recourante serait retournée dans son pays d’origine quatre ans plus tard sur demande de sa mère, qui l’aurait convaincue que ses conditions de vie y seraient meilleures, son permis de séjour en Suisse n’ayant pas été renouvelé (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 23 janvier 2023, réponses aux questions 80 et 96 s.). Or, la recourante n’a fourni aucun commencement de preuve ni document directement ou indirectement lié à son départ de Suisse, à son retour en Côte d’Ivoire ainsi qu’à son mariage avec D._______. Ensuite, il n’est pas cohérent que la famille de la recourante l’ait envoyée en Suisse faire des études, lui offrant ainsi de bonnes perspectives de formation, pour ensuite arranger un mariage en Côte d’Ivoire en son absence et sans lui demander son avis. De plus, la description des circonstances de son mariage, de son époux, respectivement de sa relation avec lui, ainsi que de son quotidien auprès de celui-ci est simpliste et dépourvue des détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Au demeurant, le mariage coutumier en Côte d’Ivoire résultant d’une tradition ancestrale, comportant plusieurs étapes, dont la connaissance des parents, la présentation, le versement de la dot et enfin la cérémonie du mariage (cf. La beauté de Côte d’Ivoire, mariage coutumier, https://labeautedecotedivoire.wordpress.com/2020/04/02/lestenues-traditionnelles-mariage-coutumier, consulté le 1er juin 2026), il est singulier qu’aucune célébration n’ait eu lieu en l’espèce et que l’intéressée n’en connaisse pas la raison (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponses aux questions 140 et 141). En outre, les déclarations de l’intéressée au sujet de sa vie quotidienne à son domicile ne sont pas exemptes de contradictions. Ainsi, la recourante aurait souvent regardé la télévision, qui se trouvait dans le bureau de son mari, alors qu’elle a déclaré n’être pas entrée souvent dans ce bureau, celui-ci étant fermé à clé (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponses aux questions 150, 151 et 161). Cela dit, il n’est pas crédible que son époux https://labeautedecotedivoire.wordpress.com/2020/04/02/les-tenues-tradit https://labeautedecotedivoire.wordpress.com/2020/04/02/les-tenues-tradit
D-3335/2023 Page 7 l’ait laissée regarder la télévision à un endroit, où se seraient trouvés des documents confidentiels. Par ailleurs, il n’est pas vraisemblable que son époux, qui l’aurait gardée enfermée à son domicile, durant plusieurs années, en usant de violence physique et de menaces, l’ait ensuite invitée à l’accompagner en Suisse pour un voyage d’affaires. Les explications de l’intéressée, selon lesquelles c’était peut-être l’approche de son anniversaire ou l’envie de la faire voyager qui avait amené son époux à la prendre avec lui, ne sauraient convaincre (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponse à la question 183). De plus, selon la recourante, son époux voyageait « pas mal » (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponse à la question 158). Aussi, ne pouvant ignorer le séjour précédent de son épouse en Suisse, il n’est pas crédible qu’il l’ait amenée justement dans ce pays, lui donnant une opportunité de s’enfuir plus facilement, alors que d’autres destinations auraient été moins risquées. Enfin, s’agissant des formalités de voyage, il est illogique que son mari lui ait procuré un faux passeport diplomatique alors qu’elle était en possession d’un passeport en cours de validité (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponse à la question 99). Force est encore de constater que la description faite par l’intéressée de sa fuite est simpliste. Ainsi, une fois que son époux aurait quitté leur appartement, elle se serait mise à fouiller ses affaires et aurait trouvé un trousseau de clés dont l’une lui aurait permis d’ouvrir la porte et de s’enfuir. L’explication selon laquelle une clé se trouvait encore à l’intérieur de l’appartement après que son époux était sorti, parce qu’il gardait beaucoup de clés, n’emporte pas la conviction du Tribunal (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponses aux questions 56 à 58). En effet, compte tenu des conditions de détention auxquelles elle aurait été soumise en Côte d’Ivoire, à savoir notamment qu’elle ne pouvait sortir que rarement de la maison et seulement accompagnée par des gardes, il n’est pas crédible que son époux ait pris le risque de laisser une clé à l’intérieur du logement après être sorti. De plus, étant donné le peu d’informations que son époux lui transmettait, il est difficilement imaginable que l’intéressée ait su à quelle heure son mari reviendrait à la maison (cf. p.-v. du 23 janvier 2023, réponse à la question 121) et ait pris le risque de s’enfuir à ce moment. Enfin, si la recourante s’était sentie en danger, respectivement menacée, au moment de sa fuite de l’appartement en mai 2022, il est incompréhensible qu’elle ne se soit pas immédiatement adressée à la police ou aux autorités et qu’elle ait attendu décembre 2022 pour déposer une demande d’asile.
D-3335/2023 Page 8 4.2 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux parlant en faveur de leur vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile de l’intéressée ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. En outre, l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle la qualité de son récit aurait été affectée par son état psychologique lors de son audition, n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audition ni d’un document médical qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exprimer de manière claire et complète ses motifs d’asile. 4.3 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.4 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI (RS 142.20).
D-3335/2023 Page 9 6.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les questions relatives à l’exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, le SEM a, dans sa décision du 5 mai 2023, ordonné l’admission provisoire de la recourante et de son enfant en raison de l’inexigibilité de cette mesure. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 8.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 8.3 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
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D-3335/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :