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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2009 D-3032/2009

18. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,943 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-3032/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 m a i 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3032/2009 Faits : A. Le 22 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour, avec explications, un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu les 27 février et 25 mars 2009, l'intéressé a fait état de ce qu'il était né le [...] (date mentionnée sur sa feuille de données personnelles) à [...]. Il a toutefois précisé qu'il ne connaissait pas l'année de sa naissance, qu'il se fiait à cet égard à des informations transmises par son oncle et qu'il avait en fait, à son arrivée au CEP, "copié chez quelqu'un" la date du [...]. S'agissant de ses motifs d’asile, il a déclaré qu'il travaillait en tant que cultivateur pour son oncle, lequel était également son maître coranique. Six ans avant son départ du pays, survenu au début 2009, il aurait été à l'origine d'un accident de la circulation faisant plusieurs morts et blessés. Les proches des victimes lui auraient dans un premier temps pardonné sa négligence. Par la suite, toutefois, ils se seraient "révoltés" et auraient décidé de le tuer ou de le faire traduire en justice. Effrayé, l'intéressé aurait quitté le pays pour la Guinée, puis le Mali, la Libye, l'Italie et enfin la Suisse. B.b Entre les deux auditions précitées, soit le 17 mars 2009, l'intéressé a été entendu sur sa minorité alléguée. Compte tenu notamment de l'absence de documents d'identité le concernant, de son apparence physique d'adulte et du caractère vague et contradictoire de ses propos relatifs à son âge, l'intéressé a été informé qu'il serait considéré comme étant majeur. C. Par décision du 6 mai 2009, notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Page 2

D-3032/2009 L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté, le 11 mai 2009, contre la décision précitée, l'intéressé a réaffirmé la vraisemblance de ses motifs de fuite, apportant quelques explications sur les lacunes de son récit relevées par l'ODM. Il a allégué que, dernièrement, la maison de son oncle avait été brûlée par ses poursuivants. Il a en outre rappelé n'avoir jamais eu de documents d'identité. Il a enfin apporté quelques renseignements sur les personnes qui l'ont aidé à se rendre en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés Page 3

D-3032/2009 contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 précité, idem, eodem loco; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.2 ci-après). 2. Dans un premier examen, le Tribunal relève que le recourant a affirmé être mineur. Selon la jurisprudence, il appartient à celui-ci de rendre pour le moins vraisemblable sa minorité et d’en supporter les conséquences juridiques s’il n’y parvient pas (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208). Lors de l'audition du 17 mars 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait que sa minorité n'était pas crédible, non seulement au vu de son apparence physique, mais compte tenu encore des déclarations lacunaires et contradictoires faites sur ce thème en audition. Le Tribunal ne peut que confirmer ce constat et relever notamment, de son côté, que le recourant a systématiquement éludé les questions qui pouvaient fournir une information sur son âge, en prétendant tout ignorer. L'intéressé s'est ainsi déclaré incapable de dire à quel moment de sa vie et de quelle manière ses parents étaient décédés. Il a été inconstant sur le moment auquel son oncle lui avait révélé son âge et n'a pu dire comment cet oncle avait pris le relais de ses parents. L'intéressé n'a pas avancé d'explications convaincantes à cela et n'a d'ailleurs pas contesté les conclusions de l'ODM. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents d'identité et de voyage versés au dossier sans motifs valables permettant de le justifier (cf. consid. 4.1 ci-après), le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni Page 4

D-3032/2009 si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 5

D-3032/2009 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de tels documents, dans la meure où il n'en avait pas l'utilité. Il a affirmé encore être dans l'impossibilité d'en produire dès lors qu'il n'avait plus de parents au pays pour en obtenir et que son oncle ne pouvait le faire de son côté car il habitait en brousse (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 et pv de l'audition fédérale p. 3). Stéréotypées et non étayées, ces explications, certes plausibles à certains égards, ne permettent cependant pas d'admettre que la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, est réalisée. En effet, le recourant n'a en tous les cas pas démontré l'existence de motifs excusant la nonproduction de documents de voyage. Il n'est ainsi manifestement pas crédible que l'intéressé ait pu se rendre de Guinée-Bissau jusqu'en Suisse, en transitant par quatre pays, sans de tels documents. Les déclarations relatives à ce voyage ont d'ailleurs été particulièrement indigentes, l'intéressé prétendant notamment avoir oublié combien de temps il était resté au Mali et en Libye, combien de temps avaient duré le trajet entre ces deux pays et celui entre la Libye et l'Italie, d'où il avait quitté la Libye et où il était arrivé en Italie (cf. pv de l'audition au CEP p. 7). Le recourant a en outre tenu des propos contradictoires, affirmant tantôt n'avoir rien payé pour le voyage (cf. pv de l'audition au CEP p. 8), tantôt le contraire (cf. pv de l'audition fédérale p. 11 et 12). Dans son recours, l'intéressé, loin d'expliquer ces lacunes, ajoute à ses dires des éléments nouveaux qu'il aurait à l'évidence pu et dû invoquer plus tôt, faisant référence à de nouveaux soutiens (notamment "un parent" en Italie) qui lui auraient facilité son voyage. Au vu de ce qui précède, la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la nonproduction de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée. 4.2 S'agissant de la deuxième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le Tribunal constate que la qualité de réfugié du recourant n'est manifestement pas établie. Dans la décision attaquée, l'ODM a mis en évidence, à juste titre, plusieurs éléments d'invraisemblance émaillant le récit de l'intéressé relatif à ses motifs d'asile. Le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est pas crédible, même dans la situation décrite, que les familles des victimes aient attendu six ans pour réclamer justice. Il Page 6

D-3032/2009 y a lieu en outre de mettre en évidence, une fois encore, l'inconsistance des propos du recourant, lequel ignore en particulier tout des prétendues victimes de l'accident et des circonstances précises de celui-ci. Le recours ne comporte d'ailleurs aucun argument précis et convaincant susceptible de contredire l'ODM. L'allégation selon laquelle les proches des victimes auraient réagi après son départ du pays n'est notamment en rien étayée. Le Tribunal peut donc se limiter à renvoyer aux considérants de la décision entreprise sur ce point (cf. décision de l'ODM du 6 mai 2009, consid. I 2., p. 3 s.). Pour le surplus, il relève que les motifs de fuite invoqués ne sont manifestement pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les préjudices dont se prévaut l'intéressé, même à les supposer vraisemblables, n'ont notamment aucune connotation politique, religieuse ou ethnique et seraient limités à la région dans laquelle il a vécu, de sorte qu'il pourrait s'installer dans une autre région de Guinée-Bissau pour échapper aux représailles alléguées. La deuxième exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est ainsi pas non plus réalisée. 4.3 Pour les raisons ci-dessus indiquées, d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas, de sorte que la dernière exception, prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée. 5. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et il n'existe pas d'exceptions, au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, à la mise en oeuvre de cette disposition. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de Page 7

D-3032/2009 l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), vu l’absence d'une violence généralisée dans le pays d’origine du recourant et eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est jeune, célibataire et sans troubles de santé sérieux allégués, de sorte qu'un retour au pays ne l'expose pas à une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). ll est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-3032/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement; original de la décision contestée) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie) - [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 9

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