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Bundesverwaltungsgericht 23.12.2014 D-3101/2014

23. Dezember 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,577 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Visa à validité territoriale limitée (VTL) | Visa pour raisons humanitaires (asile); décision de l'ODM du 5 mai 2014 /

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3101/2014

Arrêt d u 2 3 décembre 2014 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Visa pour raisons humanitaires (asile); décision de l'ODM du 5 mai 2014 / (…).

D-3101/2014 Page 2 Faits : A. Par courrier du 5 février 2014 adressé à l'ODM, les époux B._______ ont sollicité un visa humanitaire en faveur de A._______, parrain de leurs enfants. Ils ont déclaré que l'intéressé, séjournant en Turquie, ne pouvait retourner en Syrie car son nom figurait sur une liste de personnes recherchées par le régime et qu'il y était par conséquent en danger. Ils se sont engagés à prendre en charge les frais afférents à son séjour en Suisse. Le 14 février 2014, l'ODM a répondu à cette requête en indiquant que A._______ devait déposer une demande de visa auprès de la représentation suisse compétente, car il n'était plus possible de déposer une demande d'asile à l'étranger depuis le 29 septembre 2012. B. Le 18 février 2014, A._______ a déposé une demande de visa humanitaire au Consulat général de Suisse à Istanbul. Il explique, dans un courrier annexé à sa demande, qu'en tant que partisan des rebelles syriens depuis février 2012, il avait eu comme objectif d'intégrer son frère, militaire, aux rebelles. Toutefois, ayant découvert la stratégie mise en place, le service de renseignements avait arrêté et exécuté son frère et douze autres personnes le 20 mai 2012. Depuis ce jour, il était pourchassé par le régime syrien. C. Par décision datée du 25 mars 2013 (recte: 2014), le Consulat général de Suisse à Istanbul a refusé la délivrance d'un visa humanitaire en précisant que la Turquie était considérée comme un pays tiers sûr. D. Agissant sur mandat de A._______, les époux B._______ ont fait opposition à cette décision le 1er avril 2014, soutenant que la représentation suisse à Istanbul avait omis d'indiquer le motif de refus. E. Par nouvelle décision datée du 16 avril 2013 (recte: 2014) le Consulat général de Suisse à Istanbul a rejeté la demande de visa, motifs pris que le but du séjour en Suisse n'était pas établi et la sortie de l'espace "Schengen" pas garantie.

D-3101/2014 Page 3 F. Par courrier du 22 avril 2014, l'ODM a invité les époux B._______ à compléter ou modifier leur opposition du 1er avril 2014 dans un délai de 20 jours. G. Le 29 avril 2014, les époux B._______ ont complété leur opposition en précisant que dans la mesure où A._______ était persécuté par le régime syrien, il était évident qu'il ne fournirait pas de garantie de sortie de Suisse une fois son visa expiré. Par ailleurs, celui-ci serait également en danger en Turquie, où il vivait caché. H. Par décision du 5 mai 2014, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté l'opposition des 1er et 29 avril 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il quitterait la Suisse à l'échéance du visa requis et qu'il n'y avait pas lieu d'estimer que sa vie ou son intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance. En outre, il a retenu que le requérant avait la possibilité de déposer une demande d'asile en Turquie et de s'annoncer auprès des services du Haut Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés (UNHCR). Partant, le requérant ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière. I. Dans son recours du 5 juin 2014, A._______ a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à l'acceptation "des oppositions des 1er et 29 avril 2014", à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il soutient que l'exigence d'un départ de Suisse à l'échéance du visa requis ne repose pas sur une base légale. Par ailleurs, il affirme vivre dans des conditions très précaires à C._______ en raison de la présence des forces syriennes présentes sur sol turc et donc du risque d'être identifié et éliminé. Enfin, il ne peut obtenir du HCR dans ce pays qu'une carte lui donnant accès à des soins, mais pas une véritable protection, celle-ci n'étant accordée qu'aux enfants et aux femmes seules ou malades résidant dans un camp de réfugiés. Il prétend que l'ODM fait preuve de formalisme excessif en lui refusant un visa humanitaire, son objectif étant de déposer une demande d'asile en Suisse et d'y obtenir une protection, qui lui serait évidemment octroyée au vu de sa situation personnelle et de ses conditions de vie.

D-3101/2014 Page 4 J. Par décision incidente du 13 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, acquittée dans le délai imparti. K. L'ODM a proposé le rejet du recours, le 14 août 2014, en relevant que celuici n'apportait aucun argument susceptible de modifier son appréciation. L. Invité le 19 août 2014 à déposer ses éventuelles observations sur le préavis de l'ODM jusqu'au 9 septembre suivant, le recourant a sollicité une prolongation de délai de dix jours, parce qu'il venait de transmettre à son mandataire des documents utiles à la cause et que celui-ci devait encore étudier. M. Cette demande de prolongation de délai a été rejetée le 11 septembre 2014.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt

D-3101/2014 Page 5 digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4.2 Les dispositions suisses sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)

D-3101/2014 Page 6 n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). 4.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, accorder l'entrée en Suisse, pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, a été édicté par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, lequel donnait la possibilité aux intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle disposition permet d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil

D-3101/2014 Page 7 fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, [ciaprès : Message] FF 2010 4071) 4.6 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d'entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa qu'en cas de demande à l'étranger (cf. Message, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s.). 5. En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen sont remplies. Selon l'ODM, compte tenu de la situation socioéconomique et politique du pays d'origine de l'intéressé, la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas remplie. Il est indéniable qu'en raison de ce contexte, seuls des liens très étroits avec des membres de la famille résidant en Syrie seraient susceptibles de garantir un retour dans ce pays. Comme l'expérience l'a maintes fois démontré, un grand nombre de personnes tentent de se rendre à l'étranger dans de telles conditions précaires. Aussi, le Tribunal partage l'avis de l'ODM, selon lequel il ne paraît pas assuré que l'intéressé quitte la Suisse à l'issue de son visa et, par conséquent, que les conditions à l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies. Ce point n'est du reste pas contesté par le recourant. 6. Il reste ainsi à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies. 6.1 Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la finalité dudit visa, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays (cf. consid. 4.5). En effet, il ne serait pas admissible que par la voie du visa

D-3101/2014 Page 8 humanitaire, les intéressés contournent les conditions générales prévues dans le droit Schengen, en occultant le véritable motif de leur séjour en Suisse. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue le recourant, c'est à bon droit que l'ODM examine les garanties quant à la sortie de Suisse des requérants dans ce cadre. 6.2. S'agissant de ses motifs humanitaires, l'intéressé allègue que le groupe de rebelles dont il faisait partie depuis 2012 a été démantelé par les services de renseignements gouvernementaux syriens. Son frère ainsi que douze autres personnes ont été froidement exécutés en mai 2012. Depuis cet événement, il est recherché par le régime syrien, raison pour laquelle il s'est exilé en Turquie afin de se protéger des persécutions de celui-ci. Toutefois, dans ce pays, il aurait été victime également de menaces de mort, les schémas de confrontation initiés en Syrie se reproduisant sur le sol turc. 6.3 En l'espèce, l'intéressé n'a démontré aucun élément susceptible de démontrer que sa vie ou son intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacée en Turquie par des compatriotes qui seraient à sa recherche jusque dans ce pays. Il a certes produit un document attestant de la mort de son frère, abattu parce qu'il avait refusé de tirer sur des manifestants. Selon ce document, celui-ci aurait commis un refus d'ordre, certainement en tant que membre engagé dans une unité des forces gouvernementales. Toutefois, le recourant a déclaré, lors de sa demande de visa humanitaire, que son frère avait été tué par les troupes gouvernementales suite au démantèlement du groupe de rebelles auquel il appartenait (cf. annexe à la demande du 24 février 2014). Pareille contradiction jette un sérieux doute sur l'existence de réels motifs de fuite du recourant de Syrie, et partant, de poursuites à son encontre jusqu'en Turquie. En tout état de cause, ces faits se seraient produits en Syrie et non en Turquie. 6.4 Cette analyse est renforcée par d'autres éléments mettant à néant la crédibilité des déclarations de l'intéressé. D'abord, poursuivi par les forces gouvernementales, le recourant aurait fui la Syrie suite à l'assassinat de son frère, soit en mai 2012. Il ressort toutefois des échanges de courriers tant avec la représentation suisse en Turquie qu'avec l'ODM, faits par l'intermédiaire des époux B._______, que l'intéressé se trouve "actuellement en Turquie" (cf. courrier du 5 février 2014), alors que, sur le formulaire "demande de visa Schengen" rempli au Consulat général de Suisse à Istanbul le 18 février 2014, l'intéressé a indiqué qu'il résidait en Syrie. Ensuite, le 1er avril 2014, celui-ci a signé une procuration en faveur

D-3101/2014 Page 9 des époux en question en indiquant C._______ comme adresse; dans son courrier du 29 avril 2014, il a prétendu vivre caché en Turquie, ne sortant pratiquement jamais de chez lui. Enfin, il ressort d'un courriel du 15 avril 2014, émanant de la représentation suisse à Istanbul et adressé à l'ODM, qu'il s'avère difficile de faire notifier la décision à A._______, séjournant alors en Syrie et ne pouvant donc pas se présenter personnellement au consulat (cf. pièce n°230 du dossier ODM). Cela étant, quelle que soit la version retenue, le Tribunal ne peut conclure que le recourant se trouve en Turquie dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités (cf. pt. 4.6). En effet, à supposer qu'il ait quitté la Syrie pour la Turquie en mai 2012 en raison des recherches à son encontre et à supposer toujours que les menaces sérieuses et imminentes n'aient pas cessé dans son pays de séjour, il n'aurait pas attendu plus de 18 mois pour y déposer une demande de visa humanitaire. L'intéressé n'allègue en tout cas aucun changement de circonstances depuis son arrivée en Turquie qui serait susceptible d'expliquer cette attente. Si, dans l'autre cas de figure, l'intéressé séjourne en Turquie depuis février 2014, ceci signifierait que, contrairement à ses affirmations, il n'a pas quitté la Syrie suite au décès de son frère, mais plus d'une année après. Ce comportement serait illogique pour une personne qui se dit pourchassée jusqu'en Turquie par les forces gouvernementales, notamment en raison de ses activités en faveur d'un mouvement rebelle. Ce comportement serait d'autant plus contraire à la logique si l'intéressé séjournait en Syrie lorsque le Consulat général de Suisse à Istanbul a voulu lui notifier un courrier. 6.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intéressé ne se trouve pas en Turquie face à une menace réelle et imminente qui émanerait de compatriotes à sa recherche. N'y change rien le fait que son nom figure sur des listes de personnes recherchées par le régime syrien, pareilles listes ne revêtant pas le caractère de documents officiels. Quant à l'infraction qui aurait été retenue à son encontre (selon traduction "démonstrateur inductible automobiliste", cf. annexe n°5 du recours), elle confirme la thèse selon laquelle celui-ci n'est pas un opposant que le régime syrien menacerait jusqu'en Turquie. 6.6 En tant que Syrien, le recourant n'a pas une situation facile en Turquie, ce pays étant confronté à un grand nombre de réfugiés, dont la prise en charge présente une tâche importante et n'est pas toujours complètement assurée. Il n'existe toutefois pas de danger concret de refoulement en Syrie à l'encontre de l'intéressé, de sorte qu'on peut exiger de lui, encore jeune et sans problème de santé avéré, qu'il s'adresse aux services compétents

D-3101/2014 Page 10 turcs ou aux organisations humanitaires sur place en vue d'obtenir protection et assistance. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent en Turquie justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 8. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-3101/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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