Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3100/2016
Arrêt d u 6 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier.
Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Maître Nicolas Stucki, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2016 / N (…).
D-3100/2016 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le (...) 2014, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d’asile. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2014 et sur ses motifs d’asile le (...) 2016. C. Par décision du 20 avril 2016, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiée à la prénommée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le (...) 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]). Elle a conclu à l’annulation de la décision et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le (...) 2016. F. Le (...) 2016, il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Nicolas Stucki en tant que mandataire commis d’office. G. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2016. H. Le (...) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours.
D-3100/2016 Page 3 I. Le (...) 2016, le Tribunal a transmis dite réponse à la recourante, en l’invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu’au (...) 2016. J. Le (...) 2016, A._______ a déclaré persister dans ses conclusions et produit une copie de son certificat de baptême. K. Le (...) 2018, la prénommée a demandé à être renseignée sur l’état d’avancement de la procédure. L. Le (...) 2018, le Tribunal a informé l’intéressée sur l’état de la présente procédure.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
D-3100/2016 Page 4 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2014, A._______ a notamment exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2011, après avoir effectué sa dernière année au camp d’entraînement militaire de Sawa. Durant cette année, en raison de son refus de servir le café, elle aurait subi trois « punitions » différentes, à savoir rester au soleil pendant un certain laps de temps, s’accroupir et se relever plusieurs fois de suite et rouler sur le sable. Elle serait ensuite retournée vivre au domicile familial. Refusant de réintégrer Sawa pour suivre l’école professionnelle de Hamamus, au risque d’être à nouveau victime de ces « punitions », elle aurait quitté l’Erythrée le (...) 2013. 3.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (...) 2016, la prénommée a notamment expliqué avoir effectué le camp
D-3100/2016 Page 5 d’entraînement militaire de Sawa de (...) 2010 à (...) 2011, durant lequel elle aurait subi à trois reprises les « punitions » précitées. En (...) 2012, elle aurait appris sa convocation pour rejoindre l’école professionnelle de Hamamus, en raison de son mauvais résultat à l’examen Matric. Refusant de donner suite à dite convocation, elle serait restée à la maison. L’intéressée aurait finalement fui son pays en date du (...) 2013, après avoir été informée que des policiers étaient sur le point de venir la chercher à son domicile. 3.3 Dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a retenu que les allégations de la recourante, tant sur les événements antérieurs à sa fuite que sur les circonstances de son départ prétendument illégal d’Erythrée, ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, illogique et indigent. Dans sa réponse du (...) 2016, l’autorité intimée s’est limitée à préconiser le rejet du recours. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, l’intéressée a tout d’abord donné des explications quant aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi, y compris sous l’angle du départ clandestin. Elle a également fait état des conditions catastrophiques inhérentes au service militaire, respectivement au service national, dans son pays pour s’opposer à l’exécution de son renvoi. Dans ses observations du (...) 2016, la recourante a persisté intégralement dans ses conclusions. 4. 4.1 A._______ a soutenu être objectivement fondée à craindre une persécution future, en cas de retour en Erythrée, parce qu’elle n’avait pas donné à suite à une convocation militaire. Elle aurait dès lors refusé de servir, ce qui lui vaudrait de graves sanctions à son retour dans son pays. 4.2 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les récits successifs de la prénommée, présentés au cours de ses différentes auditions, comportaient d’importantes divergences et incohérences, portant de surcroît sur des faits marquants et essentiels, et manquaient de substance. En effet, lors de l’audition sommaire, l’intéressée a déclaré n’avoir « jamais eu de carte d’identité », dans la mesure où elle était encore mineure au moment où elle aurait commencé le camp d’entraînement militaire à Sawa (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2014, pièce A4/12, Q no 4.03 p. 6).
D-3100/2016 Page 6 Au début de l’audition sur ses motifs d’asile, elle a en revanche exposé avoir disposé d’une carte d’identité, mais que celle-ci lui avait été prise en Ethiopie (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A16/21, Q no 5 p. 2). Les explications avancées par la recourante à ce sujet, tant lors de l’audition sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles elle avait livré la même version lors de sa première audition et qu’elle « n’étai[t] pas très bien » à son arrivée en Suisse (cf. pièce A16/21, Q no 182 s. p. 17) ou que la « question a été biaisée » (cf. recours du 18 mai 2016, p. 2), ne sauraient convaincre le Tribunal. Au demeurant, il y a lieu de constater que la recourante s’est montrée agressive, sans raison apparente, lorsqu’elle a été questionnée sur sa fuite hors du pays ou confrontée à une de ses réponses contradictoires, ce que tant l’auditrice du SEM, l’interprète que la ROE ont relevé (cf. pièce A16/21, Q no 136 s. p. 13, no 179 p. 16, no 185 p. 17 et feuille de signature de la ROE). Vu cette contradiction sur un élément de base portant plus particulièrement sur la véracité de ses craintes à l’égard des autorités érythréennes, lesquelles lui auraient ou non tout de même établi une carte d’identité, ainsi que l’attitude de A._______ au cours de sa seconde audition, les allégations de la prénommée sont, de manière générale, d’emblée sujettes à caution. En outre, il n’est pas vraisemblable que la prénommée ait continué à vivre au domicile familial, sans chercher à se cacher, après avoir refusé de se rendre à Sawa alors qu’elle y aurait à nouveau été convoquée (cf. pièce A16/21, Q no 84 ss p. 9 et no 115 p. 11). En effet, si elle avait réellement craint des représailles des autorités militaires, elle ne serait pas restée chez elle pendant près d’un an et demi, soit de (...) 2012 à (...) 2013. Il n’est pas non plus crédible que, durant ce laps de temps, elle n’aurait été inquiétée à aucun moment par dites autorités, en dépit de la désertion alléguée (cf. pièce A16/21, Q no 127 p. 12). S’agissant de la convocation l’enjoignant à retourner à Sawa, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que la recourante a tenu des propos pour le moins confus. Ainsi, elle a d’abord indiqué avoir consulté la liste des convocations en (...) 2012, puis devoir se présenter à Sawa en date du (...) 2011, soit une année plus tôt (cf. pièce A16/21, Q no 108 p. 11 et no 178 p. 16). Interrogée sur cette incohérence, elle s’est montrée agressive, avant d’expliquer devoir se rendre à Sawa à une date encore différente, en l’occurrence le (...) 2012 (cf. pièce A16/21, Q no 180 p. 16). Il n’est pas non plus vraisemblable que, lorsque les autorités se seraient finalement mises à sa recherche, après plus d’un an, elle en ait été informée par un appel téléphonique de sa cousine, laquelle les aurait
D-3100/2016 Page 7 entendues chercher la maison de l’intéressée à leur arrivée dans le village (cf. pièce A16/21, Q no 99 ss p. 10 s. et no 132 p. 13). Du reste, même en admettant son récit, il est également contraire à toute logique que l’intéressée ait pris le temps, une fois avertie qu’elle était recherchée, de prendre contact avec un ami afin qu’il l’accompagne dans sa fuite, malgré la situation d’urgence dans laquelle elle se trouvait (cf. pièce A16/21, Q no 143 p. 14). De plus, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les déclarations de A._______ étaient dépourvues de détails marquants, caractéristiques d’un vécu réel. Ainsi, invitée à expliquer comment elle avait appris sa première convocation à Sawa et le déroulement de la journée où elle s’y est rendue pour la première fois, la prénommée s’est limitée à donner des réponses laconiques et imprécises. L’auditrice du SEM lui a d’ailleurs rappelé son devoir de collaborer à cette occasion (cf. pièce A16/21, Q no 50 ss p. 6). Lorsqu’elle a été interrogée sur ce qui lui aurait été enseigné durant le camp d’entraînement militaire, la recourante a fourni des éléments de réponse très généraux et ne reflétant pas des actes qu’elle aurait personnellement exécutés (cf. pièce A16/21, Q no 65 ss p. 7 s.). Dans le même sens, l’horaire des cours qu’elle a décrit est un programme tout à fait standard, susceptible d’être transposé à toute autre école (cf. pièce A16/21, Q no 73 s. p. 8). Les récits de l’intéressée étant contradictoires, confus et dépourvus de détails significatifs d’une expérience réellement vécue, le Tribunal ne peut dès lors en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être retenu que la recourante était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 4.3 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelée à effectuer le service militaire national après un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l’intéressée inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l’octroi de l’asile.
D-3100/2016 Page 8 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service militaire, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, elle a allégué ne jamais avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugiée que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
D-3100/2016 Page 9 RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommé loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
D-3100/2016 Page 10 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.4 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si la recourante risque d'être soumise, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celle-ci doit, en cas de retour, s’attendre à être recrutée pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence.
D-3100/2016 Page 11 9.5 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18e année –, celui-ci doit, en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.6 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. supra, consid. 9.5), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut de la recourante, âgée de [plus de 18] ans au moment de son départ du pays, par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des
D-3100/2016 Page 12 conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressée elle-même, qui n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenue à rendre crédible qu’elle était recherchée pour désertion, la question de savoir si elle a effectivement effectué son service militaire, respectivement son service national, ou si elle en a été dispensée demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l’invraisemblance des allégations de la prénommée relatives à sa désertion et faute d’élément permettant d’en conclure différemment, le Tribunal considère que l’intéressée n’a quitté l’Erythrée, à l’âge de [plus de 18] ans, qu’après avoir été régulièrement libérée de ses obligations militaires. Dans ces conditions, celle-ci ne saurait craindre d’être emprisonnée au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante séjourne depuis plus de trois ans à l’étranger – celle-ci ayant quitté son pays d’origine en (...) 2013 –, il y a lieu d’admettre qu’elle remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, elle sera dans tous les cas libérée de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l’intéressée risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.7 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10.
D-3100/2016 Page 13 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
D-3100/2016 Page 14 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est une femme jeune, sans charge de famille et n'a, par ailleurs, pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle a accompli l’entier de sa formation scolaire dans son pays (cf. pièce A4/12, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A16/21, Q no 46 p. 5). En outre, ses proches, en particulier ses parents avec qui elle vivait, ses quatre sœurs et un de ses frères ainsi que des oncles et des tantes résident en Erythrée (cf. pièce A4/12, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A16/21, Q no 33 ss p. 4 s.). A cet égard, il peut également être constaté que les parents de la recourante sont agriculteurs et possèdent du bétail (cf. pièce A16/21, Q no 86 p. 9). 10.4 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 précité, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
D-3100/2016 Page 15 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressée à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.3 Par ailleurs, Me Nicolas Stucki ayant été nommé comme mandataire d’office par dite décision, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée. En l’absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d’en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 800 francs (TVA comprise), pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire de la recourante dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
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D-3100/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Me Nicolas Stucki au titre de sa représentation d’office, à la charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :