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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2009 D-3261/2006

5. Februar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,882 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2...

Volltext

Cour IV D-3261/2006 {T 0/2} Arrêt d u 5 février 2009 Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Martin Zoller, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), Angola, représentée par Me Alain Droz, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2004 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3261/2006 Faits : A. Le père de A._______, B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 mars 1998. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après ODM) du 2 juillet 1998. Un recours déposé le 31 juillet 1998 contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) rendu le 10 septembre 1998, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé. Une "demande de révision et de réexamen" adressée le 12 octobre 1998 à la CRA a été déclarée irrecevable par arrêt de ladite autorité du 16 octobre 1998. B. L'intéressée est arrivée en Suisse en 2000, en provenance – selon ses allégations – du Congo-Kinshasa. Par courrier du 6 mai 2002, adressé en copie [à la police des étrangers] du canton C._______, son père, B._______, a écrit à l'ODR que sa fille était venue en 2000 en Suisse pour le rejoindre et qu'il en avait informé les autorités [cantonales], lesquelles avaient engagé une procédure de regroupement familial au sens de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) – en vigueur à l'époque –, alors qu'il souhaitait que A._______ soit intégrée dans son dossier ; cette procédure venait de se terminer par un rejet. C'est pourquoi il requerrait la jonction du dossier de sa fille avec le sien, celle-ci ne pouvant rentrer dans son pays et ayant besoin de lui. L'ODR lui a répondu le 10 mai 2002 que sa procédure d'asile était définitivement close et qu'il ne ressortait pas clairement de son courrier s'il désirait déposer une demande d'asile en faveur de sa fille, une telle demande devant au demeurant être déposée directement auprès [de la police des étrangers] du canton C._______. Par lettre adressée le 12 juin 2002 [à la police des étrangers] du canton C._______ , B._______ a déclaré déposer une demande d'asile en faveur de sa fille, invoquant le fait qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays et aurait besoin de lui. Il a rapporté en outre Page 2

D-3261/2006 qu'il avait annoncé à l'autorité cantonale susmentionnée l'arrivée de sa fille en 2000 et que, alors qu'il souhaitait que sa fille soit intégrée dans son dossier d'asile, ladite autorité avait engagé une procédure de regroupement familial au sens de la LSEE, qui venait de se terminer par une décision de rejet contre laquelle il n'avait pas recouru. L'intéressée a été auditionnée par le canton en date du 9 septembre 2003. C. Par décision du 9 janvier 2004, notifiée le 19 janvier 2004, l'ODM n'a pas reconnu à l'intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 18 février 2004, A._______, représentée par son père, a recouru contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, cette dernière conclusion concernant également le père. Elle a en outre demandé une dispense de l'avance de frais. La recourante invoque tout d'abord une violation des règles de procédure, en ce sens que, d'une part, aucun représentant d'une oeuvre d'entraide n'était présent lors de son audition par le canton, ni n'avait été convoqué, et que, d'autre part, au début de son audition et lorsqu'elle a répondu aux questions qui lui étaient posées, elle n'était pas accompagnée de son représentant légal, c'est-à-dire son père, bien qu'étant à l'époque mineure. Elle allègue ensuite avoir subi des persécutions de la part de l'Etat angolais et craindre d'en subir à nouveau en cas de renvoi dans ce pays. Elle évoque en outre des empêchements à l'exécution de son renvoi ressortant de la situation générale régnant en Angola et au Congo-Kinshasa. E. Par décision incidente du 1er mars 2004, le juge instructeur alors compétent de la CRA a accusé réception du recours et renoncé à percevoir une avance de frais. Page 3

D-3261/2006 Par ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 21 octobre 2008, le recours du 18 février 2004 a été transmis à l'ODM, celui-ci étant invité notamment à se déterminer sur les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante. L'office a rendu le 29 octobre 2008 sa réponse, qui a été transmis le 4 novembre 2008 à l'intéressée pour réplique. La recourante, par l'intermédiaire de son avocat nouvellement constitué, a déposé ses déterminations le 20 novembre 2008, confirmant en substance les griefs d'ordre formel précédemment formulés. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 31 à 34, notamment 33 let. d, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

D-3261/2006 La précision faite dans la conclusion 6 du recours selon laquelle l'exécution du renvoi de B._______ serait aussi inexigible, comme le serait celle de l'intéressée, ne saurait en revanche être recevable, dans la mesure où la décision attaquée ne concerne pas celui-là. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressée invoque tout d'abord une violation des règles de procédure, en ce sens que, d'une part, aucun représentant d'une oeuvre d'entraide n'était présent lors de son audition par le canton, ni n'avait été convoqué, et que, d'autre part, au début de son audition et lorsqu'elle a répondu aux questions qui lui étaient posées, elle n'était pas accompagnée de son représentant légal, c'est-à-dire son père, bien qu'étant à l'époque mineure. 3.2 Aux termes de l'art. 30 LAsi, les oeuvres d'entraide autorisées envoient un représentant à l'audition visée à l'art. 29 LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile), à moins que le requérant ne s'y oppose (al. 1) ; les autorités communiquent les dates des auditions suffisamment tôt aux oeuvres d'entraide ; l'audition déploie son plein effet juridique même si le représentant des oeuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation (al. 3) ; le représentant des oeuvres d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur, mais non en qualité de partie ; il confirme dans le procès-verbal sa participation à l'audition par une signature et a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers ; il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de fait, suggérer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements et formuler des objections à l'encontre du procèsverbal (al. 4). En vertu de l'art. 25 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les dates des auditions conformément à l'art. 30 al. 3 LAsi sont, en règle générale, communiquées à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ou à un service désigné par cette dernière au moins cinq jours ouvrés à l'avance (al. 1) ; si le représentant des oeuvres d'entraide ne donne pas suite à l'invitation ou ne comparaît pas à l'heure de l'audition, cette dernière peut avoir lieu sans sa présence ; elle déploie son plein effet juridique (al. 2). Selon la jurisprudence, l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide lors des auditions constitue une informalité dans le cas où le Page 5

D-3261/2006 requérant exige sa présence et où il n'y renonce pas expressément. Il appartient cependant à l'autorité de recours d'examiner dans chaque cas d'espèce si cette informalité constitue un vice de procédure relatif et non pas absolu, c'est-à-dire si l'on peut y remédier sans annulation du prononcé ni renvoi de la cause à l'instance inférieure, pour des motifs d'économie de procédure. Un vice de procédure peut en effet être réparé, pour autant que la partie n'en subisse aucun préjudice. Dans cette optique, il y a lieu d'examiner si le recourant a été entendu en toute objectivité lors de l'audition, à laquelle le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas assisté (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4d p. 112, et réf. citées). 3.3 En l'espèce, le procès-verbal de l'audition cantonale du 9 septembre 2003 mentionne seulement, sur la page de garde, que l'auditeur représente le canton et dirige l'audition, et ne contient aucune indication selon laquelle un représentant d'oeuvre d'entraide aurait été convoqué mais ne se serait pas présenté. Aucune convocation d'un représentant d'oeuvre d'entraide ne figure au dossier, ni aucune mention concernant ce point. Il faut en conclure qu'une telle convocation n'a jamais été effectuée. L'explication la plus plausible de ce manque est que cette audition ne constituait pas une audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi, mais tenait lieu de déposition de la demande d'asile de l'intéressée, comme le laisse penser le titre-même du procès-verbal, qui est intitulé "Dépôt d'asile dans le canton". Il découle à cet égard de l'historique de la procédure figurant dans le dossier de l'ODM que, pour les autorités fédérales et cantonales, la date du dépôt de la demande d'asile de la recourante n'était pas le 12 juin 2002, mais le 9 septembre 2003 (et non le 23 mars 1998 comme indiqué par erreur dans la décision attaquée). 3.4 Or l'ODM a rendu sa décision sans procéder à une audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi ou à toute autre mesure d'instruction supplémentaire. L'art. 29 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2008, qui disposait que l'autorité cantonale entend le requérant sur les motifs dans les 20 jours ouvrables qui suivent la date de la décision de l'office de l'attribuer à un canton, impose pourtant clairement la mise Page 6

D-3261/2006 en oeuvre d'une telle audition. Son omission constitue en principe – sauf dans certains cas de non-entrée en matière – une violation du droit d'être entendu, expressément prévu par l'art. 29 PA, qui, vu sa gravité et le fait qu'elle peut concerner de nombreuses procédures, entraîne dans tous les cas l'annulation de la décision querellée (JICRA 2006 n° 20 consid. 3.1 et 3.2). Pour ce motif déjà, la décision de l'ODM ne peut qu'être annulée pour vice grave de procédure. 3.5 Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'audition est particulièrement indigente concernant les problèmes que la recourante aurait eus en Angola et ses craintes en cas de retour – seulement six questions auxquelles elle a répondu très brièvement –, donc non seulement concernant les motifs relevant de la qualité de réfugié et de l'asile, mais aussi sur ceux relevant de l'exécution du renvoi. La décision attaquée est tout aussi indigente dans sa motivation, puisqu'elle en reste aux déclarations de l'intéressée (absence d'examen de questions relatives à la qualité de réfugié et à l'asile, ainsi qu'aux circonstances personnelles liées à l'exigibilité de l'exécution du renvoi). A cela s'ajoute qu'à la lecture du procès-verbal de l'audition du 9 septembre 2003, il apparaît possible que le père – et donc le représentant légal – de la requérante, alors mineure, n'ait pas assisté à toute l'audition, mais seulement à la dernière partie de celle-ci. Il a toutefois signé ce procès-verbal, ce qui implique qui l'ait lu entièrement et qu'il ait été préalablement convoqué. La question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressée résultant de l'absence de son représentant légal pendant une partie de l'audition et/ou de l'absence de renonciation expresse de sa part peut toutefois rester ouverte dans le cas présent (cf. à ce sujet, à tout le moins par analogie, pt 3.4.3 de la directive de l'ODM du 20 septembre 1999 relative aux demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés et d'adultes incapables de discernement ; JICRA 2004 n° 23 p. 152ss et JICRA 1999 n° 2 consid. 5 p. 11s.). En effet, un tel vice serait en tout état de cause absorbé par celui consistant dans l'absence d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi. Il en va de même de l'absence de convocation et de présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide à ladite audition. Page 7

D-3261/2006 Toutefois, au vu de tels manquements, l'office ne pouvait en aucun cas se contenter de l'audition du 9 septembre 2003 valant déposition de la demande d'asile, pour rendre une décision de rejet au fond, sur la qualité de réfugié, l'asile, ainsi que le renvoi et son exécution. Ainsi, en plus d'une violation du droit d'être entendu pour non-tenue d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, l'ODM a violé son obligation d'instruire de manière complète les faits pertinents (art. 12 PA) et de motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA), vices qui constituent également une violation du droit d'être entendu (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 24 consid. 5 p. 256ss, JICRA 2006 n° 4 consid. 5.1 p. 44, JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263s., JICRA 1997 n° 5 consid. 6 et 7 p. 36s. et JICRA 1993 n° 12 consid. 4c p. 76s.). 3.6 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des vices de procédure qui ont été constatés ci-dessus et qui sont la source d'une instruction presque inexistante de la cause, une guérison de ceux-ci n'est pas envisageable (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 28 consid. 7e et f p. 184s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 7 p. 265s.). Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la loi, notamment tenue d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, puis nouvelle décision. Les autres conclusions du recours de l'intéressée (reconnaissance de la qualité de réfugié, octroi de l'asile, subsidiairement admission provisoire), sont, partant, sans objet. 4. 4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à charge de la recourante (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. L'art. 8 FITAF précise que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 9ss FITAF). Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de Page 8

D-3261/2006 toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). En l'absence de note de frais, l'indemnité de dépens, compte tenu du degré relativement peu élevé de complexité de la cause et du fait que l'avocat de l'intéressée n'est intervenu que très tardivement dans la présente procédure, par sa seule détermination du 20 novembre 2008, est fixée ex aequo et bono à Fr. 300.--. (dispositif page suivante) Page 9

D-3261/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction conforme à la loi au sens des considérants, notamment tenue d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi, puis nouvelle décision. 3. Les autres conclusions de la recourante sont sans objet, dans la mesure où elles sont recevables. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10

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