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Bundesverwaltungsgericht 02.06.2016 D-3323/2016

2. Juni 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,427 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 10 mai 2016 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3323/2016

Arrêt d u 2 juin 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 10 mai 2016 / N (…).

D-3323/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 septembre 2015, le procès-verbal de l’audition sommaire du 6 octobre 2015, lors de laquelle l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays en juillet 2005 pour le Soudan, puis la Libye ; qu’en 2007, il avait gagné l’Italie, y déposant une demande d’asile et y obtenant un permis de séjour, avant de se rendre en Suisse, le 29 septembre 2015 ; que, s’agissant de sa situation personnelle, il a indiqué être marié religieusement, depuis mars 2002, à B._______, avec qui il avait eu deux enfants (C._______, née le […], et le cadet, un garçon selon une information d’un cousin, né à une date inconnue) et ne l’avoir pas revue depuis juillet 2012 lors d’un voyage à Khartoum (Soudan) lorsqu’il résidait en Italie, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé adressée le 29 décembre 2015 par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse négative des autorités italienne du 10 février 2016, au motif que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire dans leur pays, le courrier du SEM du 1er mars 2016, valant droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son renvoi en Italie, dans la mesure où les investigations entreprises avaient révélé qu'il avait obtenu une protection subsidiaire dans ce pays, la réponse du 10 mars 2016, par laquelle l’intéressé s'est opposé à son renvoi en Italie, la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autorités italiennes en date du 17 mars 2016, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

D-3323/2016 Page 3 (ci-après: Directive retour) et l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), la réponse positive de dites autorités du 4 avril suivant, la décision du 10 mai 2016, notifiée le 19 du même mois, par laquelle le SEM, constatant que l’Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mai 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement de l’avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en date du 30 mai 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-

D-3323/2016 Page 4 fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),

D-3323/2016 Page 5 qu'en l'espèce, l’Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas, dès lors que l’Italie a donné son accord, le 4 avril 2016, pour la réadmission de l'intéressé sur son territoire, où celui-ci bénéficie d’une protection subsidiaire, que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'en outre, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans l'Etat tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et

D-3323/2016 Page 6 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en revanche, le recourant a fait valoir que son renvoi en Italie violerait le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, et serait donc illicite, dès lors qu’il vivait aujourd’hui avec son épouse B._______, titulaire d’un permis B après avoir été reconnue réfugiée et avoir obtenu l’asile en Suisse, et leurs deux enfants communs (C._______, âgée de […] ans, et D._______, âgé de […] ans), et que cette dernière allait accoucher d’un troisième enfant, en (…) 2016, que, pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités), qu’en l’espèce, depuis son départ d’Erythrée, en 2005, et jusqu’à son arrivée en Suisse, en septembre 2015, le recourant n’aurait rencontré son épouse que lors d’un voyage au Soudan, en 2012 ; que, suite à une altercation, il serait retourné en Italie et n’aurait plus eu de nouvelles d’elle, qu’entendue, son épouse a même affirmé qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de son époux depuis 2005, date du départ de celui-ci d’Erythrée, et que l’enfant D._______ avait pour père biologique un ami rencontré au Soudan (cf. le pv de l’audition du 2 octobre 2012, ch. 1.14, et le pv du 25 avril 2014, questions 31, 41 ss et 75), que le recourant n’a pas rendu crédible avoir rencontré son épouse au Soudan, en 2012, et avoir conçu, durant cette période, l'enfant D._______, que, depuis son entrée en Suisse, le recourant fait ménage commun, depuis la fin du mois d’octobre 2015 au mieux, avec son épouse, eu égard à l’avis de celle-ci aux autorités suisses informant qu’elle voulait prendre contact avec son mari (cf. la pièce A8/1), probablement depuis février 2016, selon le système d’information central sur la migration (SYMIC), dans lequel est inscrit l’adresse du recourant, que, dans ces conditions, le recourant n’entretient pas une relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps avec son épouse,

D-3323/2016 Page 7 que, pour les mêmes raisons, mais également parce que le recourant n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître sa paternité à l’égard des enfants D._______ et C._______, ni même allégué qu’il s’en occupait régulièrement, il y a pas non plus lieu d'admettre qu'il entretient une relation étroite et effective avec eux, qu’enfin, la naissance prochaine d'un enfant, même avérée, ne permet pas de démontrer la durabilité et l'intensité des relations du recourant avec son épouse et les enfants, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec al. 4 de l'art. 83 LEtr), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas renversé cette présomption, que, notamment, il est jeune et n'a fait mention d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche et qui ne pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l’Italie ayant admis le retour de l'intéressé sur son territoire, celui-ci y étant au bénéfice d’une protection subsidiaire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3323/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3323/2016 — Bundesverwaltungsgericht 02.06.2016 D-3323/2016 — Swissrulings