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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2007 D-3092/2007

11. Mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,340 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 26 avril 2007 en matière d'asile (n...

Volltext

Cour IV D-3092/2007 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 11 mai 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Haefeli et Cotting-Schalch Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, Bosnie et Herzégovine, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 26 avril 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 15 novembre 2000, l'intéressé a déposé une première demande d'asile ; qu'il a allégué être de confession musulmane, d'origine bosniaque et résider depuis 1979 à Belgrade ; qu'il y aurait vécu maritalement avec une femme d'ethnie serbe, dont il aurait un fils ; qu'il aurait subi des pressions de la part de son beau-père et aurait été menacé pendant plusieurs années par des inconnus du fait de son appartenance ethnique et de la mixité de son couple ; qu'il serait parti après avoir été averti par un ami des dangers qu'il encourait ; qu'il a ajouté qu'il avait travaillé en tant que sommelier jusqu'en 1997, qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités, qu'il avait la nationalité yougoslave, qu'il ne disposait toutefois pas d'un passeport et qu'il avait vainement tenté d'obtenir des documents d'identité bosniaques lorsqu'il s'est rendu en juin 1996 à Tuzla pour y retrouver les membres de sa famille vivant encore sur place ; qu'à des fins de légitimation, il a déposé sa carte d'identité yougoslave délivrée le C._______ à Belgrade, que le 5 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que le 18 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi) son recours du 5 mars 2001, considéré comme manifestement infondé, dans lequel il signalait notamment que sa mère, sa soeur et son frère avaient émigré aux États-Unis et qu'il avait aussi engagé une procédure dans ce sens, que le 1er juin 2001, l'ODM lui a imparti un délai au 31 octobre 2001 pour quitter la Suisse, que le 7 juin 2001, l'intéressé a été entendu par l'autorité cantonale en vue des démarches à entreprendre pour quitter la Suisse ; qu'il a déclaré à cette occasion vouloir retourner de son plein gré dans son pays ; qu'il s'est ensuite rendu à plusieurs reprises auprès de l'Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à Berne, dans le cadre de certaines formalités de voyage à remplir, que, par acte du 22 octobre 2001, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 5 février 2001 ; qu'il a produit, sous forme de télécopie, une citation à comparaître du D._______, censée émaner du Tribunal de première instance de Belgrade, selon laquelle il serait accusé d'avoir tenté à plusieurs reprises de tuer le chef de l'État et recherché pour ce motif ; qu'il a toutefois affirmé qu'il s'agissait de fausses

3 accusations, qu'il avait quitté son pays dès réception de ce document et qu'il n'avait pas évoqué ces faits en procédure ordinaire par crainte d'un refoulement immédiat, que le 29 octobre 2001, l'ODM l'a notamment informé qu'il considérait son écrit comme une nouvelle demande d'asile, que le 29 novembre 2001, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa deuxième demande d'asile, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours ; que cet office a relevé en particulier que le comportement de l'intéressé, ce dernier ayant entrepris auprès de l'Ambassade de son pays à Berne les démarches nécessaires pour retourner de son plein gré à Belgrade, était totalement incompatible avec les dangers prétendument encourus ; qu'il a d'ailleurs considéré que cette deuxième demande d'asile revêtait un caractère manifestement abusif ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, que le 14 janvier 2002, l'intéressé a quitté la Suisse sous contrôle de l'autorité compétente, à destination de Belgrade, muni d'un laissez-passer délivré le E._______ par l'Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie à Berne, sur lequel figurent son lieu de naissance (F._______) et sa nationalité (yougoslave), que le 19 mars 2007, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile ; qu'à son arrivée à l'aéroport de Belgrade en 2002, la police l'aurait retenu pendant trois jours avant de lui impartir un délai de 48 heures pour quitter le pays, motif pris qu'il n'était pas enregistré auprès des autorités compétentes ; que l'intéressé se serait rendu à Tuzla où il aurait vécu pendant dix jours ou deux mois, soit le temps nécessaire pour obtenir un passeport afin de revenir en Suisse ; que son premier voyage se serait soldé par un échec ; que le second lui aurait permis d'aller France, où il aurait déposé une demande d'asile en mai 2002 ; que celle-ci aurait été rejetée huit mois plus tard ; que l'intéressé n'aurait toutefois pas quitté le territoire français ; qu'il y aurait séjourné illégalement jusqu'en 2007, avant de gagner la Suisse, qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir ne pas pouvoir retourner en Serbie parce qu'il n'y serait pas enregistré officiellement, son beau-père, auprès duquel il aurait pourtant vécu avec son épouse de 1986 à 2000, n'ayant jamais accepté qu'il soit annoncé à son adresse ; qu'à son retour à Belgrade en 2002, les autorités n'auraient toutefois pas vérifié s'il était marié et s'il avait un enfant ; qu'elles ne lui auraient pas non plus demandé de documents à ce sujet ; qu'il argue par ailleurs qu'il n'entend pas retourner en Bosnie et Herzégovine où il serait mal considéré du fait de son mariage mixte et de son long séjour en Serbie ; qu'au surplus, il reprend les motifs qu'il a allégués lors du dépôt de sa première demande d'asile ; qu'il souhaite en tout état de cause pouvoir rester en Suisse et y exercer une activité lucrative ; qu'à des fins de légitimation, il a déposé une carte d'identité bosniaque qui lui aurait été délivrée le G._______, lorsqu'il serait allé pour la première fois après la guerre en Bosnie et Herzégovine rendre visite à sa famille ; qu'il a également déposé une photocopie partielle de son passeport bosniaque obtenu le

4 H._______ à Tuzla, document qu'il aurait toutefois perdu pendant son séjour en France, que le 26 avril 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que le 3 mai 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il n'est pas certain que les autorités serbes l'autoriseront à séjourner à nouveau sur leur territoire, même si sa femme et son fils y vivent ; que ceci vaut d'autant plus que sa nationalité serbe - qu'il n'a jamais demandée - n'est pas établie ; qu'il soutient également qu'il risque, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, d'être encore plus que quiconque considéré comme un traître et de subir des discriminations en raison de son long séjour en Serbie ; qu'il produit pour étayer ses propos plusieurs articles tirés de sites internet ; qu'il relève en outre que l'ODM, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, n'a pas procédé à une évaluation de la situation des membres de sa famille vivant en Bosnie et Herzégovine et qu'il a de la sorte commis une violation de l'obligation qui lui incombe de motiver ses décisions ; qu'il conclut à l'annulation du prononcé de l'ODM ; qu'il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par

5 une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son État d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière ; qu'elles sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi et correspondent à celles qui sont applicables à l'examen des indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi notamment (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s. ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'espèce, l'intéressé se réfère en partie aux motifs qu'il a allégués lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, tant l'ODM dans sa décision du 5 février 2001 que la Commission dans sa décision sur recours du 18 mai 2001 ont déjà considéré que ces motifs ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en outre, la Commission a retenu, après analyse circonstanciée, que l'ensemble des propos tenus par l'intéressé n'était pas crédible dans la mesure où si celui-ci avait réellement fait l'objet de menaces durant de nombreuses années, il n'aurait pas continué à séjourner à Belgrade durant toute la guerre civile à laquelle la République fédérale de Yougoslavie était confrontée, même en admettant un éventuel changement de domicile, que les autres faits évoqués par l'intéressé, en relation avec des événements survenus postérieurement à la décision sur recours du 18 mai 2001 mettant un terme à la première procédure d'asile et à celle, non contestée, de l'ODM du 29 novembre 2001, mettant un terme à la deuxième procédure d'asile, savoir notamment son retour en Serbie et les problèmes auxquels il aurait été confronté sur place, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il n'en ressort d'ailleurs aucun fait susceptible de motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, que le Tribunal retient par ailleurs que l'intéressé disposait en réalité d'un passeport yougoslave depuis le I._______, selon copie de ce document versée au dossier, alors qu'il a toujours prétendu le contraire pendant la première procédure d'asile ; que le Tribunal retient également que l'intéressé disposait aussi d'une carte d'identité bosniaque depuis le J._______, alors qu'il a toujours affirmé durant la première procédure d'asile avoir vainement tenté d'en obtenir une lors de son premier voyage à Tuzla après la fin de la guerre ; que le Tribunal retient encore que l'intéressé, le K._______, a pu obtenir légalement et personnellement un passeport bosniaque, à Tuzla, selon copie de ce document versée au dossier ; qu'il en aurait même demandé et obtenu un second, selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition fédérale directe du 19 avril 2007, pour dissimuler l'interdiction de séjour en Croatie apposée par les autorités croates lors de sa

6 première tentative de gagner la Suisse, laquelle se serait soldée par un échec, qu'ainsi, l'intéressé, compte tenu de la liberté d'établissement que lui confère sa nationalité bosniaque, peut aller s'établir en tout lieu ou en toute région de son pays d'origine ; qu'en outre, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle de la Bosnie et Herzégovine ; qu'il n'a d'ailleurs rencontré aucune difficulté avec les autorités de cet État, auxquelles il pourra s'adresser pour faire valoir ses droits, si cela devait s'avérer nécessaire, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas déterminants en la matière, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la troisième demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l’intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 29 novembre 2001, date à laquelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la deuxième procédure d'asile, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH , RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour en Bosnie et Herzégovine - dont il est un ressortissant selon copie du passeport produite - ou en Serbie - son dernier lieu de séjour principal depuis 1979 - (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]),

7 qu’elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que ni la Bosnie et Herzégovine ni la Serbie ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leurs territoires respectifs qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces États, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées ; que le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 LAsi, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; que celui-ci n’a d'ailleurs fait valoir aucun motif d’ordre personnel allant dans ce sens ; qu'il a de surcroît déclaré lors de l'audition fédérale directe du 19 avril 2007 que rien ne l'empêchait de retourner en Serbie ou en Bosnie et Herzégovine, mais qu'il n'avait simplement pas envie de retourner dans l'un ou l'autre de ces États (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 7) ; qu'il ne saurait dans ces conditions se prévaloir à bon droit d'une violation, par l'ODM, de l'obligation incombant à cet office de motiver ses décisions, même si le seul considérant de la décision du 26 avril 2007 relatif au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi peut paraître succinct ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à de longues considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire telle que décrite par une partie, ne le justifie pas, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires, en fonction des pièces et copies de pièces dont il dispose déjà, pour obtenir les documents lui permettant de retourner soit dans le pays où vivent sa femme et son fils, soit dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande en restitution de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter ses demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3

8 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton L._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :

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