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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2018 D-3134/2018

25. Juli 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,880 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 25 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3134/2018

aussi

Arrêt d u 2 5 juillet 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Erythrée, représentés par la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, en la personne de Sara Lenherr, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 avril 2018 / N (…).

D-3134/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et celle sur les motifs d’asile du (…), les documents produits par le prénommé les (…) et (…), la demande d’asile introduite par B._______, à savoir l’épouse de A._______, le (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et celle sur les motifs d’asile du (…) de la prénommée, les documents interceptés par le bureau des douanes suisses le (…), lesquels étaient destinés à B._______, la naissance de C._______ le (…), laquelle a été intégrée à la procédure d’asile de ses parents, la décision du 25 avril 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, à B._______ et à leur fille, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (…) 2018 formé par les intéressés contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, en tant que celle-ci ordonne l’exécution de leur renvoi de Suisse, et au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur au motif que l’exécution de cette mesure serait illicite ou inexigible en Erythrée, la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale des recourants et invité ces derniers à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai au (…) 2018, le versement de cette avance de frais dans le délai imparti,

D-3134/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d’abord, les recourants n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi des prénommés, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance

D-3134/2018 Page 4 ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que les recourants n’ont pas contesté la décision du SEM du 25 avril 2018 en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d’asile, que dans leur recours du (…) 2018, les intéressés n’ont pas non plus contesté l’analyse retenue par le SEM quant au caractère invraisemblable de leurs déclarations relatives aux évènements qui les ont conduits à quitter l’Erythrée et à leur sortie illégale de ce pays, qu’ils ont toutefois fait valoir que A._______ avait quitté son pays d’origine alors qu’il était encore en âge de servir, ceci sans avoir été dispensé ou libéré de ses obligations ; que le prénommé risquerait ainsi, en cas d’exécution de son renvoi en Erythrée, d’être emprisonné ou recruté pour le service national, ceci en violation des art. 3 et 4 al. 2 CEDH ; qu’en effet, ce service présenterait un risque réel de traitements inhumains et constituerait en du travail forcé, que le Tribunal a examiné l’éventualité d’être recruté pour le service national, en cas de retour en Erythrée, dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, que selon cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre qu’un requérant d’asile, qui a quitté l’Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires et/ou a été régulièrement libéré du service national n’a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de condamnation en raison d’un refus de servir ; que tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3), qu’en l’occurrence, ayant, selon ses dires, quitté l’Erythrée au début du mois (…), A._______ était alors âgé de presque 25 ans, que les différents éléments de preuves versés au dossier tendent à démontrer que le prénommé, qui a quitté son pays quelques jours avant son 25ème anniversaire, était en règle avec les autorités érythréennes en ce qui concerne son obligation de servir,

D-3134/2018 Page 5 qu’en effet, il ressort des documents fournis par le recourant qu’il a obtenu des certificats de formation professionnelle en (…) et (…) (cf. pièce A31) et a travaillé dans les domaines de (…) et de (…) (cf. pièce A32/27 Q83, p. 9), qu’aux dires de ce dernier, il aurait en outre obtenu un permis de conduire et travaillé en tant que chauffeur de (…) jusqu’en (…), respectant, pour ce faire, un planning établi par le service des transports (cf. pièce A32/27 Q88 et 89, p. 9), qu’ainsi, au vu des activités professionnelles exercées dans son pays et de son âge au moment de son départ, il y a lieu d’admettre que A._______ n’était plus astreint au service national lorsqu’il est parti d’Erythrée, que dans ces circonstances, le prénommé n’a pas à craindre, en cas d’exécution de son renvoi vers ce pays, d’être emprisonné, puis sanctionné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir (cf. dans ce sens, arrêt de référence précité, consid. 12.5 et 13.3), qu’il n’a pas non plus à s’attendre à être à nouveau recruté au service national (cf. ibidem), qu’en tout état de cause, le seul risque d’enrôlement forcé au service national, en cas de retour en Erythrée, ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu’en ce qui concerne, B._______, il y a lieu d’admettre, qu’en tant qu’épouse et mère d’un enfant, elle n’a pas non plus à craindre, en cas d’exécution de son renvoi en Erythrée, d’être appelée à servir ou d’être condamnée en raison d’un éventuel refus de servir (cf. dans ce sens, arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 12.5 et 13.3), que du reste, ayant interrompu sa scolarité à l’âge de (…) ans pour des raisons de santé et obtenu une carte d’identité auprès du bureau d’immigrations en (…), soit à l’âge de 19 ans (cf. pièce A33/24 Q37 et Q98 à Q107, p. 5, 9 et 10), tout indique que la prénommée a été exemptée de son obligation de servir (cf. dans ce sens, arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4 ; cf. UK Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission, Eritrea : illegal exit and national service, février 2016; § 9.4.4, 9.18.2, 9.18.23 et 9.18.28,

D-3134/2018 Page 6 accessible à < http://www.refworld.org/docid/57e2ae464.html >; cf. également Immigration and Refugee Board of Canada, Érythrée : information sur les pièces d'identité, y compris les cartes d'identité nationale et les certificats de naissance; les exigences et la marche à suivre pour obtenir et renouveler des pièces d'identité, tant au pays qu'à l'étranger (2009-août 2013), 16 septembre 2013, accessible à < http://www.refworld.org/docid/52496f484.html >, consultés le 23 juillet 2018), qu’à cela s’ajoute, que les recourants ont quitté leur pays en (…) et séjournent à l’étranger depuis plus de trois ans, que selon la jurisprudence précitée, un séjour d’une telle durée à l’étranger consiste en un autre motif permettant d’exclure que le requérant d’asile puisse, en cas de retour en Erythrée, être astreint à réintégrer le service national (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que dans un tel cas, ledit requérant peut en effet avoir obtenu le statut de membre de la diaspora et avoir été libéré de son obligation de servir, qu’en l’occurrence, même en admettant par hypothèse que, comme allégué dans le recours, les intéressé ne bénéficient pas encore d’un tel statut, il y a lieu d’admettre qu’ils remplissent désormais les conditions leur permettant de l’obtenir, à condition de présenter une demande de régularisation de leur situation auprès des autorités érythréennes, qu’il est du reste probable qu’ils se soient déjà mis en règle par rapport aux autorités de leur pays, vu la célébration de leur mariage auprès d’une Eglise érythréenne, [dans un pays étranger], en date du (…) (cf. pièce A31), que les intéressés ont certes fait valoir que certains pays désapprouvent l’impôt auquel sont assujettis les membres de la diaspora érythréenne, qu’une telle appréciation de la part de pays tiers n’est toutefois pas déterminante en l’espèce, la perception d’un tel impôt ne consistant pas en un mauvais traitement tel que défini à l’art. 3 CEDH de nature à faire obstacle à la licéité de l’exécution du renvoi,

D-3134/2018 Page 7 que les intéressés ont également fait valoir que la signature d’une lettre de repenti, lors d’un retour en Erythrée, ne les mettra pas à l’abri d’une sanction, que même en admettant que les recourants soient appelés à signer une telle lettre auprès des autorités de leur pays, ceci en raison de leur départ illégal, rien n’indique qu’ils pourraient risquer une condamnation grave, qu’au demeurant, c’est le lieu de rappeler que le départ illégal d’Erythrée des recourants n’a en l’occurrence pas été rendu vraisemblable, ce que ces derniers n’ont d’ailleurs pas contesté dans leur recours, que A._______ et B._______ n’ont ainsi pas rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes, dans leur pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que partant, l'exécution du renvoi des recourants et de leur fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu’en effet, dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée en concluant que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17), qu’à cet égard, il est également relevé que l’Erythrée a récemment signé avec l’Ethiopie une déclaration confirmant la fin de la guerre (cf. article paru sur le site Internet du quotidien Le Temps, le 9 juillet 2018, intitulé L’Erythrée et l’Ethiopie déclarent ne plus être en guerre, accessible à

D-3134/2018 Page 8 < https://www.letemps.ch/monde/lerythree-lethiopie-declarent-ne-plusguerre >, consulté le 23 juillet 2018), que dans son arrêt de référence précité, relevant notamment que les conditions de vie en Erythrée se sont améliorées dans certains domaines durant les dernières années, comme l’accès aux soins médicaux, à la nourriture, l’eau potable et la formation, le Tribunal a toutefois retenu que le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, not. consid. 17.2), qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur sont propres, qu’en effet, les intéressés sont jeunes au bénéfice d’une expérience professionnelle, ou à tout le moins d'une formation, et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, que ce soit pour eux-mêmes ou leur enfant, que dès lors tout porte à croire qu’en particulier A._______ sera en mesure d’assurer l’entretien de son épouse et de son enfant, qu’au besoin, les recourants pourront également compter sur un vaste réseau familial dans leur pays, qui pourra leur venir en aide à leur retour, ainsi que l’a, à juste titre, relevé le SEM, qu’en effet, A._______ a indiqué que ses parents travaillent tous deux dans le domaine (…) (cf. pièce A32/27 Q39 à Q42, p.5) et que plusieurs de ses frères et sœurs séjournaient toujours en Erythrée (cf. pièce A32/27 Q36 et Q46, p. 5), que contrairement aux assertions des intéressés, il ressort des propos tenus par le prénommé au cours de son audition sur les motifs que ses parents parviennent à subvenir aux besoins de leurs familles respectives, malgré les nombreux enfants à charge du père de l’intéressé (cf. pièce A32/27 Q42, p.5), que pour sa part B._______ a notamment expliqué avoir, en Erythrée, deux frères qui travaillent dans (…) (cf. pièce A33/24 Q77, p. 8), qu’en outre, rien n’indique que l’exécution du renvoi des recourants dans leur pays d’origine avec leur fille soit contraire à l’intérêt supérieur de

D-3134/2018 Page 9 cette dernière, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’âgée de (…), C._______ est encore très proche de ses parents, de sorte qu’elle sera en mesure de s’adapter sans difficultés insurmontables à un nouvel environnement de vie, dans son pays d’origine, qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant aux recourants d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3134/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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