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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2009 D-3094/2007

15. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,073 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | la décision du 30 mars 2007 de refus d'asile, de r...

Volltext

Cour IV D-3094/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 5 décembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Christa Luterbacher, Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A._______, née B._______ le [...], et ses filles C._______, née le [...], et D._______, née le [...], Congo (Kinshasa), représentées par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 mars 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3094/2007 Faits: A. Le 11 novembre 2005, B._______ est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile. Entendue sommairement, le 21 novembre 2005, puis sur ses motifs d'asile, le 1er décembre 2005 et le 27 mars 2007, elle a déclaré être célibataire, de religion pentecôtiste, d'ethnie lendu, originaire de la province Orientale, mais avoir vécu à Kinshasa. En mai 2005, elle aurait accepté d'accompagner son père à E._______, dans la province Orientale où celui-ci résidait, afin de rencontrer ses grands-parents paternels. Sur place, elle se serait rendue compte que le motif invoqué par son père pour le suivre n'était qu'un prétexte et que celui-ci voulait la marier à un cousin, en paiement d'une dette d'argent. Menacée de mort, l'intéressée aurait finalement accepté ce mariage, qui aurait eu lieu, selon la coutume, au milieu du mois de mai 2005. En raison de son refus d'avoir des relations sexuelles, elle aurait été régulièrement battue et violée par son époux, qui l'aurait par ailleurs mise sous surveillance constante afin qu'elle ne s'échappe pas. Au début du mois de juin 2005, sur le trajet l'emmenant à F._______ (province Orientale) pour y vivre chez la deuxième épouse de son mari, elle aurait été faite prisonnière par des rebelles qui auraient attaqué le convoi la transportant. Dans la forêt où elle aurait vécu avec eux, elle aurait été traitée comme une esclave sexuelle notamment. Un des chefs rebelles, à qui elle aurait plu, l'aurait en outre contrainte à devenir son épouse. Dans le courant du mois d'août 2005, elle aurait profité du chaos général engendré par l'attaque, par un autre groupe de rebelles, de ses ravisseurs pour s'enfuir. Après quatre jours de marche, elle aurait atteint E.______. Là, elle aurait trouvé refuge chez des prêtres qui, après lui avoir prodigué des soins, lui aurait payé un billet d'avion pour retourner chez elle, à Kinshasa. Là, elle aurait raconté son calvaire aux membres de sa famille, en particulier à son oncle chez lequel elle aurait vécu depuis le décès de sa mère, en 1998, et à ses deux demi-soeurs. A deux ou, suivant les versions, à réitérées reprises, elle aurait été interpellée à son domicile par des soldats de la Circonscription militaire (CIRCO), la première fois au début du mois de septembre 2005. Conduite dans leur bureau pour interrogatoire, il lui aurait été reproché, en raison de son origine, de son voyage dans la province Page 2

D-3094/2007 Orientale, de la présence de son père dans cette province et de son mariage avec un chef rebelle, d'être une espionne à la solde des rebelles et de leur livrer des armes. La recourante aurait toujours nié les accusations portées contre elle et aurait raconté, sans convaincre toutefois, les souffrances qu'elle aurait endurées dans la province Orientale. A chaque fois, grâce à des pots-de-vin versés par sa famille, elle aurait été libérée, le jour même ou après une ou deux nuits en détention. A une occasion durant celle-ci, elle aurait été abusée par deux gardiens après avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec eux en contrepartie de leur aide pour sortir de prison. A la suite de sa dernière libération, elle serait partie se cacher chez des connaissances à ses demi-soeurs ou, suivant les versions, chez celles-ci. Les autorités congolaises, à sa recherche, auraient procédé à l'arrestation de son oncle pour qu'il avoue l'endroit où elle se serait cachée. L'intéressée aurait par ailleurs été menacée téléphoniquement par son père, lequel aurait voulu la ramener en province Orientale pour qu'elle retourne vivre avec son époux. Le 11 novembre 2005, munie d'un passeport congolais comportant sa photographie et l'identité d'une tierce personne, elle aurait quitté son pays de l'aéroport de Kinshasa pour Rome (Italie), via Addis Abeba (Ethiopie). Elle a déposé un acte de naissance établi à Kinshasa le [...] 2004. B. Par décision du 30 mars 2007, notifiée le 3 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de B._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en effet, considéré que les déclarations de la requérante étaient invraisemblables, d'une part, parce qu'elles étaient contradictoires, s'agissant de la fréquence des interpellations dont elle aurait été victime et de l'endroit où elle se serait prétendument réfugiée avant son départ du pays et, d'autre part, parce qu'elles étaient illogiques, son oncle n'ayant pu être arrêté à sa place plusieurs mois avant qu'elle ne quitte le Congo (Kinshasa), dès lors que les recherches menées contre elle n'avaient débuté qu'en septembre 2005. L'ODM a aussi relevé que les agressions des rebelles n'étaient quoi qu'il en soit pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'elles étaient limitées géographiquement à la région où ceux-ci sévissaient et que l'intéressée disposait en conséquence d'une possibilité de refuge interne. S'agissant des prétendues menaces émanant de son père et des craintes de devoir retourner chez l'homme qu'elle avait été Page 3

D-3094/2007 contrainte d'épouser dans la province Orientale, cet office a considéré que la requérante pouvait s'adresser aux autorités judiciaires congolaises, qui avaient promulgué une loi contre le viol et les mariages forcés, ainsi qu'à des organisations de défense des droits humains susceptibles de l'aider dans ses démarches, ou encore aux autres membres de sa famille, qui avaient fortement réprouvé le comportement de son père. C. Dans le recours posté le 3 mai 2007, la recourante a brièvement répété ses motifs d'asile. Elle a expliqué que les imprécisions dans son récit, considérées par l'ODM comme des contradictions, étaient dues au grave traumatisme qu'elle avait subi suite aux atrocités endurées dans son pays. En outre, elle a fait valoir qu'elle souffrait de graves infections, conséquence des viols dont elle avait été victime, qui faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 mars 2007, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. D. Par décision incidente du 11 mai 2007, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai échéant le 29 mai suivant pour payer le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. E. Le 16 mai 2007, la recourante, arguant de son indigence et de sa grossesse, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement de facilités de paiement. Elle a déposé une attestation d'indigence du 15 mai 2007. F. Par nouvelle décision incidente du 24 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Le [...] est née C._______, qui a été intégrée dans la demande d'asile de sa mère. Page 4

D-3094/2007 H. Le [...] 2007, suite à la célébration de son mariage avec le père congolais de sa fille (cf. le dossier ODM [...]), la recourante a pris le nom de famille de son époux et s'appelle dorénavant A._______. I. Le [...] est née D._______, qui a été intégrée dans la demande d'asile de sa mère. J. Dans sa détermination du 27 mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'en l'état, ni la situation familiale ni l'état de santé de la recourante ne s'opposaient à l'exécution du renvoi de celle-ci et de ses enfants dans leur pays d'origine. K. Dans sa réplique du 20 juillet 2009, la recourante a confirmé ses griefs et conclusions. Elle a précisé qu'elle n'avait plus jamais eu de nouvelles des membres de sa famille restés dans son pays d'origine, que sa situation familiale en Suisse avait évolué (mariage avec un compatriote et naissance de deux enfants du couple), que son état de santé était toujours préoccupant et qu'elle était parfaitement intégrée en Suisse. Elle a déposé des documents relatifs à sa bonne intégration, des extraits d'actes de mariage et de naissance, un certificat de famille, ainsi qu'un courrier du 15 juin 2009 et deux attestations, des 11 et 15 juin 2009, relatifs à son état de santé ou à celui de ses enfants. Selon les thérapeutes, A._______, qui a été traitée pour des douleurs au dos et un problème dermatologique, devait subir des examens complémentaires de nature à révéler un éventuel problème cardiologique. L. Dans un rapport médical daté 24 août 2009 déposé en cause à la demande du juge instructeur, le médecin traitant de la recourante mentionne qu'un bilan approfondi a révélé que celle-ci présentait une situation cardiologique normale, ne nécessitant pas d'autres diagnostiques. La patiente devait toutefois prendre un médicament gastroentérologique pour une courte période. Page 5

D-3094/2007 M. Par ordonnance du 8 octobre 2009, le juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur ses déclarations – selon lesquelles sa mère était décédée en 1998 et son père, suite au décès de celle-ci, était parti s'installer dans la province Orientale – qui ne correspondaient pas au contenu de documents (une attestation de perte des pièces d'identité délivrée à Kinshasa le [...] 2007, un acte de naissance, établi sur la base d'un jugement supplétif no [...] du [...] 2007 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'Djili, délivré à Kinshasa le [....] 2007, et une attestation de célibataire délivrée à Kinshasa le [...] 2007) remis par elle, en vue de son mariage (cf. let. H supra), auprès de l'office d'état civil compétent – et transmis à l'ODM en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) –, dont il ressortait que son père – âgé de 53 ans – et sa mère – âgée de 51 ans – étaient domiciliés rue [...] à Kinshasa. Dans un délai échéant le 19 octobre 2009, il l'a invitée, d'une part, à prendre position sur les contradictions relevées et, d'autre part, à lui transmettre le jugement supplétif no [...] du [...] 2007. N. Le 19 octobre 2009, la recourante a expliqué que l'acte de naissance du [...] 2007 avait été établi sur la base d'une déclaration de G._______, qui lui même s'était fondé sur l'acte de naissance du [...] 2004 (cf. let. A supra). Elle a confirmé le décès de sa mère en 1998 et l'installation de son père dans la province Orientale et a déposé, en copie, le jugement supplétif requis. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante, agissant pour elle-même et ses deux filles, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 Page 6

D-3094/2007 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est contradictoire, inconsistant et ne saurait refléter la réalité. En outre, son recours ne contient pas d’argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l’invraisemblance constatée par l’autorité de première instance. D'abord, le Tribunal observe, au même titre que l'ODM, que la recourante n'a pas été constante s'agissant de la fréquence des interpellations (à deux ou à une multitude de reprises) dont elle aurait été victime à Kinshasa et du lieu où elle aurait trouvé refuge (chez ses demi-soeurs ou chez des connaissances à celles-ci) avant son départ du pays. Et il ne s'agit pas là d'imprécisions, comme soutenu dans le recours mentionné sous let. C ci-dessus, mais de véritables contradictions, portant sur des points essentiels du récit, qu'aucun traumatisme ne saurait, en l'espèce, valablement expliquer. A cet Page 7

D-3094/2007 égard, force est de constater que la recourante a toujours déclaré que le contenu des procès-verbaux d'audition correspondait à ses propos et n'a jamais déposé de rapport médical faisant état de troubles psychiques de nature à perturber gravement sa capacité d'entendement. Ensuite, d'autres éléments d'invraisemblance émaillent le récit de la recourante. Ainsi, celle-ci a affirmé tantôt qu'elle avait été rejetée par son ami qui l'avait considéré comme une "fille sale" (cf. pv de l'audition du 1er décembre 2005, question 91, p. 15), tantôt qu'elle l'avait encore rencontré deux à trois semaines avant son départ pour la Suisse et qu'elle lui avait fait pitié (cf. pv de l'audition du 27 mars 2007, question 74 à 78, p. 7). Quant à l'oncle prétendument interpellé pour qu'il avoue où la recourante se cache, il aurait été incarcéré deux semaines (cf. pv de l'audition du 1er décembre 2005, question 40, p. 8) ou plusieurs mois (cf. pv de l'audition du 27 mars 2007, question 82, p. 7) avant le départ de cette dernière pour l'Europe. S'agissant des menaces verbales dont la recourante aurait été victime de la part de son père, elles lui auraient été proférées directement (cf. pv de l'audition du 27 mars 2007, questions 46 s. et 65 ss, p. 5 s.), respectivement à ses deux demi-soeurs qui les lui auraient répétées (cf. pv de l'audition du 1er décembre 2005, question 98, p. 16). En conséquence, les déclarations de la recourante ne satisfont manifestement pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 8

D-3094/2007 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 9

D-3094/2007 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettraient d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Toutefois, même dans ces hypothèses, le renvoi n'est, sous réserve d'une appréciation de cas en cas, pas exigible lorsque la personne renvoyée est accompagnée d'enfants en bas âge (spécialement les enfants de moins de six ans) ou de nombreux enfants, est âgée, malade ou encore est une femme seule dépourvue de réseau social ou familial (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3. p. 237). 6.5 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible – s'agissant d'une personne ayant vécu en dernier lieu à Kinshasa et ayant à charge deux enfants en bas âge nés en Suisse – qu'à condition que le dossier révèle l'existence de facteurs particulièrement favorables, tel Page 10

D-3094/2007 que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à même de fournir à l'intéressée tout le soutien dont elle et ses enfants auront besoin à leur retour. En l'occurrence, le dossier ne permet pas de considérer que l'exécution du renvoi de la recourante à Kinshasa est raisonnablement exigible. Même si, au moment du départ du pays à fin 2005, des membres de sa famille vivaient sur place (soit, deux demi-soeurs et un oncle), aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir de manière certaine que ceux-ci seraient en mesure de fournir, aujourd'hui, une aide suffisante et de prendre en charge une famille toute entière qu'ils n'ont de surcroît pas revue depuis plus de quatre ans. Il n'est pas non plus établi que la famille à Kinshasa de l'époux – lequel séjourne en Suisse depuis mars 2004 et qui fait l'objet d'une mesure de renvoi entrée en force de chose jugée (cf. décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile [CRA] du 29 avril 2004) – de la recourante puisse subvenir au besoin d'une famille de quatre personnes, dont deux enfants en bas âge. Dans l'appréciation du cas d'espèce, le Tribunal tient compte de l'existence en République démocratique du Congo, y compris à Kinshasa, de maladies graves, ainsi que des problèmes de malnutrition, des conditions sanitaires désastreuses qui y prévalent et de la mortalité infantile qui demeure extrêmement élevée. Il paraît dès lors pour le moins aléatoire en l'état, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer que la recourante et ses enfants pourraient compter sur l'existence d'un réseau familial ou social suffisamment stable et bien installé dans la société kinoise pour exclure tout risque de mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence publiée. La recourante et ses deux enfants doivent par conséquent être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. Page 11

D-3094/2007 8. 8.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. F supra), il n'est pas perçu de frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le montant de ceux-ci est arrêté à Fr. 600.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire de la recourante sous l'angle de l'exécution du renvoi. (dispositif page suivante) Page 12

D-3094/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses deux enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 600.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe: l'original de la décision attaquée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 13

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