Cour IV D-3222/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], son épouse Y._______, née le [...], Serbie, représentés par [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3222/2006 Faits : A. X._______, son épouse et leurs trois enfants ont déposé une première demande d'asile, le 24 octobre 1988, faisant notamment valoir qu'ils étaient persécutés en raison de leur religion musulmane. Par décision du 7 août 1992, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 septembre suivant, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Par décision du 15 avril 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rayé l'affaire du rôle, les intéressés ayant retiré leur recours après avoir été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. B. Les époux, accompagnés de leur fils A._______, ont déposé une seconde demande d'asile, le 4 janvier 1999. Ils ont déclaré être retournés à Bujanovac au mois d'octobre 1997 et avoir quitté leur pays, d'une part, en raison de leur crainte d'être enrôlés de force pour aller combattre au Kosovo et, d'autre part, parce qu'ils se trouvaient dans une situation difficile en raison de leur appartenance à l'ethnie rom. Par décision du 9 février 1999, l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 février 1999, les intéressés et leur fils ont disparu de leur domicile. C. X._______ et Y._______ ont déposé une troisième demande d'asile en Suisse, le 7 novembre 2004. Entendus les 9 et 17 novembre 2004, les intéressés ont déclaré être d'ethnie rom et de religion orthodoxe. Ils ont expliqué être retournés à Bujanovac en 1999 parce qu'ils voulaient récupérer leur maison qui était occupée par des réfugiés du Kosovo. Aux environs de juin 2002, le requérant aurait été mobilisé de force pour aller se battre au Kosovo. Il serait parvenu à s'enfuir alors que le camion qui le transportait arrivait à Gjilan. Recherché à son domicile par la police, il se serait caché chez sa belle famille à Vranje, revenant de temps à autre dans sa maison de Bujanovac. En outre, en 2003, il aurait été frappé et menacé par ses voisins, des Albanais, lesquels voulaient le contraindre à vendre sa maison. Il aurait également été molesté par des Albanais un jour qu'il se rendait au marché. Ceux-ci Page 2
D-3222/2006 lui auraient mis une arme dans la bouche et auraient menacé de le tuer s'il ne quittait pas la région. Quant à la requérante, elle aurait été victime de tracasseries continuelles de la part des Albanais. Par ailleurs, deux à trois mois avant son arrivée en Suisse, elle aurait été menacée et frappée, à son domicile, par des policiers albanais qui recherchaient son mari. Ne voyant pas leur situation s'améliorer, les intéressés auraient quitté leur pays d'origine, le 5 novembre 2004. Transitant par le Monténégro et l'Italie, ils seraient entrés clandestinement en Suisse deux jours plus tard. D. Par décision du 24 novembre 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les requérants, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans sa version antérieure au 1er janvier 2008. En outre, dit office a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté que les deux précédentes procédures d'asile ouvertes par les requérants étaient définitivement closes et a estimé que les motifs invoqués à l'appui de leur troisième demande d'asile ne permettaient manifestement pas d'admettre que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de l'admission provisoire s'étaient produits depuis lors. E. Les intéressés, représentés par B._______, ont interjeté recours, le 29 novembre 2004, contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, tant sous l'angle de la non-entrée en matière que sous celui du renvoi, et sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Ils ont d'abord relevé que, dans le cadre d'une non-entrée en matière prononcée sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM devait se limiter à un examen matériel succinct des motifs invoqués et ne pouvait en particulier pas en examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi. Ensuite, se fondant sur des sources décrivant la situation préoccupante des Roms du Kosovo, ils ont soutenu qu'ils remplissaient les conditions de l'art. 3 LAsi, estimant que la situation était semblable au sud de la Serbie, d'où ils provenaient. Ils ont également mis en évidence les difficultés et discriminations auxquelles ils étaient confrontés en Serbie, en tant que membres de la minorité rom, s'appuyant sur plusieurs rapports établis en 2001 et 2004 et soulignant ne pas pouvoir compter sur l'aide de la police serbe, celle-ci étant elle-même l'auteur de violences et d'actes racistes à l'endroit des Page 3
D-3222/2006 membres de leur ethnie. Enfin, ils ont affirmé qu'en cas de renvoi, Y._______ ne pourrait pas avoir accès aux soins requis par son état de santé, non seulement compte tenu de la situation médicale prévalant en Serbie, mais aussi en raison de son origine ethnique. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit une fiche de transmission d'informations médicales, émanant de la Croix-Rouge suisse, datée du 25 novembre 2004. F. Par décision incidente du 3 décembre 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 9 décembre 2004. Dit office a relevé qu'il ne s'agissait pas, dans le cadre de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, de définir des indices de persécutions, mais de constater l'éventuelle présence de faits propres à motiver la qualité de réfugié, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. Par ailleurs, l'ODM a retenu qu'il existait plusieurs centres de traitement pour les affections psychiques en Serbie et que la recourante avait toujours reçu le soutien de son fils résidant en Allemagne. H. Le 1er septembre 2005, les intéressés ont versé au dossier un rapport médical, daté du 26 avril 2005, ainsi que plusieurs certificats médicaux concernant la recourante. I. Par réplique du 19 décembre 2005, les recourants ont contesté le point de vue développé par l'ODM dans sa détermination précitée, estimant notamment que Y._______ n'aurait pas accès à des soins adéquats en cas de retour en Serbie. J. Par courrier du 11 septembre 2006, l'association C._______ a indiqué avoir été contactée par X._______ afin de le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile et a versé en cause une procuration datée du 1er novembre 2005. Page 4
D-3222/2006 K. Le 22 janvier 2008, les recourants, par l'intermédiaire de B._______, ont rendu le Tribunal attentif à la longueur de leur procédure et ont notamment souhaité qu'il soit rapidement statué sur leur recours. L. Par courriers des 30 mai et 4 juin 2008, ont été versés en cause trois rapports médicaux. Le premier, daté du 29 mai 2008, concerne avant tout l'état de santé physique de Y._______. Le praticien a diagnostiqué à cet égard une forme grave de polyarthrite séropositive primaire chronique, soulignant que sa patiente était lourdement invalidée par cette affection, ainsi qu'une hypertension artérielle. Dans le deuxième rapport médical, daté du 20 mai 2008 et détaillant les troubles psychiques dont souffre l'intéressée, a été diagnostiqué un état dépressif, avec épisode actuel léger à moyen. Enfin, le troisième document médical, daté du 29 mai 2008, concerne X._______, chez lequel a été notamment diagnostiquée une affection cardiaque. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette Page 5
D-3222/2006 matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, s'agissant d'un recours interjeté contre une décision de non-entrée en matière entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2007, période durant laquelle la disposition précitée était en vigueur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, l’ODM a prononcé une décision de nonentrée en matière, le 24 novembre 2004, sur la base de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, cette disposition prévoit qu'il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Elle n’est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. C'est sur la base de cette ancienne version de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi que le Tribunal doit déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés. Cette précision n'a cependant aucune portée pratique en l'espèce, dès lors que la version actuelle de cette disposition est analogue à celle qui était en vigueur antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception, notamment, des termes « a retiré sa demande », lesquels ont été supprimés. Page 6
D-3222/2006 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). L'examen auquel s'est livré l'ODM dans sa décision du 24 novembre 2004 respecte ces exigences. 3. 3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des intéressés. En effet, X._______ a d'abord affirmé avoir été mobilisé de force aux environs de juin 2002, avoir déserté peu de temps après et avoir vécu depuis lors et jusqu'à son départ de Serbie en novembre 2004, tantôt à son domicile, tantôt chez sa belle famille. Ces déclarations ne sont manifestement pas plausibles, dès lors notamment qu'elles sont dépourvues de détails significatifs du vécu et qu'elles comportent des divergences (cf. pv de l'audition fédérale p. 3 ss). Il en découle que ne sont pas non plus crédibles les allégations de l'épouse du recourant, selon lesquelles elle aurait été menacée et frappée par des policiers d'ethnie albanaise qui recherchaient son mari déserteur. Ensuite, celui-ci a allégué avoir été frappé et menacé par ses voisins d'etnie albanaise en 2003 et avoir été agressé, la même année, par cinq inconnus, également albanais. En admettant que ces faits soient avérés, ils ne sauraient manifestement constituer des indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire. En effet, en tant que tels, ces événements ponctuels, aussi inacceptables soient-ils, ne revêtent pas l'intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. D'ailleurs, le fait que le recourant ait quitté le pays plus d'un an et demi après la survenance de ces préjudices et sans éprouver la nécessité de requérir la protection des autorités de son pays d'origine indique qu'il n'était pas sérieusement et personnellement menacé. Il en va de Page 7
D-3222/2006 même des tracasseries continuelles dont Y._______ s'est dite victime depuis son retour au pays. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Page 8
D-3222/2006 5.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.5 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Page 9
D-3222/2006 5.6 5.6.1 Sous l'angle médical, selon les derniers renseignements au dossier, Y._______ souffre, sur le plan physique, d'une forme grave de polyarthrite séropositive primaire chronique ainsi que d'hypertension artérielle. Pour traiter ces affections, la recourante suit un traitement médicamenteux journalier. Le praticien a indiqué, dans son rapport médical du 29 mai 2008, que sa patiente devra suivre durant toute sa vie des soins spécialisés, intensifs et coûteux. Il a ajouté que la polyarthrite avait fortement progressé et complètement invalidé l'intéressée, qui se déplaçait au moyen d'un tintébin. Sur le plan psychique, Y._______ est suivie depuis le mois de février 2005 pour un état dépressif, dont l'épisode actuel est de gravité légère à moyenne (cf. rapport médical du 20 mai 2008). Son traitement est à la fois psychothérapeutique et médicamenteux. Quant à X._______, il est notamment atteint d'un diabète de type II et de sérieux troubles cardiaques ayant nécessité une opération chirurgicale en mars 2008. Il doit prendre quotidiennement et à vie près de huit médicaments (cf. rapport médical du 29 mai 2008). 5.6.2 La polyarthrite provoque des douleurs et déformations articulaires chroniques et évolutives. Les chances de guérison complète sont extrêmement faibles et supposent, dans presque tous les cas, un dépistage et une prise en charge rapide de la maladie. Des périodes de rémission plus ou moins longues peuvent en revanche être observées de cas en cas. De fait, il existe donc plusieurs stades de la maladie (au sujet de cette affection, cf. notamment le site Internet de l'Association française des polyarthritiques : www.polyarthrite.org ). Dans le cas particulier, les renseignements médicaux au dossier démontrent que l'affection s'est déjà considérablement développée chez l'intéressée au point de la rendre lourdement invalide. Ils permettent donc de retenir que la recourante souffre de troubles physiques graves, très probablement incurables, pour lesquels elle devra suivre à vie un traitement spécialisé. Celui-ci consiste en un traitement médicamenteux axé, d'une part, sur la prise d'anti-inflammatoires et, d'autre part, sur l'injection hebdomadaire de methotrexate, produit visant à ralentir l'évolution de la maladie en agissant sur son mécanisme. Délicat à mettre en oeuvre, ce genre de traitement implique une surveillance médicale et biologique régulière obligeant le patient à se soumettre à de fréquents contrôles. Le caractère évolutif de la maladie impose également un suivi régulier Page 10 http://www.polyarthrite.org/
D-3222/2006 afin d'adapter le traitement, voire d'évaluer la nécessité de pratiquer une opération. Dans le cas d'espèce, le docteur a d'ailleurs évoqué l'éventualité, dans un futur proche, d'une intervention chirurgicale visant à remplacer les deux genoux de la recourante par des prothèses. A ce suivi spécialisé, s'ajoutent encore le suivi de l'hypertension artérielle que présente l'intéressée, ainsi que celui des troubles psychiques dont elle souffre. 5.6.3 Les soins requis par l'état de santé de la recourante sont très vraisemblablement disponibles dans les grands centres urbains de Serbie. Les intéressés sont cependant originaires de Bujanovac, localité située dans la vallée de Presevo, au sud du pays. L'aménagement des deux centres de santé de la région est rudimentaire. Les médicaments manquent, l'équipement sanitaire le plus simple, comme les seringues, fait défaut et les patients, outre les problèmes récurrents liés à la corruption, doivent en général se procurer eux-mêmes le matériel nécessaire s'ils veulent être soignés (cf. RAINER MATTERN, Serbie-Montenegro : Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo, Berne, mai 2005, p. 15). En cas de renvoi, Y._______ ne pourrait donc pas être traitée à proximité de son lieu de domicile et devrait se déplacer jusqu'au plus proche centre urbain – probablement à Nis, voire à Vranje avec de la chance – pour avoir accès aux soins nécessaires. A cette première difficulté s'ajoute celle du financement des traitements. En effet, le coût de ceux-ci devrait s'avérer relativement élevé (cf. rapport médical du 29 mai 2008). Or, vu le handicap dont elle souffre, la recourante ne sera en tous les cas pas apte à exercer une activité lucrative et ne pourra pas contribuer elle-même au financement des soins nécessaires. Il n'est pas non plus possible de considérer son époux – âgé de 52 ans, d'origine rom comme l'intéressée, et ayant travaillé par le passé en tant que tapissier et musicien – comme une source de revenu assurée et suffisante pour financer les traitements requis et assumer le quotidien du couple ; ce d'autant que le recourant souffre notamment de troubles cardiaques sérieux qui ont nécessité une opération chirurgicale et qui impliquent un traitement médicamenteux quotidien à vie (cf. rapport médical du 29 mai 2008 relatif à X._______). A cela s'ajoute que la vallée de Presevo est l'une des régions les plus pauvres de Serbie et que le chômage y est endémique (cf. notamment International Crisis Group, Southern Serbia : in Kosovo's Shadow, 27 juin 2006 p. 1, RAINER MATTERN, op. cit., p. 12 s.). Pour cette raison, l'on ne peut non plus considérer le soutien que les époux pourraient Page 11
D-3222/2006 recevoir de membres de leur famille résidant sur place comme une source de financement fiable. Le couple dispose certes de parents proches, notamment ses enfants, installés en Suisse et en Allemagne. Le Tribunal estime toutefois ne pas pouvoir exiger de ces personnes, confrontées à leur propres charges de famille, d'apporter aux intéressés l'aide financière susbtantielle dont ils auraient besoin à vie pour assurer les soins nécessaires. Quant aux possibilités de financement par le biais du système de santé serbe, elles paraissent bien trop aléatoires pour être prises en considération. Les personnes rapatriées sont en effet le plus souvent dépourvues de toute couverture de santé (cf. JOËL HUBRECHT / BORIS NAJMAN, Serbie : discrimination et corruption, les failles du système de santé, rapport FIDH n° 416, avril 2005, p. 18). En outre, en tant que Roms, les recourants seraient confrontés à des difficultés supplémentaires dans leur accès aux soins (CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, Octobre 2005, p. 32 s. ; HUBRECHT / NAJMAN, op. cit., p. 16 ss). Sans traitement adéquat, les douleurs et déformations articulaires dont souffre l'intéressée ne pourraient plus être jugulées. Vu le stade avancé de la maladie, touchant à la fois les articulations des mains, des coudes, des épaules, des genoux et des pieds et handicapant lourdement la recourante malgré le traitement dispensé en Suisse (cf. rapport médical du 29 mai 2008), le Tribunal estime très probable qu'en l'absence de traitement adéquat, Y._______ verra sa mobilité se réduire encore, voire ne sera même plus capable de se déplacer, et sera régulièrement confrontée à des douleurs vives et persistantes. Il faut donc admettre qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'état de santé de la recourante se dégradera rapidement et massivement, au point de conduire d'une manière certaine, à tout le moins à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, voire à la mise en danger concrète de sa vie. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante en Serbie n'est actuellement pas raisonnablement exigible. Pareille conclusion vaut également pour X._______, dès lors que les graves troubles cardiaques dont il est atteint mettraient concrètement en danger sa vie, en l'absence de possibilités d'accès aux médicaments adéquats precrits quotidiennement et à vie. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 novembre 2004 sont annulés. En l'absence Page 12
D-3222/2006 de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée et de son époux. Cette mesure, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux encourus actuellement par les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine. 6. En définitive, le recours, en tant qu'il concerne la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe, doit être rejeté. Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi. 7. 7.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge des intéressés, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours doit être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 400.-. Cette somme tient compte des activités essentielles menées par le mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 100.-, s'agissant d'un représentant n'agissant pas à titre d'avocat indépendant (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 13
D-3222/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. En tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe, le recours est rejeté. 2. En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 novembre 2004 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire des recourants. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de Fr. 400.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à C._______ (par courrier B, en copie, pour information) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne, en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 14