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Bundesverwaltungsgericht 14.06.2012 D-3038/2012

14. Juni 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,348 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mars 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3038/2012

Arrêt d u 1 4 juin 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mars 2012 / (…).

D-3038/2012 Page 2

Vu la première demande d’asile déposée à l'aéroport international de Genève par l'intéressé en date du 12 janvier 2009, la décision de classement de l'ODM du 15 janvier 2009 suite à la disparation du requérant de la zone de transit dudit aéroport, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 25 avril 2009, le rejet de sa demande d'asile par l’ODM, qui a également prononcé son renvoi et l’exécution de cette mesure, en date du 20 avril 2010, l'arrêt du 23 juin 2010 du Tribunal administratif fédéral, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable son recours du 20 mai 2010, la demande de réexamen de l'intéressé datée du 6 décembre 2010, la décision du 11 janvier 2011 de l'ODM rejetant cette demande, le recours du 10 février 2011 contre cette décision, déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 15 mars 2011, la troisième demande d’asile déposée en Suisse en date du 13 avril 2012, la décision du 29 mai 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 5 juin 2012 par lequel le requérant a recouru contre cette décision, en demandant l'octroi de l'asile et l’assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 7 juin 2012,

D-3038/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans un premier temps, il y a lieu de se prononcer sur les griefs de nature formelle invoqués par le requérant, que celui-ci fait valoir dans son mémoire de recours que son droit d'être entendu a été violé, vu qu'il n'aurait pas pu s'exprimer sur ses motifs d'asile de manière complète et que la décision de l'ODM serait insuffisamment motivée, qu'il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, de procéder à une audition normale sur les motifs au sens des art. 29 et 30 LAsi, le requérant devant seulement être entendu (cf. art. 36 al. 1 let. b et al. 2 LAsi), ce qui a été fait lors de l'audition sommaire du 26 avril 2012, durant laquelle il a pu se prononcer de manière suffisamment détaillée sur les motifs de sa demande et sur les moyens de preuve produits (cf. p. 7 ss du procès-verbal [pv]); que de plus, malgré la motivation sommaire de la décision de l'ODM relative à l'absence de faits propres à motiver la qualité de réfugié (cf. p. 2s. consid. I par. 3), cela n'a pas empêché le requérant, qui a déposé un mémoire de recours suffisamment circonstancié, de défendre utilement sa cause; qu'ainsi ses griefs de nature formelle ne sont pas fondés et ne peuvent être retenus, qu'il y a maintenant lieu de se prononcer sur le fond de l'affaire,

D-3038/2012 Page 4 que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation"); que c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou à un retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.), que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance

D-3038/2012 Page 5 de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu’en l’espèce, la première et la deuxième procédure d’asile sont définitivement closes ; qu'ainsi, les motifs exposés alors par le recourant, qui ont déjà été analysés et considérés comme non vraisemblables dans les décisions de l'ODM du 20 avril 2010 et du 11 janvier 2011, sont revêtus de l'autorité de chose décidée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, qu’en l’occurrence, les allégations du recourant relatives à sa troisième demande d'asile ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées, qu'il a reconnu ne pas être rentré dans son pays après la précédente procédure d'asile et ne pas avoir de nouveaux motifs d'asile, si ce n'est l'invocation de l'enlèvement de son frère et de nouveaux moyens de preuve, que rien n'indique que l'enlèvement du frère de l'intéressé, pour autant qu'il ait réellement eu lieu, a un rapport avec sa propre situation, ses motifs d'asile ayant été considérés comme invraisemblables dans les procédures précédentes ; qu'en outre, il est peu crédible que de telles représailles surviennent cinq ans après la fuite du requérant du Nigéria, qu'au surplus, le Tribunal relève que lors de l'instruction de sa seconde demande d'asile, l'intéressé a déclaré que son frère avait pour prénom B._______ (cf. pv audition sommaire du 7 mai 2009, p. 3); que toutefois, lors de son audition sommaire du 26 avril 2012, il a déclaré que celui-ci se prénommait C._______, que ses déclarations, contradictoires et non crédibles, ne sont pas propres à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé, au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qu'enfin, les moyens de preuves soumis par l'intéressé dans sa troisième demande d'asile ne sont pas pertinents; que sur ce point, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée et pertinente de la décision de l'ODM relative à cette question (cf. p. 2 consid. I par. 2), laquelle n'a pas été remise en cause par la motivation présentée dans le mémoire de recours,

D-3038/2012 Page 6 qu'ainsi, les faits évoqués par l'intéressé doivent être considérés comme manifestement insuffisants pour motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'aucun indice de l'existence des risques de persécution annoncés n'en ressort, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-3038/2012 Page 7 qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3038/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

D-3038/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.06.2012 D-3038/2012 — Swissrulings