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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2014 D-3100/2012

17. Januar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,116 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3100/2012

Arrêt d u 1 7 janvier 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Russie, représentée par Maître Lê-Binh Hoang, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2012 / N (…).

D-3100/2012 Page 2 Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée le 17 janvier 2012, les procès-verbaux d’audition des 2 février et 29 mars 2012, la décision du 7 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 7 juin 2012 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement, à l'octroi d'un permis de séjour en Suisse dans le cadre de la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'apport du dossier de la première instance, le 12 juin 2012, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a commandé dès la réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui

D-3100/2012 Page 3 du recours (art. 106 al 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que toutefois, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif ne l'est pas; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a, en principe, effet suspensif; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci, que s'agissant de la requête ("mesure d'instruction") tendant à la production du dossier complet de l'ODM (cf. p. 19 du mémoire de recours), celle-ci est sans objet, le Tribunal commandant toujours automatiquement le dossier de cet office lors de la réception d'un nouveau recours; qu'en outre, le Tribunal considère que la cause est en état d'être jugée, et qu'aucun acte d'instruction supplémentaire n'est nécessaire, qu'ensuite, il y a également lieu de se prononcer sur les griefs de nature formelle invoqués par la recourante, que celle-ci fait valoir dans son mémoire de recours que l'ODM aurait manqué à son devoir d'instruction, concernant en particulier la question de savoir si les menaces visant la famille de l'intéressée provenaient d'agents étatiques ou de particuliers et celle de la protection offerte par la Russie à l'encontre de persécutions provenant d'individus, que la maxime inquisitoire prescrit en principe aux autorités de constater d'office les faits; que toutefois, lors de l'examen des motifs d'asile, ce principe trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle allègue (cf. art. 8 LAsi); que l'autorité de décision n'ordonnera un complément d'instruction que lorsque, au regard de ces allégations et de ces preuves, demeurent encore des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuves ordonnée d'office; que si tel n'est pas le cas, elle se bornera, en règle générale, à examiner les allégations du requérant et à apprécier les preuves qui lui sont présentées (cf. à ce sujet

D-3100/2012 Page 4 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n°23 p. 218 ss), qu'en l'espèce, au vu du dossier, l'ODM a estimé, à juste titre, que les nombreux éléments fournis par la recourante à l'appui de sa demande d'asile étaient suffisants et que l'état de fait déterminant pour l'issue du litige était établi avec assez de précision pour que la cause puisse être décidée, de sorte qu'un complément d'instruction ne s'imposait pas, que par conséquent, le grief relatif à un défaut d'instruction de la part de l'ODM ne saurait être retenu, que la recourante fait également valoir une violation du droit d'être entendu, à savoir un déni de justice formel, en prétextant que l'instance inférieure n'aurait pas procédé à une appréciation globale des documents déposés à l'appui de sa demande d'asile, mais se serait plutôt prononcée séparément et individuellement sur chaque nouveau moyen de preuve présenté et aurait ainsi motivé incorrectement sa décision, qu'il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la décision de l'ODM (cf. à ce sujet notamment p. 2 pt. 3 de l'état de fait) que cet office n'a pas apprécié les pièces produites par l'intéressée; que dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation de son droit d'être entendue, que, par ailleurs, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494, ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s.),

D-3100/2012 Page 5 qu'en l'espèce, la motivation de l'ODM, dans la décision entreprise, paraît suffisante; que cet office s'est effectivement prononcé sur l'état de fait pertinent, l'intéressée ayant été en mesure de rendre un mémoire de recours suffisamment circonstancié et de défendre utilement sa cause; qu'en outre, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen sur ces questions, de sorte qu'elle n'aurait de toute façon subi aucun préjudice, que partant, les griefs de nature formelle doivent être écartés, que les motifs allégués ayant trait à l'intégration en Suisse ne sont pas pertinents en la présente procédure ; qu'en effet, l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que la faculté de délivrer pareille autorisation de séjour appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM (ATAF 2009/52 consid. 10.3), qu'il y a maintenant lieu de se prononcer sur le fond de l'affaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué, en substance, avoir grandi en Russie, à B._______, localité où son père, d'origine (…), vit actuellement; qu'elle serait venue en Suisse pour suivre une formation scolaire il y a plus de cinq ans; que son permis de séjour serait arrivé à échéance le 11 mars 2011; que sa mère, son frère et sa sœur l'auraient rejointe une année après son arrivée; que l'entreprise de son père aurait fait faillite en Russie; que ses créanciers l'auraient menacé de représailles, lui et sa famille, s'il ne payait pas ses dettes; que ses soucis financiers seraient également liés aux origines (…) de la famille; qu'un ordre de ne pas quitter le pays émanant des autorités russes aurait été signifié à son père à cause de ses dettes d'une valeur conséquente; qu'un tribunal aurait également enjoint à celui-ci de quitter leur appartement; que ce dernier aurait déposé plainte suite à une violation de domicile; que les autorités n'auraient pas pris de mesures et auraient classé l'affaire, probablement en raison de ses origines (…); qu'il existerait ainsi un complot des autorités

D-3100/2012 Page 6 contre sa famille; qu'hormis son père, elle n'aurait plus de famille en Russie, que l'intéressée a joint divers moyens de preuve à son recours; que ceux-ci ne sont toutefois pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à modifier la décision entreprise dans un sens favorable à la recourante; qu'ils ne sont pas susceptibles de corroborer les faits allégués par celle-ci, à savoir un regain du nationalisme et une augmentation des attaques à caractère raciste en Russie, ainsi que l'existence de persécutions et de menaces concrètes à l'encontre de son père et d'ellemême pour des motifs liés à l'appartenance ethnique de celui-ci; qu'ils ne sont pas davantage aptes à prouver l'absence de protection suffisante de la part de l'Etat russe, qu'en effet, bien que les articles soumis à l'appréciation du Tribunal évoquent effectivement la commission de crimes à caractère raciste, ils mentionnent également la mise en place de mesures de lutte contre les nationalistes radicaux, l'ouverture d'enquêtes et la condamnation des auteurs de ces crimes; qu'au surplus, ces articles sont de portée générale et n'ont pas de lien direct avec la situation personnelle de la recourante, que les pièces déposées ayant trait à la situation du père de l'intéressée ne permettent ainsi pas de confirmer les craintes exprimées par celle-ci de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, notamment en lien avec son origine ethnique; que dites pièces ne font que confirmer les déboires financiers de l'entreprise de son père qui ont provoqué le mécontentement de ses créanciers; que l'affirmation selon laquelle les problèmes de la famille seraient liés à leur origine (…) n'est qu'une allégation de la recourante qui n'est corroborée par aucun document déposé, que s'agissant de la plainte pénale de son père suite à l'irruption d'un individu sur son balcon, la décision rendue par les autorités russes ne permet pas davantage de conclure à une quelconque passivité de leur part, puisque des représentants de dites autorités se sont rendus sur place, ont interrogé le plaignant et ont examiné les lieux avant de décider de ne pas ouvrir action pénale; que l'on ne saurait déduire de cette intrusion un quelconque lien avec l'origine du plaignant ou ses problèmes financiers, qu'outre l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, non réalisés en l'espèce, il faudrait encore, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, que la

D-3100/2012 Page 7 requérante ne bénéficie pas, dans son pays d'origine, d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne puisse être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ces structures, parce que l'Etat tolère, voire soutient, les attaques de tiers alléguées ou que, sans intention délibérée de nuire, celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155; JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201 ss), qu'en vertu de ce même principe, pour pouvoir bénéficier de la protection offerte par un Etat tiers, le requérant d'asile ne doit disposer d'aucune possibilité de refuge interne dans son pays d'origine; qu'autrement dit, les persécutions qu'il invoque doivent s'étendre à l'ensemble du territoire, ne lui permettant pas d'en être préservé dans une région particulière de son pays d'origine, que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'en tout état de cause, la requérante aurait en effet dû s'adresser d'abord aux autorités de son pays d'origine pour quérir protection contre les menaces alléguées; que de plus, dites menaces seraient pour l'essentiel limitées à la région de B._______, la requérante ayant la possibilité de s'installer dans d'autres régions de la Russie, afin d'y échapper, elle et sa famille, qu’ainsi, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressée n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que la recourante n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

D-3100/2012 Page 8 inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002 ss, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une bonne formation, ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à son renvoi, a vécu en Russie durant toute son enfance et y dispose d'un réseau familial suffisant (notamment son père), sur lequel elle pourra compter à son retour, étant aussi rappelé que ses autres proches résidant en Suisse pourront alors l'accompagner, ceux-ci étant aussi tenus de rentrer en Russie (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-998/2012 de ce jour), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante ayant remis aux autorités suisses une passeport russe valable et étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-3100/2012 Page 9 que la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3100/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

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