Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.09.2017 D-3317/2017

28. September 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,654 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 10 mai 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3317/2017

Arrêt d u 2 8 septembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 mai 2017 / N (…).

D-3317/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 11 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions des 19 octobre 2015 et 16 janvier 2017, la décision du 10 mai 2017, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours interjeté, le 12 juin 2017, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, l’ordonnance du 15 juin 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, indiquant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu’il était d’ethnie tadjik, originaire d’un village proche de Kunduz, où il avait vécu avec ses parents et quatre frères et sœurs,

D-3317/2017 Page 3 que de 1985 à 1990, il aurait milité au sein d’un groupe de jeunes communistes, qu’en 1990, alors qu’il effectuait son service militaire dans la province de Kandahar et s’employait à combattre les moudjahidines aux côtés de l’armée nationale afghane, alors sous le commandement du président Najibullah, il aurait déserté, et gagné le Pakistan, puis l’Iran, qu’en 1991, après avoir pris contact avec la représentation diplomatique de son pays en vue de l’obtention de documents, il serait rentré à Kunduz, où il se serait marié et aurait repris ses fonctions militaires, en qualité de colonel, environ 200 soldats ayant alors été placés sous ses ordres, qu’en 1992, un mois après la chute du régime communiste de Najibullah, il aurait quitté Kunduz, où régnait l’anarchie, et déménagé à Pol-e Khomri, afin de se soustraire aux représailles des moudjahidines, lesquels l’auraient recherché au domicile parental et enlevé son père en son absence, qu’il aurait séjourné durant plusieurs mois à Pol-e Khomri en compagnie de son épouse, avant de s’établir à Kaboul, puis à Jalalabad, qu’en 1994, il aurait quitté l’Afghanistan et serait parti s’installer avec son épouse en Iran, où il aurait vécu durant une dizaine d’années, qu’en 2004, persuadé que la situation sécuritaire s’était améliorée sous la présidence de Karzai, il serait rentré à Kunduz avec ses familiers, qu’à son retour au pays, il aurait inscrit ses enfants à l’école et trouvé un emploi comme chauffeur au sein d’une organisation non-gouvernementale (ONG) étrangère, portant le sigle (…), qui oeuvrait en faveur du développement rural dans la région de Kunduz, en étroite collaboration avec le gouvernement afghan, que ce climat de paix relative n’aurait pas perduré, puisqu’il aurait rapidement reçu des menaces et avertissements verbaux de la part de moudjahidines et de leurs intermédiaires, l’accusant d’être un communiste et un mécréant, à la solde des puissances étrangères, toujours en raison de son engagement passé au sein du régime prosoviétique de Najibullah, que les moudjahidines s’en seraient pris également à son père, lequel aurait été assassiné, le 12 juillet 2005, bien que la version officielle eût fait état d’une mort accidentelle,

D-3317/2017 Page 4 que le 21 ou 22 juillet 2005, un attentat-suicide aurait été perpétré dans l’école fréquentée par ses enfants, lesquels auraient été fortement effrayés par l’explosion, qu’un mois plus tard, l’un de ses collègues, oeuvrant au sein de l’organisation (…), aurait également été assassiné par les moudjahidines, que le 1er novembre 2006, désireux d’offrir une vie meilleure à ses enfants, il aurait quitté l’Afghanistan avec les siens, et rejoint l’Iran illégalement, qu’il aurait transité par la Turquie, la Grèce et d’autres pays européens, avant d’entrer en Suisse, clandestinement, le 10 octobre 2015, accompagné de ses familiers, que depuis son arrivée en Suisse, il ne ferait plus ménage commun avec son épouse et ses enfants, lesquels font l’objet de procédures d’asile séparées, qu’il a produit plusieurs documents à l’appui de sa demande, dont un passeport afghan, que le SEM a, dans sa décision du 10 mai 2017, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, considéré que les motifs allégués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, que dans son recours, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, faisant valoir que sa vie serait toujours menacée en cas de retour en Afghanistan, en raison de son engagement passé au sein de l’armée de Najibullah et des menaces de mort dirigées de ce fait contre lui par les moudjahidines, d’une part, et du climat d’insécurité prévalant dans sa région d’origine, d’autre part, soulignant à cet égard l’impossibilité qui était la sienne de s’établir dans une autre région du pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a

D-3317/2017 Page 5 lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, qu'en d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs selon l’art. 3 LAsi, qu’en effet, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que les fonctions exercées par l’intéressé au sein de l’armée afghane sous le régime de Najibullah, aient été susceptibles de déclencher des mesures déterminantes en matière d’asile, contre lui ou ses proches, à la chute du régime en 1992, puis à nouveau en 2004, à son retour au pays, qu’il a certes déclaré qu’il avait été recherché par les moudjahidines au domicile parental à Kunduz en 1992, et que son père avait été enlevé en son absence, que, cependant, ayant quitté son domicile une semaine après l’effondrement du régime, il serait parti s’installer durant plusieurs mois à Pol-e Khomri en compagnie de son épouse, avant de s’établir à Kaboul, puis à Jalalabad, que n’ayant allégué aucun ennui lié à d’éventuelles représailles de la part des moudjahidines dans ces régions du pays, il est permis de conclure qu’il y disposait d’une protection adéquate (cf. sur la notion de refuge interne, ATAF 2011/51, p. 1012 ss), qu’en d’autres termes, le fait qu’il soit demeuré en Afghanistan jusqu’en 1994, montre qu’il ne se sentait pas véritablement menacé, et que ses

D-3317/2017 Page 6 activités sous l'ancien régime communiste ne l'ont pas exposé à la vindicte des moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux dirigeants, n’ayant du reste pas prétendu avoir été impliqué dans des violations des droits de l'homme dans le cadre de ses fonctions de colonel, ni avoir causé de préjudice sérieux à quiconque, qu’en outre, rien ne permet de retenir que ses proches, restés temporairement à Kunduz après son départ en 1992, aient été l’objet de mesures concrètes déterminantes en matière d’asile, son père ayant été libéré dès le lendemain du prétendu enlèvement, sans avoir subi de mauvais traitements, que son départ d’Afghanistan en 1994 apparaît donc motivé par le contexte général qui prévalait à l’époque, le pays étant alors plongé dans une guerre fratricide entre factions moudjahidines, qui avait ouvert la voie à la conquête du pouvoir par les talibans en 1996, qu’ensuite, à son retour à Kunduz en 2004, soit après dix ans d’absence du pays, le recourant a dit y avoir été aussitôt menacé par des moudjahidines, qui le considéraient comme un traître et un mécréant, toujours en raison du rôle déployé sous le régime soviétique, qu’ainsi, il aurait été menacé verbalement par des hommes dévoués à un commandant du nom de B._______, dont les fils étaient membres influents du gouvernement, que début 2005, il aurait été agressé physiquement lors d’un mariage par le frère d’un lieutenant, qu’en 2006, il aurait été pris à partie par trois individus armés dans un garage, à Bandaré Khanabad, qu’à une date non précisée, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule de l’organisation (…), il aurait été interpellé par des hommes du commandant B._______, puis libéré, en dépit des soupçons de collaboration avec ladite ONG, qu’à l’évidence, même avérées, les mesures décrites, s’étalant entre 2005 et 2006 (essentiellement des menaces verbales et une agression physique sans mauvais traitements allégués) n’atteignent pas un degré d’intensité suffisant pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,

D-3317/2017 Page 7 qu’on peut du reste douter de la détermination des moudjahidines à s’en prendre véritablement à l’intéressé, ceux-ci n’ayant jamais mis à exécution leurs menaces, bien que le recourant ait été aisément repérable à son domicile (cf. pv. d’audition du 16 janvier 2017, p. 10), que rien n’indique que le père du recourant aurait été assassiné par les moudjahidines en juillet 2005, ce dernier n’ayant avancé à cet égard que de simples suppositions nullement étayées, qu’il n’apparaît pas non plus que le sort subi par un collègue chauffeur ait un quelconque lien avec l’intéressé, que, par ailleurs, pris dans leur ensemble, les problèmes rencontrés par le recourant (lequel aurait été pris à partie à trois occasions, et subi une seule agression physique demeurée sans conséquences) ne peuvent pas être considérés comme des atteintes systématiques et répétées à ses droits fondamentaux, constitutives d’une pression psychique insupportable, au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), qu’en tout état de cause, il est difficile d’admettre l’existence d'un risque concret et actuel pesant sur l'intéressé, du fait des moudjahidines, au vu de l'ancienneté des faits décrits, qu’en effet, le recourant aurait quitté l'Afghanistan depuis maintenant une dizaine d’années, que depuis lors, comme relevé à bon droit par le SEM, les moudjahidines, fortement représentés au parlement afghan en 2005, ont perdu leur influence et de nombreux bouleversements ont eu lieu, qu’en effet, élu en 2014, le président Ashraf Ghani a formé, sous l’égide de la diplomatie américaine, un gouvernement d’union nationale, ignorant les grands noms de la guerre contre les soviétiques, et misant essentiellement sur la nouvelle génération (cf. http://www.leparisien.fr/flash-actualitemonde/afghanistan-ismail-khan-ou-la-generation-moudjahidine-mise-surla-touche-19-06-2015-4875807.php, consulté le 19 septembre 2017), que dans ce contexte, rien n’indique que les anciens moudjahidines auxquels aurait eu affaire l’intéressé, notamment entre 2004 et 2006, soient encore en mesure de lui nuire,

D-3317/2017 Page 8 que la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi de la part des moudjahidines en cas de retour en Afghanistan n’est par conséquent pas objectivement fondée, que d’éventuels préjudices en lien avec la situation d’insécurité prévalant aujourd’hui dans ce pays, ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que les faits pertinents ayant été établis à satisfaction, la requête de l’intéressé tendant à la tenue d’une nouvelle audition ne peut pas être admise, que rien ne permet en outre de considérer que le recourant aurait été empêché d’exposer ses motifs de fuite en raison du stress ou de problèmes de santé ressentis au cours de ses auditions, qu’il s’agit-là de pures allégations avancées au stade du recours, aucunement étayées, qu’il a du reste attesté avoir bien compris l’interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux des auditions, que ceux-ci étaient exhaustifs et correspondaient à ses propos (cf. pv. d’audition du 19 octobre 2015, p. 10 et pv. d’audition du 16 janvier 2017, p. 14), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3317/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-3317/2017 — Bundesverwaltungsgericht 28.09.2017 D-3317/2017 — Swissrulings