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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2015 D-3014/2015

28. Mai 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,470 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 mai 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3014/2015

Arrêt d u 2 8 m a i 2015 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker-Senn, juge; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Ukraine, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s, en la personne de Mme Karine Povlakic, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision du SEM du 4 mai 2015 / N (…).

D-3014/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 mars 2015, par A._______, ressortissante ukrainienne, la décision du 4 mai 2015, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 11 mai 2015, tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que les requêtes de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,

D-3014/2015 Page 3 qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27 consid. 2.1.3 avec réf. cit.), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme en l'espèce, en Suisse, à partir du 1er janvier 2014 inclusivement (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la prise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art 7 à 15) désignent comme responsable,

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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant qui a déposé une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-3014/2015 Page 5 qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable luimême, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le consulat de Pologne à Donetsk a délivré à la recourante un visa touristique d'entrée dans la zone Schengen (ci-après, visa Schengen), valable du (…) au (…) 2015, qu'en date du 16 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, qu'en date du 30 avril 2015, ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de la dernière disposition citée, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, ce que celle-ci n'a du reste pas contesté, qu'il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

D-3014/2015 Page 6 dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au regard de la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination (in casu, la Pologne), il appartient au requérant concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ;

D-3014/2015 Page 7 cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), ce que l'intéressée n'est pas parvenue à faire in casu, qu'en outre, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au surplus, si – après son retour en Pologne – la prénommée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, dans ces circonstances, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Pologne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'à l'appui de son recours, A._______ a également invoqué son mariage conclu en 2012 avec le dénommé B._______ résidant présentement en Suisse après avoir déposé, en date du (…) 2013, une demande de reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi du SEM du 21 octobre 2008 le concernant, que l'intéressée a en substance fait valoir que son transfert en Pologne provoquerait la séparation irrémédiable de son couple en violation de l'art. 8 CEDH, une reconstitution de sa famille dans cet Etat étant, selon elle, exclue, que l'application de la disposition précitée présuppose un mariage ou, à tout le moins, une relation familiale intacte, étroite, durable et effective (cf. p. ex. ATAF 2012/4 consid. 3.3 p. 30 s.), l'art. 2 let. g du règlement

D-3014/2015 Page 8 Dublin III exigeant pour sa part l'existence préalable de liens familiaux dans le pays d'origine du requérant, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a tout d'abord apporté aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable l'existence d'un mariage ou d'une relation familiale étroite, durable et effective avec B._______, qu'en particulier, la valeur probante de la copie de l'acte de mariage joint au mémoire de recours s'avère réduite, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, qu'en outre, force est de constater que A._______ n'a toujours pas produit le document attestant son deuxième mariage qu'elle a dit avoir laissé à Donetsk et qu'elle déclarait pouvoir faire prochainement parvenir aux autorités d'asile suisses (cf. pv d'audition du 24 mars 2015, p. 4, ch. 1.14 : "…Serait-il possible de nous le faire parvenir ? Oui, je me suis déjà renseignée, je suis en train d'arranger cela."), que l'on comprend de surcroît mal pourquoi la prénommée a caché dans une forêt son passeport original ukrainien utilisé pour obtenir son visa Schengen "par peur d'être renvoyée" (cf. ibidem, p. 6 s. ch. 4.02) alors que ce document constituait un moyen idoine pour démontrer la véracité de ses indications sur sa situation personnelle, notamment matrimoniale, que pareille manière d'agir ne peut que renforcer les doutes planant sur la réalité du mariage prétendu de l'intéressée avec B._______ qui n'a, de son côté, jamais évoqué cet événement durant sa propre procédure de réexamen engagée en Suisse depuis le 10 octobre 2013 (le jugement du 27 juin 2013 produit lors de dite cette procédure ne faisant par exemple aucune mention d'un quelconque mariage avec la recourante), qu'au demeurant, même si un tel mariage avait été conclu, A._______ n'a pas été en mesure d'apporter de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents rendant hautement probable que les autorités polonaises ou ukrainiennes voudraient la garder séparée de son mari en cas d'octroi de l'asile par la Pologne, respectivement de renvoi final de la prénommée dans son pays d'origine,

qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert en Pologne serait contraire aux art. 3 et 8 CEDH, à d'autres

D-3014/2015 Page 9 obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions susmentionnées), ainsi qu'à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et au principe d'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée en Pologne, qu'en ce qui concerne enfin les motifs d'ordre humanitaire au sens de l'art. 29 al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus contrôler l'opportunité d'une décision prise par le SEM, mais doit se limiter à examiner si celui-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, et ce depuis l'abrogation de la let. c de l'art. 106 al. 1 LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, (arrêt du Tribunal E-641/2014 consid. 8, en particulier 8.2.2, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, le SEM a examiné ces motifs, notamment au regard des problèmes cardiaques et gynécologiques de faible gravité invoqués par la recourante (cf. pv d'audition du 24 mars 2015, p. 9, ch. 8.02), et a conclu que sa santé ne serait pas mise en danger en cas de transfert en Pologne, qu'au surplus, le Tribunal note encore qu'au stade du recours, l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la mise en œuvre de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer in casu, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la prénommée vers la Pologne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort par le SEM dans son prononcé du 4 mai 2015 (cf. consid. II, p. 3 s.),

D-3014/2015 Page 10 qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 11 mai 2015 est elle aussi rejetée car l'une – au moins – des exigences posées pour son octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du recours [art. 65 al. 1 PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, (dispositif : page suivante)

D-3014/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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