Cour IV D-3247/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 m a i 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Serbie, représenté par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3247/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 23 mars 2010, les procès-verbaux d'auditions des 26 mars et 13 avril 2010, la décision du 27 avril 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, constatant que les intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le téléfax du 5 mai 2010, posté le lendemain, par lequel les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 7 mai 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal Page 2
D-3247/2010 fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur mandataire est dûment légitimé et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss), que par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, que les recourants, d'ethnie rom et domiciliés à C._______, allèguent avoir subi des insultes, des coups ainsi que des crachats en leur direction, en raison de leur appartenance ethnique, de la part de la population ; qu'outre de mauvaises relations avec leurs familles Page 3
D-3247/2010 respectives depuis leur mariage (la recourante annonce qu'elle était frappée par ses beaux-parents en l'absence de son époux), ils indiquent avoir contracté des emprunts pour la somme de mille Euros et craindre pour leur vie, dès lors qu'en l'absence d'un travail rémunérateur, ils seraient dans l'incapacité de rembourser leurs dettes ; qu'acculés par les visites journalières de leurs créanciers qui venaient munis de bâtons, ils auraient quitté leur pays d'origine le 20 mars 2010 en direction de la Suisse, que la question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis (une bagarre dans le cadre de leur travail, des insultes et des crachats de tiers, des coups de la part de leurs créanciers, un emploi accompli parfois sans rémunération, ainsi que des difficultés de logement et des coups portés à la recourante par ses beaux-parents) peut être laissée ouverte en l'espèce, bien que l'indigence qui caractérise les récits proposés et les divergences existantes entre les déclarations des deux époux, lesquelles ne sont au surplus étayés par aucun élément concret et sérieux, ne soutiennent pas une conclusion positive sur cette question, que les préjudices annoncés ne constituent, en effet, pas des persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que de pratique constante, il convient de considérer comme pertinents sous l'angle de l'asile non seulement les actes d'agents étatiques, mais également ceux de tiers, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir ; qu'autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile lorsque l'Etat offre une protection (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 7, 8 et 10 p. 190ss), qu'en l'occurrence, force est de constater qu'une protection adéquate existe en Serbie ; que les recourants n'ayant jamais déposé plainte ou requis l'intervention des forces de l'ordre de leur pays d'origine pour les incidents présentés comme motifs d'asile (cf. pv. aud. du recourant du 13 avril 2010 p. 5s. et 7, ainsi que pv. aud. de la recourante du 26 mars 2010 p. 4 et du 13 avril 2010 p. 4), le Tribunal se rallie aux considérations de l'ODM selon lesquelles rien ne permet de supposer que les autorités en place ont toléré, voire tolèrent les agissements tels que ceux annoncés, Page 4
D-3247/2010 que la citation d'un rapport d'organisme international datant de 2009 par les recourants en soutien de leur allégation d'absence de protection étatique suffisante en Serbie pour les Roms discriminés ne leur est d'aucun secours, ce rapport ne concernant pas personnellement les recourants, qu'en tout état de cause, la bagarre alléguée sur un marché, au motif qu'un client refusait de payer les biens acquis, de même que les mauvais traitements que la recourante dénonce de la part de sa bellefamille, également d'ethnie rom, ne constituent manifestement pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, celles-ci n'étant pas subies en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou d'opinions politiques, qu'en outre, les recourants ont indiqué n'avoir jamais exercé d'activité politique dans leur pays d'origine ni avoir rencontré de problème avec les autorités de leur pays ou d'autres problèmes avec leurs concitoyens avant les événements présentés comme motifs d'asile (cf. pv. aud. du recourant du 13 avril 2010 p. 7s. et pv. aud. de la recourante du 13 avril 2010 p. 6), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les intéressés, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ni à un autre danger imminent dû à la main de l'homme, qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), Page 5
D-3247/2010 que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée contre lesquels les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en particulier, les recourants sont jeunes, n'ont pas allégué de problèmes de santé particulier, ont des parents disposant d'une maison, ainsi que des membres de leur famille domiciliés dans leur commune de domicile, qu'il ressort également des déclarations des intéressés qu'ils ont eu accès – et pourront avoir accès – à des prestations médicales (cf. pv. aud. du recourant du 26 mars 2010 p. 5 et pv. aud. de la recourante du 13 avril 2010 p. 5), Page 6
D-3247/2010 qu'il est rappelé que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf., dans ce sens, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-3247/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 8