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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2022 D-299/2019

6. Mai 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,084 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 décembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-299/2019

Arrêt d u 6 m a i 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 décembre 2018 / N (…).

D-299/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 novembre 2015, par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant afghan, les procès-verbaux des auditions du prénommé sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile du 26 novembre 2015, respectivement du 12 avril 2016, la décision du 17 décembre 2018 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a, d’une part, refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile, motif pris de l’invraisemblance de ses allégués, et a, d’autre part ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l’exécution de cette mesure, le recours du 17 janvier 2019, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, à teneur duquel l’intéressé, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 25 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d’emblée voué à l’échec, a rejeté la requête de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure et a imparti au recourant un délai jusqu’au 11 février 2019 pour s’acquitter de la somme de 750 francs, à titre de garantie de ces frais, le versement de l’avance exigée, en date du 7 février 2019, la réponse du SEM au recours, du 5 mars 2019, communiquée à A._______, pour information uniquement, le prononcé du 3 mars 2022, par lequel dite autorité a partiellement reconsidéré sa décision du 17 décembre 2018 en matière d’exécution du renvoi, en admettant provisoirement le prénommé en Suisse, la lettre recommandée du juge instructeur du 18 mars 2022 invitant l’intéressé à se déterminer sur le maintien – ou non - de son recours, en ce qu’il concluait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

D-299/2019 Page 3 le retour de cette lettre au Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) avec la mention « non réclamé », le second envoi, par courrier « A » ordinaire, de l’invitation susmentionnée, à laquelle le recourant n’a pas réagi, les documents médicaux produits par l’intéressé depuis son arrivée en Suisse, accompagnés d’une plainte et d’un rapport de police, qui auraient tous deux été émis en Afghanistan, et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l’art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l’absence de demande d'extradition de la part de l'Etat afghan dont l’intéressé est originaire (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),

D-299/2019 Page 4 que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3), qu’il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu’à l'instar du SEM, le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D- 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-299/2019 Page 5 qu’en l’espèce, l’intéressé, tant en procédure de première instance qu’à l’appui de son recours, a, en substance, dit craindre des préjudices uniquement de la part de membres d’un réseau mafieux incluant notamment, selon lui, plusieurs hauts dignitaires de l’ancien régime afghan (cf. p. ex. son mémoire du 17 janvier 2019, p. 3 ss et pv d’audition du 12 avril 2016, p. 5 à 8), qu’avant comme après la chute de ce régime consécutive à l’arrivée des Talibans au pouvoir, au mois d’août 2021, il ne s’est en revanche pas prévalu d’un risque d’être victime d’actes hostiles de partisans de ce mouvement, ainsi que le montrent clairement ses déclarations relatives à ses adversaires criminels prétendus (cf. ibidem), qu’en l’absence d’un tel risque, la peur alléguée de A._______ d’être la cible de préjudices d’origine criminelle, pour des motifs autres que ceux liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou à ses opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), ne peut valablement fonder une crainte fondée de persécution sous l’angle de la disposition précitée, justifiant l’octroi de l’asile, en application de l’art. 2 LAsi, qu’en effet, les préjudices d’origine purement criminelle ne font pas partie des motifs de persécution exhaustivement énoncés par dit art. 3 LAsi, que, pour ces raisons-là, et compte tenu également des éléments d’invraisemblance déjà relevés à bon droit par le SEM, auxquels il peut sans autre être renvoyé (voir à ce propos l’art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l’art. 4 PA, ainsi que le prononcé querellé [consid. II, p. 3s.] et la décision incidente du juge instructeur du 25 janvier 2019), le Tribunal en conclut que les motifs d’asile invoqués ne satisfont ni aux exigences légales de haute probabilité (art. 7 LAsi), ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée est confirmée, en ce qu’elle refuse à A._______ pareille qualité et l’asile, qu’il en va de même, en ce qui concerne le principe du renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,

D-299/2019 Page 6 qu’au regard de la décision sur reconsidération partielle du SEM du 3 mars 2022 (cf. supra), le recours, en ce qu'il était dirigé contre l'exécution du renvoi, est devenu sans objet, qu’il doit donc être radié du rôle sur ce point (art. 111 let. a LAsi et 23 al. 1 let. a LTAF), que ce même recours, devenu manifestement infondé sur les trois questions encore litigieuses de la qualité de réfugié, de l’asile et du renvoi (cf. supra), doit, quant à lui, être rejeté, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’à teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, qu’en principe, des frais de procédure ne peuvent être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA), qu’aucun frais n'est, au surplus, acquitté par l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA), qu’en l’espèce, le recourant, admis provisoirement en Suisse, par prononcé du SEM du 3 mars 2022, a eu gain de cause en matière d’exécution du renvoi, qu’ayant en revanche été débouté sur les questions de la qualité de réfugié, de l’asile et du (principe du) renvoi, il doit supporter les frais de procédure réduits de moitié, conformément à l’art. 63 al. 1 PA susvisé et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en conséquence, la moitié de l’avance de frais de 750 francs payée, le 7 février 2019, lui sera restituée, qu’ayant agi en son propre nom, l’intéressé n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu’il n’y a ainsi pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

D-299/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 2. Il est pour le reste rejeté dans le sens des considérants. 3. Les frais de procédure sont fixés à 375 francs. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. L’avance de frais de 750 francs réglée, le 7 février 2019, sera restituée à A._______, à hauteur de 375 francs, par le service financier du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-299/2019 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2022 D-299/2019 — Swissrulings