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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2022 D-3135/2021

18. Januar 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,594 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 juin 2021 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3135/2021

Arrêt d u 1 8 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Kosovo, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 juin 2021 / N (…).

D-3135/2021 Page 2 Vu la demande d’asile de A._______, le 22 décembre 1994, déclarée irrecevable par décision du 15 juin 1995, du fait de sa disparition, la demande d’asile de B._______ et de ses deux enfants mineurs, le 15 juin 1996, déclarée irrecevable par décision du 22 juillet 1996, faute de motifs d’asile, le renvoi des prénommés au Kosovo, le 10 août 2000, les deuxièmes demandes d’asile des recourants, le 12 juillet 2011, déclarées sans objet par le SEM le 23 novembre 2011, suite à la disparition des intéressés, les nombreuses condamnations pénales du mari, depuis 2001, pour violations répétées de la législation sur les étrangers, dont, en dernier lieu, une peine privative de liberté de 90 jours fermes, courant juin 2020, la procuration de A._______ et B._______ en faveur de INMISUISSE, datée du 1er juillet 2020, le courrier du 26 octobre 2020, par lequel INMISUISSE a annoncé au SEM une nouvelle demande d'asile des intéressés, priant dite autorité d’attribuer les prénommés au canton de Vaud, afin que leurs enfants puissent les soutenir psychologiquement, vu les mauvais traitements subis « lors de leur retour au Kosovo il y a quelques mois », les troisièmes demandes d’asile des recourants, le 27 octobre 2020, déposées au Centre fédéral pour requérants d’asile de C._______, le formulaire « Europa », rempli lors du dépôt de cette troisième demande d’asile, dans lequel le mari a indiqué qu’il se trouvait en Suisse depuis 1987, les auditions du 2 novembre 2020 sur leurs données personnelles, lors desquelles A._______ et B._______ ont notamment indiqué que leurs trois enfants se trouvaient en Suisse, qu’eux-mêmes voulaient quitter la Suisse pour rentrer au Kosovo, que le mari avait été accusé de collaborer avec les Serbes, que les autorités kosovares leur avaient confisqué leurs passeports, qu’ils avaient quitté leur pays pour la dernière fois le 23 septembre 2020 et étaient entrés en Suisse le 26 septembre 2020,

D-3135/2021 Page 3 les entretiens « Dublin » du 23 novembre 2020, lors desquels le SEM a indiqué qu’il n’envisageait pas d’entamer une procédure Dublin, les indications des recourants lors de ces mêmes entretiens, selon lesquelles l’épouse souffrait d’hypertension et de diabète, le mari de séquelles aux jambes et à la tête, ainsi que de tremblements suite à des violences subies courant septembre 2020, lors d’un emprisonnement d’une semaine au Kosovo, la demande de INMISUISSE, le 15 janvier 2021, de reporter les auditions des recourants prévues les 20 et 21 janvier suivants, le refus de cette demande par le SEM, le 18 janvier 2021, l'annonce de INMISUISSE, le 20 janvier 2021, qu'aucun représentant ne participerait aux auditions des 20 et 21 janvier 2021, l’audition du 20 janvier 2021 sur ses motifs d’asile, lors de laquelle A._______ a entre autres indiqué qu'il se trouvait en Suisse depuis 1987, qu'il était parti de Bâle en bus avec un petit sac de vêtements, le 1er septembre 2020, qu'il était arrivé au Kosovo le 2 septembre 2020 où, accusé par les autorités kosovares de collaborer avec les Serbes depuis quatre ou cinq ans, il avait été emprisonné une semaine et battu pendant quatre jours, qu'il était ensuite resté environ dix jours chez sa sœur au pays, avant de revenir en Suisse en voiture grâce à un passeur pour la somme de 4'000 Euro, le 26 septembre 2020, l’audition de B._______, le 21 janvier 2021, sur ses motifs d’asile, lors de laquelle la prénommée a notamment déclaré avoir voulu rentrer au Kosovo avec son mari, après avoir passé dix à onze ans en Suisse, le récit, lors de la même audition, selon lequel elle et son mari avaient pris un bus depuis Bâle, été arrêtés à la frontière serbo-kosovare, où son mari avait été accusé de collaborer avec les Serbes et emprisonné, étant quant à elle tenue de rester dans une salle et interrogée tous les jours par la police, puis être tous deux restés quelque temps chez sa belle-sœur à D._______, avant de trouver un passeur parlant albanais, qui les avait ramenés en voiture en Suisse pour 4'000 Euros, sa demande, lors de dite audition, d’être attribuée au canton de E._______,

D-3135/2021 Page 4 les décisions du 29 janvier 2021, par lesquelles le SEM a communiqué aux recourants que leurs demandes d’asile seraient traitées en procédure étendue et qu’ils étaient attribués au canton de F._______, le courrier du 21 février 2021, par lequel le Centre de psychiatrie et psychothérapie (…) à G._______, a rendu le SEM attentif aux problèmes psychiques des recourants, après leur attribution à un canton alémanique, leurs enfants se trouvant en Romandie, les procurations de A._______ et B._______ en faveur du service social et juridique du Centre (…), datées du 17 février 2021 et jointes audit courrier précité du 21 février 2021, pour les représenter dans le cadre de leurs procédures administratives et toutes autres démarches, le courrier du 8 mars 2021, par lequel le SEM a invité le service social et juridique du Centre (…) à fournir un rapport médical sur l’état de santé physique et psychique de ses mandants jusqu’au 29 mars 2021, le courrier du 22 mars 2021, dans lequel le service social et juridique du Centre (…) a exposé que ses mandants souffraient de la séparation de leurs enfants, depuis leur attribution au canton de F._______, et a demandé un réexamen de la décision d’attribution cantonale ainsi que l’octroi d’un abonnement entre leur lieu de domicile et le Centre (…), afin qu’ils puissent suivre leurs thérapies dans les meilleures conditions, la décision du 5 mai 2021, par laquelle le Service de l’exécution des sanctions pénales du canton de H._______ a refusé à B._______, vu son casier judiciaire avec quatre antécédents pour infractions à la LEI, l’exécution facilitée de sa peine privative de liberté – sous forme de semidétention, de travail d’intérêt général ou de surveillance électronique – et a prononcé son exécution sous le régime ordinaire, le rapport psychiatrique des thérapeutes du Centre (…) du 7 mai 2021, indiquant que le mari, qui n’aurait pas quitté la Suisse pendant les 34 dernières années, présente un trouble de l’adaptation, une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu’un trouble du sommeil non organique, avec la précision que le fait de retourner dans le pays, où il a vécu une situation de vie catastrophique et menaçante pour sa famille, pourrait le pousser à se suicider, risquerait de réactiver certains symptômes et aggraverait de manière significative la symptomatologie dépressive,

D-3135/2021 Page 5 le courrier du 3 juin 2021, par lequel le SEM a invité le service social et juridique du Centre (…) à fournir jusqu’au 23 juin 2021 des informations complémentaires, à savoir le traitement médical suivi par le mari, la liste complète des médicaments prescrits pour ses problèmes physiques et psychiques, ainsi qu’un rapport médical concernant l’épouse, le rapport psychiatrique des thérapeutes du Centre (…) du 17 juin 2021 sur le mari, qui reprend le contenu de celui du 7 mai 2021, la décision, datée du 29 juin 2021 et notifiée le 1er juillet 2021, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, leur a refusé l’asile, a ordonné leur renvoi de Suisse et prononcé l’exécution de cette mesure, considérant que les conditions des art. 3 et 7 LAsi n’étaient pas remplies, le mémoire du 7 juillet 2021, par lequel les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre dite décision, demandant en substance, principalement, l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, la décision attaquée jointe en annexe, la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, le courrier du 8 juillet 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception dudit recours, la décision incidente du 4 août 2021, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, faute de preuve de l’indigence des recourants, leur a imparti un délai de sept jours pour régulariser leur mémoire de recours, qui ne comportait pas leurs signatures originales, ainsi qu’un délai au 19 août 2021 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le complément de recours, daté du 7 juillet 2021 et réceptionné le 12 août 2021 par le Tribunal, auquel est joint un exemplaire signé du mémoire de recours du 7 juillet 2021, le versement du montant de 750 francs, le 13 août 2021,

D-3135/2021 Page 6 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été régularisé et est ainsi présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais a été versée le 13 août 2021, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-3135/2021 Page 7 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de A._______ et B._______ manquaient considérablement de consistance, la description de leur détention et des interrogatoires par les autorités ne dépassant pas le stade de généralités, d’une part, les détails significatifs du vécu étant absents de leurs récits, d’autre part, qu’il en a conclu que les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi n’étaient pas remplies, que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a de plus considéré que, quand bien même le mari ferait effectivement l’objet d’une poursuite pénale au Kosovo, ce motif ne serait pas pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans leur mémoire de recours du 7 juillet 2021, les recourants ont fait valoir que l’épouse n’avait pas pu fournir à temps un rapport médical complet de son médecin traitant et que les problèmes rencontrés au Kosovo ne leur ont laissé aucune chance de pouvoir envisager un avenir à l’abri des soucis de vie, qu’ils reprochent au SEM de ne s’être basé que sur un seul élément de la situation, au lieu de tenir compte de tous les événements depuis leur première arrivée en Suisse, qu’ainsi, les recourants, dans leur mémoire de recours, admettent implicitement que le SEM a refusé à raison leur demande d’asile sur la base du seul élément, qui se serait passé en septembre 2020, qu’en effet, ils ne prennent nullement position sur les arguments du SEM, développés en détails dans la décision attaquée, à savoir le caractère invraisemblable et non pertinent selon la LAsi des motifs d’asile invoqués en janvier 2021, soit l’accusation en septembre 2020 faite au mari par les autorités kosovares de collaborer avec les Serbes et l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre,

D-3135/2021 Page 8 que le récit des recourants sur leurs prétendues arrestation et détention, dans une prison pour le mari et dans une salle pour l’épouse, ne paraît pas vraisemblable, qu’outre les éléments relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé (cf. p. 3 de la décision attaquée), il apparaît que A._______ et B._______ n’ont pas informé leurs thérapeutes des faits allégués à l’appui de leur troisième demande d’asile, qu’en effet, les rapports psychiatriques des 7 mai et 17 juin 2021 indiquent que le mari n’a pas quitté la Suisse « durant les 34 dernières années » et craint de retourner dans le pays, où il « a vécu une situation de vie catastrophique et menaçante pour sa famille », que, de plus, ces thérapeutes ne mentionnent pas un nouveau risque de mauvais traitements du mari par les autorités kosovares, mais expliquent qu’un futur retour au pays « pourrait le pousser à se suicider, risquerait de réactiver certains symptômes et aggraverait de manière significative la symptomatologie dépressive », que si les recourants avaient eu l’intention de retourner définitivement au Kosovo, ce qui n’est pas établi, il apparaît surprenant qu’ils n’aient emporté, pour deux personnes, qu’un petit sac de vêtements et n’aient pris aucune autre mesure pour préparer leur réinstallation dans leur pays (cf. Q75 et Q139 du pv de l’audition du mari du 20 janvier 2021 et Q77 du pv de l’audition de l’épouse du 21 janvier 2021), qu’ainsi, compte tenu de tous ces éléments, le récit des intéressés sur l’événement qui aurait eu lieu au Kosovo en septembre 2020, peu avant leur troisième demande d’asile, ne s’avère pas crédible, qu’en tout état de cause, on ne voit pas pourquoi ils n’auraient déposé leur troisième demande d’asile que le 27 octobre 2020, soit seulement un mois après leur prétendu retour en Suisse, grâce à un passeur, le 26 septembre 2020 (cf. ch. 5.03 du pv de l’audition du mari du 2 novembre 2021), qu’il faut en conclure que les recourants n’ont pas quitté le Kosovo en septembre 2020 dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que, vu leur invraisemblance, l’examen de la pertinence des motifs d’asile ne s’impose pas,

D-3135/2021 Page 9 que A._______ et B._______ ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ du Kosovo, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM leur a, partant à juste titre, dénié la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, A._______ et B._______ ne peuvent pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi au Kosovo, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que pour les mêmes motifs, rien n’indique qu’ils puissent être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, le Kosovo a été reconnu par le Conseil fédéral en date du 25 octobre 2017 comme Etat sûr, vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et l’expulsion d’étrangers),

D-3135/2021 Page 10 que les recourants ne souffrent pas de graves problèmes de santé, que la recourante a fait valoir, lors de son audition du 21 janvier 2021, du diabète, de l’hypertension et une suspicion de cancer du sein ou du ventre (cf. Q60 du pv d’audition), mais n’a produit, jusqu’à ce jour, aucun rapport médical attestant pareilles affections, qu’elle avait pu emporter les médicaments nécessaires contre le diabète et l’hypertension, lors de son dernier retour au Kosovo en septembre 2020, que les troubles psychiques aussi bien du mari que de l’épouse, dus à la séparation de leurs enfants, étaient déjà présents en septembre 2020 et n’avaient, selon leur récit, pas nécessité de mesures particulières, qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants auront la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse, que, si cela s’avérait nécessaire, ils pourraient encore présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et obtenir en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin de s’assurer, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux, qui seraient indispensables, que A._______ et B._______ pourront, dans un premier temps, séjourner chez leur sœur, respectivement belle-sœur, à D._______, comme ils déclarent l’avoir fait lors de leur dernier séjour de septembre 2020 au Kosovo, que celle-ci pourra leur apporter le soutien nécessaire pour se réintégrer dans leur pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient en effet aux intéressés d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),

D-3135/2021 Page 11 qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que, partant, le recours est rejeté et la décision du 29 juin 2021 confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance de frais de même montant, déjà versée le 13 août 2021,

(dispositif page suivante)

D-3135/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de même montant, déjà versée le 13 août 2021. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :