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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2020 D-3032/2018

22. Mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,168 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3032/2018

Arrêt d u 2 2 m a i 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Arménie, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2018 / N(…).

D-3032/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 juin 2016, les procès-verbaux des auditions du 13 juin 2016 et du 21 décembre 2017, la décision du 20 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 mai 2018, et ses annexes, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 29 mai 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fixé au recourant un délai au 13 juin suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, dont il s’est acquitté, le 12 juin 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-3032/2018 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré que le fils de son patron, prénommé S., avait été arrêté par la police, après une longue cavale, en [mois] 201(…), puis emprisonné, pour avoir commandité l’assassinat d’un homme plusieurs années auparavant, en 200(…) ou 200(…), qu’en janvier 2013, convoqué dans le bureau de son employeur, il aurait été accusé d’avoir dénoncé S. aux autorités, puis, sans qu’il ne puisse préalablement s’expliquer, insulté, menacé de mort et frappé par un garde du corps, le faisant tomber sur le canapé, qu’après s’être relevé, il se serait immédiatement enfui, puis serait parti se mettre à l’abri, avec sa femme et ses deux enfants, chez un parent, à la campagne, que, le 6 mai 2013, il aurait quitté l’Arménie avec sa famille, en voiture, pour la Géorgie, puis aurait pris l’avion à destination de Prague (Tchéquie), muni de visas délivrés par l’ambassade tchèque en Géorgie, avant de se rendre en B._______, y déposant une demande d’asile,

D-3032/2018 Page 4 que, le 8 juin 2016, il aurait quitté B._______, craignant d’être tué par sa femme et son beau-père (le père de sa femme), mais également par son beau-frère (le frère de sa femme), qu’il aurait en effet entendu les deux premiers proférer des menaces de mort à son égard, après que sa femme a appris, suite à la découverte d’appels téléphoniques et de messages compromettants, la liaison qu’il aurait entretenue, durant sept ans lorsqu’il était en Arménie, avec l’épouse de son beau-frère, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile invoqués ne sont pas vraisemblables, qu’en ce qui concerne les déclarations du recourant relatives aux raisons l’ayant poussé à fuir l’Arménie avec sa famille, le 6 mai 2013, elles sont contradictoires, peu précises, dénuées de toute référence chronologique claire, et ne sont étayées par aucune preuve, qu’il n’est en particulier pas crédible que le recourant ait été accusé d’avoir permis l’arrestation de S. plus d’une année après celle-ci, ce d’autant que la personne l’ayant soupçonné et dénoncé aurait travaillé tous les jours avec lui et aurait fait partie de la famille de S. (cf. le procès-verbal de l’audition du 21 décembre 2017, question 44), qu’avant dite arrestation, il n’aurait pas été proche de S. et ne l’aurait vu que rarement (cf. le procès-verbal de l’audition du 21 décembre 2017, spéc. les questions 64, 66, 69, 70 et 73), que les circonstances de sa fuite du bureau, dans lequel il aurait été convoqué, y étant notamment menacé et frappé, ne sont pas non plus vraisemblables, que le recourant n’aurait pu se relever, après avoir été frappé par un garde du corps, en présence également de deux membres de la famille de S., puis aller jusqu’à la porte de sortie sans être entravé, qu’en outre, le recourant n’a pas été constant s’agissant de la fin de ses rapports de travail, en tant qu’agent de sécurité pour le père de S., qu’il y aurait mis fin en 2011, selon la version donnée lors de l’audition du 13 juin 2016, respectivement en 2013, immédiatement après s’être enfui du bureau (cf. supra),

D-3032/2018 Page 5 que le recours n’apporte aucune explication convaincante sur ce point, « l’écoulement du temps » pouvant au mieux justifier une erreur de date intervenue lors de l’audition du 21 décembre 2017, la plus éloignée des faits ayant prétendument justifié la fuite du recourant de son pays d’origine, que les allégations du recourant, selon lesquelles il craignait d’être tué par les membres de sa belle-famille en cas de retour en Arménie, parce qu’il aurait entretenu une relation extraconjugale avec l’épouse de son beau-frère, demeurent de simples assertions, nullement documentées par des moyens de preuve concluants, et ne sont pas crédibles, que le recourant, qui n’aurait évidemment plus entretenu de relations charnelles avec son amante depuis son départ pour B._______, en mai 2013, ne lui aurait pas téléphoné sur sa ligne fixe, prenant le risque que le mari trompé intercepte un appel et découvre l’existence d’une relation passée, qu’il n’aurait pas non plus utilisé le téléphone portable de son épouse depuis B._______, dix à vingt fois par jour (cf. le procès-verbal de l’audition du 21 décembre 2017, spéc. question 125), au motif qu’il n’avait plus de crédit sur le sien ; qu’il aurait attendu de le recharger auprès de son opérateur, que, par ailleurs, il a tenu des propos contradictoires, sur un point essentiel de son récit, qu’il a en effet déclaré que son épouse avait été convaincue de son infidélité après avoir fouillé le second téléphone portable en sa possession, avant son départ pour la Suisse (cf. le procès-verbal de l’audition du 13 juin 2016, ch. 7.01), ou après (cf. le procès-verbal de l’audition du 21 décembre 2017, question 135), qu’il n’a apporté sur ce point aucune explication convaincante ; que, s’il n’avait pu se remémorer cette épisode de sa vie lors de la première audition (cf. le procès-verbal de l’audition du 21 décembre 2017, question 136), il n’en aurait pas fait mention ou aurait exprimé une hésitation, ce qu’il n’a pas fait, que, dans ces conditions, doit être rejetée la requête (cf. le recours, ch. III, p. 7) tendant ce qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de faire des recherches en Arménie pour prouver la présence, à Erevan, de trois

D-3032/2018 Page 6 personnes, intégrées dans un corps de police de cette ville, membres de la famille du beau-frère du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant ne le soutient du reste pas à l’appui de son recours, qu’il peut donc être renvoyé sur ce point au consid. III, ch. 2, de la décision attaquée, lequel est suffisamment explicite et motivé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-3032/2018 Page 7 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3032/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance frais de même montant, déjà versée le 12 juin 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-3032/2018 — Bundesverwaltungsgericht 22.05.2020 D-3032/2018 — Swissrulings