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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2008 D-3031/2008

15. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,071 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | 13 446 369

Volltext

Cour IV D-3031/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 5 m a i 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Kosovo, B._______ recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 mai 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3031/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 13 juin 2005, par l'intéressé, les déclarations de l'intéressé lors des auditions effectuées au cours de cette première procédure au cours desquelles il a allégué venir de Landovice, près de Prizren ; qu'il aurait vécu chez son père jusqu'au 10 mai 2005, date à laquelle il aurait été chassé du domicile familial par sa belle-mère ; qu'il aurait trouvé refuge chez un ami à Prizren ; qu'un soir, il aurait involontairement provoqué une bagarre, laquelle aurait dégénéré ; qu'opposé à quinze inconnus, il serait toutefois parvenu à s'échapper ; que, le surlendemain, il serait à nouveau tombé sur ses assaillants, lesquels lui auraient enjoint de quitter le pays au plus vite, au risque de se faire tuer ; qu'il aurait alors décidé de quitter son pays d'origine, la décision du 28 juin 2005 par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM), faisant application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 21 décembre 2005 par laquelle le recours du 5 juillet 2005 a été rejeté, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse, le 4 mars 2008, par l'intéressé, les déclarations du demandeur lors des auditions des 12 et 31 mars 2008 et de son droit d'être entendu du 18 mars 2008 (au sens de l'art. 36 al. 2 LAsi), où il a allégué ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis l'issue de sa première demande d'asile ; qu'il serait resté en Suisse où il aurait vécu et travaillé clandestinement dans différents endroits ; que souhaitant obtenir de l'aide des autorités suisses pour obtenir un logement et un lieu où dormir, et estimant que les motifs invoqués dans le cadre de sa première demande d'asile étaient toujours d'actualité, il a décidé de déposer une seconde demande d'asile en Suisse, Page 2

D-3031/2008 le moyen de preuve produit à l'appui de sa deuxième demande d'asile, à savoir une carte d'identité de l'UNMIK, la décision du 2 mai 2008, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a estimé que l'intéressé avait fait valoir les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa première demande d'asile, sur laquelle il n'était pas entré en matière, ayant considéré – outre le fait qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de papiers d'identité valables – que ses motifs étaient dépourvus de toute réalité concrète et devaient en conséquence être considérés comme manifestement sans fondement ; que l'office fédéral a en outre retenu que sa décision avait été confirmée par l'autorité de recours de l'époque ; qu'il a encore relevé, au demeurant, que l'intéressé avait tenu des propos fort vagues voire divergents lorsqu'il avait été invité à s'exprimer sur les raisons qui l'avaient poussé à penser qu'il était toujours en danger au Kosovo ; que l'ODM a ainsi considéré qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit depuis la conclusion de la première procédure ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible ; que, faisant application de l'art. 17b al. 4 LAsi, il a également perçu un émolument de Fr. 600, l'acte du 8 mai 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision uniquement pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi ; qu'il conteste l'appréciation de l'ODM selon laquelle l'exécution de cette mesure est exigible ; qu'il estime être toujours en danger de mort au Kosovo et demande à ce qu'on le laisse vivre en sécurité en Suisse ; qu'il conteste également le fait que l'ODM a requis des frais de procédure ; qu'il requiert implicitement l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du Page 3

D-3031/2008 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM du 2 mai 2008 en ce qu'elle n'entre pas en matière sur sa deuxième demande d'asile, que sur ce point, celle-ci est dès lors entrée en force à l'échéance du délai de recours, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune exception des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi - la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prise par l'ODM le 2 courant étant, en l'absence d'un recours introduit sur ce point, entrée en force -, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe Page 4

D-3031/2008 du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque avéré et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'intéressé se limite au stade du recours d'alléguer que les personnes qui l'avaient poussé à quitter le Kosovo en 2005 lui en voulaient toujours et étaient prêtes à le tuer, qu'il s'agit toutefois de simples affirmations de la partie, lesquelles ne sont étayées par aucune élément concret et sérieux ; que rien ne permet dès lors de considérer que l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine serait illicite, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où rien ne permet d'admettre une mise en danger concrète du recourant en cas de retour au Kosovo, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que les craintes émises par rapport aux menaces dont il ferait l'objet de la part de tiers ne sauraient, pour les motifs déjà exposés cidessus, être admis ; qu’en outre, il est jeune, célibataire sans charge de famille, est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant, au cas où la carte d'identité établie par l'UNMIK ne devait pas suffire pour retourner au Kosovo, tenu de collaborer à l'obtention de Page 5

D-3031/2008 documents de voyage nécessaires lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que l'intéressé conteste en outre le bien-fondé de l'émolument de Fr. 600 exigé par l'ODM dans sa décision, qu'aux termes de l'art. 17b LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit un émolument (al.1) ou une avance de frais (al. 3) s’il n’entre pas en matière sur la demande ou qu’il la rejette ; que le requérant peut être dispensé de ce paiement dans des conditions particulières (al. 2). que, selon l'art. 17b al. 4 LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi ou après le retrait d’une demande d’asile, une personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d’origine ou de provenance, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 17b al. 4 LAsi sont manifestement remplies, que c'est donc à juste titre que l'ODM a fait application de cette disposition, que sur ce point, le recours doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande implicite d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et Page 6

D-3031/2008 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier N _______ (en copie) - au canton de Fribourg (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 7

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