Cour IV D-3244/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 m a i 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Jean-Marie Meraldi, greffier. A._______, Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3244/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que l'intéressé, originaire de Guinée-Bissau, aurait pris la fuite au moment des désordres qui s'y sont déroulés au mois de mars 2009 par crainte de subir des préjudices, la décision du 27 avril 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 5 mai 2010 par lequel A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 mai 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2
D-3244/2010 qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque, notamment, l'audition du requérant fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 LAsi ainsi que ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 8), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir, avec raison, que l'ODM a fondé son analyse de l'exécution du renvoi sur la situation actuelle en Guinée (Guinée-Conakry) et non pas sur celle prévalant en Guinée- Bissau, son pays d'origine, que l'ODM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact, que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que l'erreur de l'ODM portant notamment sur les questions relatives à la licéité de l'exécution du renvoi, questions liées à la décision de nonentrée en matière, la décision du 27 avril 2010 doit être intégralement annulée, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande de dispense d'avance de frais déposée simultanément au recours étant sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, l'intéressé, qui n'a notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du Page 3
D-3244/2010 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 4
D-3244/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Jean-Marie Meraldi Expédition : Page 5