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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2018 D-2963/2017

14. November 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,253 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 avril 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2963/2017

Arrêt d u 1 4 novembre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 avril 2017 / N (…).

D-2963/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 17 juin 2015, les procès-verbaux des auditions du 22 juin 2015 (audition sommaire) et du 6 décembre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 26 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 24 mai 2017 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais, l’attestation d’assistance du 18 mai 2017, la décision incidente du 30 mai 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné la mandataire du recourant comme défenseur d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),

D-2963/2017 Page 3 qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né dans un camp de réfugiés au B._______ ; qu’en (…), après l’indépendance, sa famille serait retournée en Erythrée ; que lorsqu’il était âgé de (…) à (…) ans, des soldats l’auraient attaché et frappé, car il n’avait pas de carte d’identité ; qu’alors qu’il n’avait pas encore (…) ans, il aurait reçu une convocation au service militaire ; que les autorités l’auraient cependant libéré de son obligation après avoir constaté sa minorité ; qu’en (…), en raison de la guerre (…), sa famille aurait regagné B._______ ; qu’elle serait retournée en Erythrée en (…) ; qu’il serait resté quant à lui au B._______ ; qu’en (…), il serait revenu en Erythrée pour les obsèques d’un oncle paternel ; qu’il en aurait profité pour se faire établir une carte d’identité ; que durant son séjour, il aurait reçu une convocation militaire ; que ne voulant pas effectuer son service militaire, il aurait regagné B._______ en (…) ; qu’il aurait ensuite entrepris de se rendre en Suisse,

D-2963/2017 Page 4 qu’il a déposé sa carte d’identité, ainsi que des copies des cartes d’identité de plusieurs membres de sa famille et d’un laissez-passer intérieur, que dans sa décision du 26 avril 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère tardif, incohérent et invraisemblable ; qu’il a en outre considéré que son départ illégal d’Erythrée et la probabilité qu’il soit astreint à l’avenir à des obligations militaires dans son pays n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 24 mai 2017, le recourant a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité, invoquant des problèmes de traduction ; qu’il a rappelé à ce sujet qu’il avait été entendu en arabe et qu’il avait eu de la peine à comprendre l’interprète lors de l’audition sur les motifs, particulièrement à son terme ; qu’il a par ailleurs affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays du fait de son refus de servir et de son départ illégal ; qu’il a en outre fait valoir qu’il serait astreint à y effectuer un service national, assimilé à une forme d’esclavage et de travaux forcés, en violation de l’art. 4 CEDH ; qu’il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers

D-2963/2017 Page 5 (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, confus et divergents, voire tardifs, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue,

D-2963/2017 Page 6 que lors de son audition sur les motifs, il a déclaré avoir connu à deux reprises des problèmes avec les autorités lors de sa jeunesse ; qu’il n’est toutefois pas resté constant dans son récit, qu’ainsi, alors qu’il avait (…) à (…) ans, parce qu’il n’avait pas de carte d’identité, il aurait été attaché et frappé tantôt par des soldats, tantôt par un seul (cf. procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 59 et 85 ss), qu’il est d’ailleurs pour le moins surprenant que des soldats lui aient réclamé sa carte d’identité, alors que, selon ses dires, celle-ci n’était alors pas délivrée avant l’âge de 18 ans (cf. ibidem, Q. 59), qu’une autre fois, selon une première version, des militaires seraient venus en (…) pour l’emmener au service militaire, mais il serait parvenu à s’enfuir (cf. ibidem, Q. 60 ss), que selon une seconde version, alors qu’il avait emmené le bétail à un point d’eau, il aurait appris que des militaires se trouvaient dans les environs et pratiquaient des rafles ; que par peur, il aurait abandonné sur place le bétail et aurait regagné la ferme familiale (cf. ibidem, Q. 90 ss), qu’il a finalement déclaré avoir décidé de quitter son pays en (…), peu après avoir reçu une convocation au service militaire (cf. ibidem, Q. 40 et 83 ss), qu’il n’avait toutefois pas fait la moindre allusion à cette convocation lors de sa première audition ; qu’à cette occasion, il avait allégué avoir reçu une convocation alors qu’il n’avait pas encore (…) ans ; que les autorités ayant toutefois constaté sa minorité, il aurait été libéré de son obligation ; qu’il avait alors expressément précisé ne pas avoir reçu d’autres convocations (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juin 2015, pt. 7.02), qu’il n’avait également pas mentionné avoir déjà rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, affirmant même le contraire (cf. ibidem), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile

D-2963/2017 Page 7 [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), qu’il y a tout lieu de penser que l’intéressé, lors de sa seconde audition, a tenté de réécrire son vécu d’une manière différente à celui verbalisé lors de l’audition sommaire, dans l’espoir de donner plus de substance à sa demande d’asile et d’obtenir ainsi la qualité de réfugié et l’asile, que ses propos ont également été divergents, voire contradictoires sur le fait qu’il aurait obtenu ou non un passeport, ainsi que concernant tant ses frères et sœurs vivant en Erythrée (cf. procès-verbaux des auditions du 22 juin 2015, pt. 3.01, 4.02 et 5.01, et du 6 décembre 2016, Q. 26 s.), que les différentes étapes de son voyage vers la Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 22 juin 2015, pt. 5.01, et du 6 décembre 2016, Q. 40, 130 ss et 166 ss), qu’on relèvera encore que si l’intéressé n’avait pas été en ordre avec ses obligations militaires, il n’aurait très certainement pas pu obtenir sans le moindre problème une carte d’identité, voire même un passeport, en (…) ; que l’intéressé avait d’ailleurs lui-même affirmé qu’« ils ne vous donnent pas la carte d’identité tant que vous n’avez pas fait Sawa » (cf. procèsverbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 20), qu’il n’est enfin pas vraisemblable que les autorités n’aient pas su que sa famille, agricultrice et élevant du bétail, possédait une ferme, à l’instar de tous les autres villageois, où il aurait pu se cacher avant son départ (cf. ibidem, Q. 42 ss, 77 et 122), que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que le recourant a certes fait valoir, d’une part, que les auditions ne s’étaient pas déroulées dans sa langue maternelle, mais en arabe, et,

D-2963/2017 Page 8 d’autre part, qu’il avait rencontré des problèmes de compréhension avec l’interprète lors de son audition sur les motifs, que lors de son audition sommaire, l’intéressé a cependant mentionné l’arabe comme langue suffisante pour l’audition (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juin 2015, pt. 1.17.02) ; qu’il a par ailleurs affirmé à l’issue de l’audition avoir très bien compris l’interprète (cf. ibidem, pt. 9.02), qu’il est vrai que l’intéressé a fait quelques observations à l’interprète lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 51, 56 et 159), ainsi que sur la fatigue ressentie (cf. ibidem, Q. 163) ; qu’il n’a toutefois formulé aucune remarque ni objection au moment de signer le procès-verbal, après que celui-ci lui ait été relu phrase par phrase, et ce dans une langue qu’il a déclaré avoir compris (cf. ibidem, p. 22), qu’il doit dès lors assumer la responsabilité de ses propos, que pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu d’admettre une violation de son droit d’être entendu, que quant aux remarques formulées par le représentant de l’œuvre d’entraide, elles ne permettent pas d’expliquer les invraisemblances et divergences émaillant le récit de l’intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance du récit de ce dernier, qu’il y a plutôt lieu d’admettre que le recourant, âgé de (…) ans au moment des faits allégués, avait très vraisemblablement été libéré de ses obligations militaires en raison de son âge ou de son appartenance à la diaspora, que les Erythréens sont en effet fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans de service national (cf. arrêt D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt de référence]), que par ailleurs, les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités

D-2963/2017 Page 9 érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays d’origine, que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu’au demeurant, les personnes libérées du service n’ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d’un non-respect de l’obligation de servir (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 13.3), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué, que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui

D-2963/2017 Page 10 font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il n’a jamais allégué y avoir exercé des activités politiques ou rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbaux des auditions du 22 juin 2015, pt. 7.02, et du 5 décembre 2016, Q. 83 s.), que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que par ailleurs, l’intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être incorporé, respectivement détenu en raison d’un refus de servir ; qu’il est bien plus probable qu’âgé de (…) ans au moment de quitter son pays, soit il y avait déjà effectué son service, soit en avait été libéré, par exemple en raison de son appartenance à la diaspora (cf. supra ; cf. également l’arrêt de référence D 2311/2016 précité consid. 13.3 et 13.4 et l’arrêt D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2),

D-2963/2017 Page 11 qu’au demeurant, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir d'une expérience dans le domaine agricole et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, il dispose d'un important réseau familial sur place (cf. procèsverbaux des auditions du 22 juin 2015, pt. 3.01, et du 6 décembre 2016, Q. 27 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2016, Q. 32 ss),

D-2963/2017 Page 12 que sa famille possède en outre des terres agricoles et du bétail (cf. ibidem, Q. 42, 44 et 48 s.), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),

D-2963/2017 Page 13 qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 24 juillet 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'437.10 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office,

(dispositif page suivante)

D-2963/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le montant de 1'437.10 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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