Cour IV D-3103/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 mai 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3103/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 novembre 2008, les procès-verbaux des deux auditions du 1er décembre 2008, au cours desquelles l'intéressé a en substance allégué avoir connu des difficultés avec les autorités serbes en raison de ses activités politiques au sein du SDA, avoir été convoqué par la police pour répondre d'incitation à la haine "sur la base du nationalisme" et avoir fait l'objet de menaces de la part d'inconnus, probablement en lien avec les autorités, la décision du 5 mai 2009, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 mai 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM en date du 15 mai 2009, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2
D-3103/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution correspond dans ce contexte à celle de l'art. 18 LAsi; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, Page 3
D-3103/2009 qu'en l'espèce, l'intéressé n'a manifestement pas rendu crédible, à première vue déjà, la présence d'indices de persécutions au sens défini ci-dessus, qu'en effet, il n'a pas livré un récit construit, clair et étayé en ce qui concerne son engagement politique, qu'il s'est plutôt limité à faire état de situations générales et d'affaires ne le concernant pas directement (cf. procès-verbal de la 2e audition du 1er décembre 2008, p. 4, 1er et 2e paragraphe, et p. 6, réponses aux questions 21 et 27), qu'il s'est montré flou et inconsistant, voir inconstant, dans ses propos relatifs aux activités pour le SDA, qu'à titre d'exemple, invité à deux reprises à décrire ses fonctions ou son poste au sein de celui-ci, il n'a fait état que de tâches organisationnelles, qu'en revanche, amené plus tard à parler de l'origine des menaces dont il disait avoir été l'objet, il a affirmé avoir pris la parole publiquement, activité à ce point essentielle, dans le cadre de sa demande d'asile, qu'elle aurait dû être évoquée d'emblée, que les déclarations concernant ces menaces sont par ailleurs demeurées fort vagues et sans le reflet d'un vécu, qu'à titre d'illustration, il a fourni des réponses des plus approximatives sur les auteurs et le nombre de dites menaces (cf. procès-verbal précité, p. 6, réponses aux questions 23 à 28), que même à admettre que le recourant se soit exprimé en public, ses interventions (comme le reste de ses activités) n'étaient pas d'une intensité de nature à provoquer la nécessité de l'écarter de la scène politique, que, contre toute attente (étant donné ses motifs d'asile) et sans justification valable, l'intéressé n'a pas produit sa carte de parti, ni d'ailleurs ses principaux documents d'identité, alors qu'il a fourni d'autres pièces bien moins importantes, Page 4
D-3103/2009 que, certes, le recourant a produit une convocation datée du 5 novembre 2008 l'invitant à se présenter au poste de police de [...] le 10 novembre suivant, que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ce document ne démontre pas encore que l'intéressé risque de sérieux préjudices dans son pays, que, d'une part, comme exposé ci-dessus, les faits qui seraient à l'origine de cette convocation apparaissent prima facie manifestement non crédibles, que, d'autre part, si les autorités serbes avaient réellement et illégitimement eu l'intention d'arrêter l'intéressé, elles l'auraient directement interpellé pour mener ensuite l'instruction qu'il a dit craindre de subir injustement, que, pour le suplus, le Tribunal ne saurait, prima facie toujours, reconnaître à la convocation une valeur probante déterminante, qu'en effet, la partie du document attestant que le recourant est entré en sa possession, partie comportant les signatures originales de celuici et de la personne qui a procédé à sa distribution, est encore attachée à la convocation elle-même, au lieu d'avoir été retournée à l'autorité de police, comme cela aurait dû être le cas, que, dans son recours, l'intéressé s'est borné à réaffirmer l'existence des faits allégués et la présence d'indices de persécutions à son encontre, sans apporter d'arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacé de persécution, il ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Page 5
D-3103/2009 (RS 0.105; Conv. torture; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, celui-ci a déclaré être "en traitement psychologique" depuis son arrivée en Suisse, alléguant que son médecin avait été contacté et qu'un rapport médical serait produit, Page 6
D-3103/2009 que force est toutefois de constater que le dossier ne révèle pas, depuis la dernière entrée en Suisse du recourant, la présence chez lui d'ennuis de santé graves nécessitant des traitements particuliers qui feraient obstacle à un retour au pays, qu'il lui appartenait et qu'on pouvait manifestement attendre de lui, si ces troubles de santé étaient importants, qu'il en fasse état en première instance, de sorte qu'il ne se justifie pas, à ce stade de la procédure, d'octroyer un délai pour produire le rapport médical invoqué, qu'en tout état de cause, il n'est pas possible, en l'état, de retenir que la Bosnie et Herzégovine ne pourrait offrir les traitements nécessaires à l'intéressé et que la santé de celui-ci s'en trouverait sérieusement dégradée, au point de mettre son intégrité physique ou psychique en danger, qu’en outre, le recourant est jeune et a démontré par le passé avoir pu se réinsérer professionnellement dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est privée d'objet, dans la mesure où le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure est reconnu à l'art. 42 LAsi, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, Page 7
D-3103/2009 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-3103/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton de [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 9