Cour IV D-3042/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 6 m a i 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Cuba, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 6 avril 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3042/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 août 2006, la décision du 25 septembre 2006, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 42 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a ordonné le renvoi préventif de l'intéressé en Italie, le transfert du recourant en Italie, le 9 octobre 2006, la décision du 24 octobre 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté, le 29 septembre 2006, contre la décision de l'ODM, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 décembre 2009, le procès-verbal d'audition du 14 janvier 2010, dont il ressort qu'il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse pour bénéficier de meilleures conditions d'existence; qu'il a précisé que depuis son arrivée en Europe, il avait non seulement vécu en Italie, où il avait obtenu le statut de réfugié, mais également en Espagne, à une date indéterminée, pays dans lequel il avait vécu deux ou trois années, la possibilité donnée à l'intéressé, à l'occasion de cette audition, de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, respectivement en Espagne, l'absence de réponse des autorités italiennes à la requête présentée par l'ODM, le 15 février 2010, en vue de la reprise en charge du recourant, la décision du 6 avril 2010, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, observant que le requérant avait déposé une demande Page 2
D-3042/2010 d'asile en Italie en 1999 et avait obtenu dans ce pays le statut de réfugié, le recours du 29 avril 2010, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier complet de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 mai 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21), qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p. 21; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), Page 3
D-3042/2010 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle cet office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'autrement dit, cet accord n'est applicable ni aux ressortissants d'un Etat membre (soit, les pays de l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande et la Suisse), ni par ailleurs aux réfugiés reconnus dans l'un de ces Etats (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II- Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 2, K2 et K19, p. 62 et 67), qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier, A._______ a obtenu, le 11 mai 2000, la qualité de réfugié en Italie et possède une carte d'identité, produite sous forme de copie, de cet Etat valable jusqu'au 24 novembre 2010, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas fondé à prendre un décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le Tribunal ne saurait procéder à une substitution de motif, en faisant notamment application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, Page 4
D-3042/2010 qu'en effet, le recourant n'a jamais fait l'objet, en Suisse, d'une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, qu'en conséquence, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les griefs avancés par le recourant à l'appui de son recours, que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 500.-, (dispositif page suivante) Page 5
D-3042/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 6 avril 2010 annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. L'ODM allouera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 6