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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2026 D-3030/2025

20. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,788 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 28 mars 2025 / N

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3030/2025

Arrêt d u 2 0 mars 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants B._______, né le (…), C._______, né le (…), Ukraine, tous représentés par Bülent Zengin, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (…).

D-3030/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 26 mars 2024 par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), pour elle et ses deux enfants B._______ et C._______, le formulaire qu’elle a rempli le 27 mars 2024, le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé à la requérante le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi avec ses enfants vers la Roumanie, retenant qu’elle disposait dans ce pays d’une alternative de protection, la prise de position de l’intéressée du 4 avril 2024, dans laquelle elle s’est notamment opposée à un retour en Roumanie, la décision du 28 mars 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée et de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 avril 2025 contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure dont le recours est assorti,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-3030/2025 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui

D-3030/2025 Page 4 peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressée a indiqué avoir quitté son pays avec ses enfants à destination de la Roumanie, où elle a obtenu une protection provisoire, que ses enfants y auraient été scolarisés, d’abord dans une école roumaine, puis dans un établissement ukrainien ; que celui-ci aurait cependant été fermé par le gouvernement roumain le (…) ; que ses enfants n’auraient bénéficié d’aucune aide à l’intégration ni d’aucun soutien psychologique ; que de surcroît, ils auraient fait l’objet de rejet, voire de harcèlement, que l’intéressée et sa sœur, présente avec elle en Roumanie, auraient eu des difficultés à trouver du travail,

D-3030/2025 Page 5 qu’enfin, en raison de la surpopulation de réfugiés, des problèmes seraient apparus en lien avec la mentalité des Roms roumains, que principalement pour le bien et la sécurité de ses enfants, la recourante aurait quitté la Roumanie le (…) pour se rendre en Suisse, où elle est arrivée le 25 mars 2024, toujours accompagnée de ces derniers, de sa sœur et de sa nièce, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, elle a notamment produit : - un passeport international ukrainien arrivant à expiration le (…), établi à son nom ; - deux passeports internationaux ukrainiens arrivant à expiration le (…), respectivement le (…), établis aux noms de ses enfants ; - leurs trois passeports internes ; - les certificats de naissance de ses enfants ; - trois documents de l’Inspection générale de l’immigration du Ministère roumain de l’intérieur, datés du (…), attestant que l’intéressée s’était présentée le (…) en personne au Service de l’immigration et avait déclaré renoncer, pour elle-même et ses enfants, aux droits liés à la protection temporaire accordée par la Roumanie et avait restitué les titres de séjour correspondants, délivrés le (…), que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, qu’elle avait en effet vécu durant (…) en Roumanie avec ses enfants au bénéfice d’un statut de protection, qu’il ne ressortait par ailleurs pas du dossier qu’elle avait quitté ce pays de manière involontaire, que bien qu’elle ait renoncé à la protection de la Roumanie, il n'y avait pas lieu de de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne,

D-3030/2025 Page 6 que, partant, l’intéressée n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, que le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi vers la Roumanie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressée invoque un grief formel, tenant à un défaut d’instruction de la part du SEM, que celui-ci se serait limité à relever qu’elle avait bénéficié par le passé d’un statut de protection temporaire en Roumanie, sans vérifier auprès des autorités de cet Etat si elle pouvait effectivement en bénéficier à nouveau, que la recourante ne saurait être suivie sur ce point, que le SEM a en effet examiné du point de vue juridique la question d’un retour en Roumanie, en se fondant sur les déclarations de la recourante, sur les pièces déposées au dossier et sur la législation européenne, que, comme exposé ci-après, il n’était pas tenu, dans le cas d’espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission auprès des autorités roumaines, que le grief formel invoqué doit ainsi être écarté, que sur le fond, l’intéressée reproche au SEM d’avoir fait application du principe de subsidiarité, qu’elle rappelle qu’elle a expressément renoncé à la protection temporaire en Roumanie, qu’elle a quitté ce pays en (…) et qu’elle n’y est pas retournée depuis lors, que dans ces circonstances, elle soutient que l’hypothèse d’une alternative de protection ne saurait être retenue, qu’elle a également reproché au SEM de ne pas avoir examiné l’exécution du renvoi sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’elle expose à ce sujet que ses enfants vivent en Suisse depuis mars 2024, qu’ils vont à l’école et qu’ils sont bien intégrés,

D-3030/2025 Page 7 qu’en l’occurrence, la recourante est ressortissante ukrainienne et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’elle entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu’il ressort du dossier que la recourante a obtenu en (…) en Roumanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), que comme attesté par les documents roumains versés au dossier, la recourante a certes expressément renoncé à la protection de la Roumanie et ne dispose donc plus actuellement d’un titre de protection roumain valable, que toutefois, en tant qu’Etat membre de l’UE, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de la Roumanie, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, la recourante et ses enfants pourront à nouveau obtenir une protection effective, qu’étant titulaires de passeports ukrainiens en cours de validité, la recourante et ses enfants peuvent entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en Roumanie, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

D-3030/2025 Page 8 que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que s'agissant des actes de harcèlement dont les enfants de la recourante auraient été victimes en Roumanie et des problèmes rencontrés en lien avec la mentalité des Roms roumains du fait de la surpopulation de réfugiés (cf. prise de position du 4 avril 2024), le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause ne vient étayer les déclarations de l’intéressée à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués, que si la recourante ou ses enfants devaient être exposés à une menace concrète de personnes, quelles qu’elles soient, ils pourraient obtenir

D-3030/2025 Page 9 auprès des autorités roumaines compétentes une protection adéquate contre d'éventuelles agressions, qu'en effet, la Roumanie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui sont capables d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, que la recourante a par ailleurs fait valoir que sa sœur résidait en Suisse au bénéfice d’un titre de protection (cf. mémoire de recours, p. 3), que ce faisant, elle invoque implicitement le principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH, qu’il appert toutefois que la demande de protection provisoire de sa sœur et de sa nièce a également été rejetée par le SEM, par décision du (…), que suite à cette décision, sa sœur et sa nièce ont quitté la Suisse en date du (…), que dès lors, en dehors de toute autre considération, l’art. 8 CEDH ne saurait déjà trouver application en l’espèce, qu’au demeurant, il est rappelé que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, un tel rapport de dépendance n’est manifestement pas établi ni même n’a été allégué,

D-3030/2025 Page 10 que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, que c’est par ailleurs manifestement à tort que la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir examiné cette question sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE, l’autorité intimée s’étant bel et bien prononcée à ce sujet (cf. décision attaquée, consid. IV, ch. 2, p. 6), que cela étant dit, comme rappelé justement par le SEM, la disposition précitée ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’espèce, les enfants de la recourante, dont l’aîné sera bientôt majeur, n’ont vécu que deux ans en Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’ils ont noué avec ce pays un lien tel qu’il se justifierait, à la lumière de l’art. 3 CDE, de renoncer à l’exécution de leur renvoi, que le fait qu’ils auraient rencontré des difficultés dans le milieu scolaire en Roumanie en raison de leur nationalité ukrainienne n’est quant à lui pas décisif sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’il a déjà été relevé que le pays précité dispose manifestement des moyens et de la volonté de mettre en œuvre une protection efficace dans l’hypothèse de menaces sérieuses et

D-3030/2025 Page 11 avérées à leur encontre (cf. supra les développements à l’aune de la licéité de l’exécution du renvoi, p. 9), que rien n'indique en outre que la Roumanie, où ils ont vécu durant (…) avant de venir en Suisse, Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas ses obligations internationales en la matière, que le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus à ce sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressée et ses enfants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité et qu’ils peuvent rejoindre la Roumanie, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt, le 28 avril 2025, soit avant le prononcé de l’arrêt de principe D-4601/2025 précité, et rien n’indiquant que l’intéressée ne serait plus

D-3030/2025 Page 12 indigente (cf. attestation d’assistance financière du 9 avril 2025), il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire totale à la recourante, en application de l’art. 102m al.1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA, qu’il est dès lors renoncé à la perception des frais de procédure, Bülent Zengin étant désigné en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 3 LAsi), que le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF), qu’en l’occurrence, l’indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestation du 28 avril 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à 794.50 francs,

(dispositif page suivante)

D-3030/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judicaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Bülent Zengin est désigné en qualité de mandataire d’office. 5. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 794.50 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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