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Bundesverwaltungsgericht 29.12.2020 D-3272/2020

29. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,552 Wörter·~33 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 28 mai 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3272/2020

Arrêt d u 2 9 décembre 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 28 mai 2020 / N (…).

D-3272/2020 Page 2 Faits : A. Le 7 février 2019, A._______, de nationalité sri-lankaise, a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (…). B. Entendu sommairement audit centre le 19 février 2019, lors de son entretien « Dublin » le 21 février 2019, ainsi que sur ses motifs d’asile le 11 mars 2019 et le 22 mars 2019, le recourant a notamment déclaré avoir travaillé pour les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) de (…) à (…), en qualité de premier caissier au sein de la section des finances. C. Le 4 avril 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. D. En date du 15 avril 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. E. Par arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours. F. Le 4 novembre 2019, le recourant a adressé au SEM un courrier intitulé « demande de reconsidération de la décision du 4 avril 2019 », qui a été traité par ladite autorité comme une demande multiple, au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi. Dans sa requête, le recourant a allégué avoir été agressé le (…) à minuit par un agent du « Criminal Investigation Departement » (ci-après : CID), qui l’aurait battu et aurait menacé de le tuer. Il se serait abstenu d’en parler lors de la précédente procédure en raison de la présence de femmes à l’audition. Il aurait toutefois été affecté mentalement et physiquement, si bien qu’il aurait dû subir une opération chirurgicale pour corriger une volumineuse hernie inguinale gauche prétendument engendrée par les coups reçus lors dudit incident. A l’appui de sa demande, le recourant a produit deux rapports médicaux.

D-3272/2020 Page 3 Il a également allégué qu’en date (…), des officiers de la police sri-lankaise s’étaient présentés chez lui. Ces derniers auraient alors questionné (…) et lui auraient remis une convocation à son intention. Ils auraient ajouté que le requérant aurait des problèmes s’il ne se présentait pas à la date prévue. Ce dernier a versé au dossier une copie de la convocation avec sa traduction en langue anglaise. Il a également produit une copie d’une lettre du président de la Fédération internationale des prêtres hindous. G. Par décision du 28 mai 2020, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi et que son état de santé ne nécessitait plus de suivi médical. Il a donc rejeté la demande de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. H. Par recours interjeté devant le Tribunal le 26 juin 2020, l’intéressé a demandé préalablement l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du 28 mai 2020, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 2 et 3 de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. I. Par courriers du 24 juillet 2020 et du 27 juillet 2020, l’intéressé a expliqué que (…) et (…), restés au pays, ont déposé une plainte au bureau du « Centre for Human Rights and Development » (ci-après : CHRD). Il a également produit une lettre de (…), ainsi que des articles de presse liés à la situation actuelle au Sri Lanka. J. Par pli du 25 septembre 2020, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

D-3272/2020 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. 2.1 Aux termes de son recours, l’intéressé a invoqué des faits et moyens de preuve nouveaux. 2.2 Il a d’une part allégué s’être fait violemment battre (…), propos appuyés par la production de certificats médicaux. Il aurait été empêché de faire valoir la violence de cette agression lors de la première procédure, car des femmes auraient été présentes lors de son audition. Comme il s’agit d’un fait nouveau antérieur à l’arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019, il doit être traité sous l’angle de la révision (cf. infra I).

D-3272/2020 Page 5 C’est donc à tort que l’autorité intimée s’est saisie de la requête de l’intéressé s’agissant de cet élément en l’examinant sous l’angle d’une demande d’asile multiple. Constituant une demande de révision de l’arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019, elle relève de la compétence du Tribunal en première et unique instance. Il n’en résulte toutefois aucun dommage pour le recourant, celui-ci ayant au contraire bénéficié d’une instance supplémentaire dans le traitement de sa requête. 2.3 D’autre part, il a rapporté que (…), restée au pays, aurait reçu à son domicile la visite d’agents de police qui lui auraient remis une convocation pour l’intéressé. Il a également produit une lettre de (…) racontant la visite de policiers à son commerce. Il a encore versé au dossier une lettre rédigée par le président de la Fédération internationale des prêtres hindous. Il a dernièrement relevé que la situation générale au Sri Lanka s’était aggravée. Dans la mesure où le recourant fait valoir des faits et moyens de preuve nouveaux et postérieurs audit arrêt du Tribunal, ces éléments constituent une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi (cf. infra II). I 3. 3.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs exhaustivement énumérés par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1993 no 18 consid. 2a, toujours d'actualité). Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13). Ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant

D-3272/2020 Page 6 malgré toute sa diligence. Ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.). Une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, op. cit., no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 111 lb 209 consid. 1). En outre, une telle demande, à l'instar des demandes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 no 17 consid. 2b). 3.2 Aux termes de son écriture du 26 juin 2020, l’intéressé a invoqué d’une part une violation de son droit d’être entendu, car il n’aurait pas bénéficié d’une audition complémentaire, et d’autre part une violation par le SEM des art. 3 et 7 LAsi. Au considérant 2.2, il a été précisé que le nouveau motif allégué (mauvais traitements subis […]) devait être traité sous l’angle de la révision. Or, la procédure de la révision est une voie de droit extraordinaire régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4170/2018 du 29 août 2018 et les réf. cit.). Il n’existe donc aucun droit à l’aménagement d’une audition complémentaire dans une telle procédure. Cette audition complémentaire est d’autant moins indiquée dans le cas présent que le requérant ne parvient à expliquer de manière convaincante pourquoi il n’aurait pas pu s’opposer d’emblée à ce que les auditions de mars 2019 soient tenues en l’absence de femmes. Il n’explique pas non plus pourquoi il n’aurait pu alléguer ces faits (les mauvais traitements subis […]) dans le cadre de son recours du 15 avril 2019 devant le Tribunal. Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que le requérant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de motifs excusables pour justifier ces allégations tardives.

D-3272/2020 Page 7 3.3 Certes, selon ses propos, l’agression l’aurait affecté autant mentalement que physiquement, si bien qu’il aurait dû subir une opération chirurgicale pour corriger une hernie inguinale, prétendue séquelle de ces mauvais traitements (cf. mémoire du 4 novembre 2019, p. 2). Il a alors versé au dossier des rapports médicaux datés du 2 septembre 2019 et du 15 octobre 2019 (cf. annexes nos 3 et 4 de l’écriture du 4 novembre 2019). Aux termes de son recours, il a reproché au SEM de n’avoir pas examiné ces faits sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a par la suite produit un nouveau rapport médical daté du 24 septembre 2020, diagnostiquant un état de stress post-traumatique. 3.3.1 In casu, les rapports médicaux du 2 septembre 2019 et du 15 octobre 2019 attestent l’existence d’une hernie inguinale gauche. Rien ne permet toutefois de relier ce problème de santé aux mauvais traitements allégués lors de la prétendue agression du 9 novembre 2018. Ainsi, ces moyens de preuve n’apparaissent pas pertinents. 3.3.2 La même réflexion s’impose pour le rapport médical daté du 24 septembre 2020, diagnostiquant chez l’intéressé un état de stress post-traumatique. Si le Tribunal n'entend nullement contester la réalité du diagnostic posé, ce moyen de preuve ne permet pas d’accréditer les mauvais traitements allégués (…). 3.3.3 Les mauvais traitements allégués sous l’angle de la révision doivent donc être écartés. II 4. 4.1 Dans son écriture du 4 novembre 2019, l’intéressé a également invoqué de nouveaux faits et moyens de preuve, postérieurs à l’arrêt du Tribunal D-1814/2019 du 21 juin 2019. Dans la mesure où ces derniers ont été déposés dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision du SEM du 4 avril 2019, ils constituent une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi. A cet égard, l’intéressé a invoqué d’une part des griefs formels, d’autre part une violation par l’autorité intimée des art. 3 et 7 LAsi, ainsi qu’une mauvaise appréciation des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka. 4.2 Les griefs formels doivent être examinés en premier lieu, puisqu’en cas d’admission de ceux-ci, un examen des questions de fond se révélerait

D-3272/2020 Page 8 superflu. En l’espèce, le recourant a soulevé deux griefs formels qu’il convient de traiter successivement, à savoir une violation de son droit d’être entendu ainsi que la violation par le SEM de son devoir d’instruction. 4.2.1 Premièrement, le recourant a reproché au SEM une violation de son droit d’être entendu, en raison du défaut d’audition complémentaire dans le cadre de la présente procédure, à savoir sa demande d’asile multiple. Or, ce grief ne convainc pas. En effet, la décision de l’autorité intimée revient tant dans sa partie en fait que dans sa partie en droit (cf. décision du 28 mai 2020) sur tous les éléments déterminants invoqués dans le cadre de l’acte du 4 novembre 2019 et se réfère en particulier à l’ensemble des pièces nouvelles versées au dossier de la cause. Pour le surplus, l’état de fait pertinent a été établi de manière suffisamment exacte et complète. Une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi est une procédure spéciale où il n’y a pas d’instruction d’office par le SEM, le principe allégatoire s’appliquant. En l’absence d’indices sérieux ressortant de la requête du 4 novembre 2019, point n’était besoin que le SEM procède à des mesures d’instruction additionnelles, en particulier à une audition supplémentaire. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il n’était pas tenu d’auditionner une nouvelle fois le requérant. Au demeurant, le dossier ne rend compte d’aucun motif exceptionnel qui aurait justifié la mise en œuvre d’une telle audition (cf. motifs ci-après). 4.2.2 Deuxièmement, le recourant a invoqué une violation par le SEM de son devoir d’instruction. 4.2.2.1 Selon l’intéressé, l’autorité intimée, qui n’a procédé à aucune instruction complémentaire dans le cadre de la présente procédure, a notamment omis de vérifier l’authenticité de la convocation produite, de tenir compte des problèmes de santé ou d’investiguer la situation actuelle au Sri Lanka depuis le changement de gouvernement. 4.2.2.2 Selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision

D-3272/2020 Page 9 sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande. Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi ; art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p. 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd, 2016, ad art. 61 no 15 ss). 4.2.2.3 En l’espèce, les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité intimée lors de la première procédure d’asile. En outre, le SEM a examiné la nouvelle demande d’asile en s’appuyant sur les faits déjà établis ainsi que sur les nouveaux éléments et nouveaux moyens de preuve présentés dans l’écriture du 4 novembre 2019. Ceux-ci ont été pris en compte dans la décision entreprise, ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision du 28 mai 2020). 4.2.3 Partant, il n’y a pas lieu de retenir une violation de son devoir d’instruction par l’autorité intimée.

D-3272/2020 Page 10 4.3 Les griefs d’ordre formel ayant étant écartés, il convient d’examiner les motifs de fond. 4.4 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.6 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. 4.7 Tout d’abord, le recourant a allégué que des officiers de police se sont présentés à son domicile (…) et ont questionné (…) à son sujet. A cette occasion, ils lui auraient remis une convocation établie par la « Terrorist Investigation Division » (ci-après : TID), dont le recourant a produit une copie à l’appui de ses propos. 4.7.1 Son récit n’est toutefois pas convaincant. En effet, les activités de l’intéressé pour le compte des LTTE étaient déjà connues des autorités sri-lankaises avant son départ du pays (…). A ce titre, il aurait déjà subi deux interrogatoires des agents du CID, à l’issue desquels il aurait été relâché rapidement (cf. procès-verbal de l’audition du 11 mars 2019, Q. 55, p. 10). Il n’aurait par la suite plus fait l’objet de convocation de la part des autorités. L’intéressé n’avance aucun élément qui permettrait de penser que la TID puisse s’intéresser à lui à nouveau (…), et ouvre une enquête pour terrorisme à son encontre. A ce sujet, l’intéressé a expliqué ne pas connaître les motifs des autorités sri-lankaises pour lesquelles elles auraient attendu (…) pour le convoquer. Selon lui, il serait simplement manifeste que l’enquête pénale ouverte à

D-3272/2020 Page 11 son encontre a abouti à l’introduction d’une action pénale pour terrorisme (cf. mémoire de recours, p. 11). Ces explications ne sont toutefois pas crédibles, dès lors qu’il avait déclaré avoir mis un terme à ladite enquête en payant un pot-de-vin (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 11 mars 2019, Q. 55 p. 9). D’ailleurs, les visites d’agents à son domicile auraient cessé à la suite de ce paiement. 4.7.2 Le moyen de preuve versé au dossier, à savoir la convocation (cf. pièce no 6 du mémoire de recours) accompagnée de sa traduction en langue anglaise (cf. pièce no 7), a été produit sous forme de copie et n’a donc qu’une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction. Par ailleurs, il en ressort que le sceau sur sa partie inférieure est incomplet, ce qui permet de douter de l’authenticité de ce document. De plus, selon la traduction en langue anglaise, le texte de la convocation ne permet pas de déduire qu’une quelconque enquête soit ouverte à l’encontre du requérant, mais uniquement qu’il est invité à déposer une déclaration. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve versé en cause n’est pas décisif. 4.8 Dans ses courriers du 24 juillet 2020 et du 27 juillet 2020, l’intéressé a produit une lettre sous forme de copie (cf. annexe no 1 au courrier du 24 juillet 2020) puis sa version originale (cf. annexe no 1 au courrier du 27 juillet 2020). Cette lettre, prétendument écrite par (…), relate une visite à son commerce de deux agents de police qui lui auraient demandé où se trouvait l’intéressé, ainsi que l’appel téléphonique de sa femme au numéro donné par les agents. Ces événements (…) auraient conduit (…) et (…) à déposer une plainte contre les autorités sri-lankaises devant le CHRD. Ladite lettre est toutefois dépourvue de toute force probante décisive, dès lors qu’un risque de collusion entre l’intéressé et son auteur ne saurait être exclu. Du reste, les événements relatés ne sont pas de nature à confirmer le récit de l’intéressé, dans la mesure où ces déclarations demeurent imprécises et ne contiennent aucune explication quant aux faits qui seraient reprochés au recourant ni même aux sanctions qu’il pourrait encourir. Au sujet de la plainte contre les forces de sécurité sri-lankaises auprès du bureau du CHRD, force est de constater qu’il s’agit d’une simple affirmation nullement étayée, au demeurant vague et indigente. Certes (…) a fait parvenir à l’intéressé des documents par envoi du 2 juillet 2020. Aucun de

D-3272/2020 Page 12 ceux-ci ne concerne toutefois la prétendue démarche de (…) et de (…), celle-ci n’étant dès lors pas établie. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas allégué des faits nouveaux, précis et concrets, auxquels du crédit pourrait être accordé et dont la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi pourrait ainsi être admise, ni n’a produit de moyen susceptible d’établir de tels faits. 4.9 Enfin, le recourant a également versé en cause la copie d’une lettre du président de la Fédération internationale des prêtres hindous (cf. pièce no 8 annexée au mémoire de recours). Celle-ci est toutefois dépourvue de toute force probante décisive, dès lors que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse là d’un document de complaisance établi aux seules fins de la procédure d’asile en Suisse. 5. Il reste à examiner si le recourant, dans l’hypothèse de son retour au Sri Lanka, peut se prévaloir d’une crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices. Dès lors que la vraisemblance de son récit a été niée à bon droit (cf. supra), il n’y a pas lieu d’admettre qu’il pourrait se retrouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises en cas de retour au pays. L’évolution de la situation politique dans son Etat d’origine ne saurait au demeurant y changer quoi que ce soit. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de l’arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019, portant sur l’examen de l’existence d’une crainte fondée de persécution future dans l’hypothèse d’un retour au Sri Lanka. 6. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision

D-3272/2020 Page 13 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu vraisemblable qu’en cas de retour

D-3272/2020 Page 14 dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.4 Pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

D-3272/2020 Page 15 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Aux termes de son recours, l’intéressé a allégué que le contexte politique actuel au Sri Lanka constituait un obstacle à son renvoi en tant qu’opposant d’ethnie tamoule, en raison de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019. Ce grief est toutefois mal fondé. En effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2016 du 15 juillet 2016 consid. 13.1). L’élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019, ainsi que le résultat des élections législatives du 5 août 2020 ne permettent pas de considérer que le pays est en proie à une situation de violence généralisée, de guerre ou de guerre civile (cf. pour une analyse de la situation actuelle, arrêt du Tribunal D-4591/2017 du 5 novembre 2020). 10.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Dans ses courriers du 24 juillet 2020 et du 27 juillet 2020, il a cité et produit divers articles de presse tendant à démontrer l’existence de violations de droits humains au Sri Lanka. Ces documents ainsi que les rapports d’organisations cités dans le mémoire de recours ne sont pas pertinents au regard du cas d’espèce, dès lors que rien n’indique que ces derniers auraient trait directement à la situation individuelle et concrète de l’intéressé. 10.4 En l’espèce, le recourant vient de (…) dans le district (…), soit dans la région du Vanni. Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe raisonnablement exigible, sous

D-3272/2020 Page 16 réserve de certaines conditions (notamment l’accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires). En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfant, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9). 10.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 10.4.2 In casu, en annexe à son recours du 26 juin 2020, le recourant a produit des rapports médicaux (cf. pièces nos 3 à 5). Il en ressort qu’il a subi une opération d’une hernie inguinale gauche. L’intervention s’étant toutefois bien déroulée, celui-ci ne nécessite plus de suivi médical. Par conséquent, son état de santé physique ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi. 10.4.3 L’intéressé a également soulevé des problèmes psychiques nécessitant un suivi médical, pour lesquels il a annoncé la production ultérieure d’un rapport de son médecin (cf. mémoire de recours, p. 10). Par courrier du 25 septembre 2020, il a fait parvenir au Tribunal un rapport

D-3272/2020 Page 17 médical indiquant qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique et préconisant un traitement médicamenteux (Temesta, éventuellement antidépresseur et neuroleptique) ainsi qu’un suivi psychothérapeutique (cf. rapport médical du 24 septembre 2020). Ses troubles psychiques n’apparaissent toutefois pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait réapparaître à son retour dans sa région d’origine, en dépit des retrouvailles avec (…) et du soutien offert par le reste de sa famille, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-6581/2016 du 22 novembre 2017 p. 10 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Il lui est loisible, au demeurant, de solliciter une aide médicale au retour. 10.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de l’arrêt D-1814/2019 du 21 juin 2019. 10.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une

D-3272/2020 Page 18 durée permettant de mettre l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire. 12. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire totale, celle-ci doit être rejetée elle aussi, dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec et partant que l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 et 2 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 et 2 LAsi) n’était pas satisfaite. Pour le surplus, le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-3272/2020 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-3272/2020 — Bundesverwaltungsgericht 29.12.2020 D-3272/2020 — Swissrulings