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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2020 D-2930/2018

5. Mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,651 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 16 avril 2018

Volltext

– m a n d a t a i r e d e l a r e c o u r a n t e m a n d a t a i r e d e l a r e q u é r a n t e ( p a r Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2930/2018

Arrêt d u 5 m a i 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2018.

D-2930/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 septembre 2016, les procès-verbaux des auditions du 12 septembre 2016 et du 9 novembre 2017, la décision du 16 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 mai 2018, par lequel l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de son départ illégal d’Erythrée, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 24 mai 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense de l’avance de frais, considérant que l’indigence de la recourante n’était pas établie, a invité celle-ci à verser le montant de 750 francs jusqu'au 8 juin 2018, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier de l’intéressée du 5 juin 2018, ne portant aucune conclusion ou requête, auquel était jointe une attestation d’assistance financière du 30 mai précédent, l’ordonnance du 6 juin 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’exemption du paiement de l’avance de frais, les courriers de l’intéressée des 3 juillet, 24 août, 20 septembre et 4 octobre 2018 ainsi que du 29 janvier 2019, concernant sa scolarité en Erythrée, son intégration en Suisse (cf. le contrat d’apprentissage et le préavis favorable du Service de l’emploi pour l’octroi d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité lucrative) et son état de santé psychique (cf. l’attestation de suivi médical du 21 août 2018 et le rapport médical du 16 janvier 2019),

D-2930/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

D-2930/2018 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré avoir interrompu sa scolarité en 20(…) ou début 20(..), après avoir achevé sa dixième année scolaire ou durant sa onzième année, par crainte de devoir effectuer son service militaire, qu’elle serait restée à son domicile durant une année, puis aurait consacré l’essentiel de son temps à sa fille, née le (…) 20(…), qu’en [mois] et en [mois] 201(…), elle aurait reçu deux convocations militaires lui enjoignant de se présenter auprès de l’administration locale, que, durant ce mois de […] 201(…), elle aurait également été invitée par le directeur de l’école auprès de laquelle elle venait de s’inscrire d’arrêter ses cours pour effectuer son service national, qu’en septembre 2015, l’intéressée aurait quitté son pays pour la Suisse, transitant par le Soudan, la Lybie et l’Italie, que, dans sa décision du 18 avril 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée concernant ses craintes d’être enrôlée n’étaient ni fondées ni vraisemblables, que, se référant à l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), il a également nié un risque pour elle d’être arrêtée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal,

D-2930/2018 Page 5 qu’enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressée a fait valoir une violation de son droit d’être entendu et, sur le fond, a pour l'essentiel affirmé qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices en raison de son départ illégal d’Erythrée, associé au fait qu’elle n’avait pas donné suite aux convocations à se rendre au service national, que, d’abord, l’intéressée a soutenu qu’elle n’avait pas pu faire valoir l’intégralité de ses motifs de protection, lors de l’audition du 9 novembre 2017, en raison de l’attitude de l’auditrice et de l’interprète, qui lui avaient notamment dit de se taire et de ne répondre qu’aux questions posées, l’interprète ayant par ailleurs eu une attitude agressive à son égard, allant jusqu’à jeter un cahier devant elle pour qu’elle écrive le nom d’un lieu, que, toutefois, elle n’indique pas quels éléments décisifs pour sa demande d’asile n’auraient pu être allégués, qu’en réponse aux questions 72, 120 ss et 126 s. de l’audition précitée, elle a au contraire déclaré avoir exposé l’intégralité de ses motifs d’asile, que les violences sexuelles subies en Lybie et l’infection (…) (…) transmise durant celles-ci ne constituent en outre pas des faits pertinents en matière d’asile, que les griefs d’ordre procédural de la recourante doivent donc être écartés, étant précisé qu'ils ne sont en rien étayés et que les pièces au dossier ne permettent pas de conclure à l'existence de difficultés intervenues lors de l'audition du 9 novembre 2017 précitée, que, sur le fond, la recourante ayant exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, le point du dispositif de la décision du 16 avril 2018 relatifs au refus de l’asile est entré en force, que, selon l’arrêt D-7898/2015 précité, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,

D-2930/2018 Page 6 qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D- 7898/2015 précité consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que, comme le SEM l’a relevé, les événements à l’origine du départ de la recourante de son pays, à savoir les deux convocations écrites, reçues en [mois] et [mois] 201(…), pour effectuer son service militaire, ne sont pas crédibles, qu’il ne s’agit là que de simples allégations nullement démontrées, que la recourante aurait pu et dû déposer lesdites convocations, ce qu’elle n’a pas fait, dès lors qu’elle a remis d’autres documents par l’intermédiaire d’un tiers (cf. les questions 5 s. du procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2017), qu’elle n’a pas été constante, s’agissant de leur contenu, qu’elle aurait été invitée à se présenter auprès de l’administration locale, tantôt pour connaître les dates du commencement de son service à B._______ (cf. le procès-verbal de l’audition du 12 septembre 2016, ch. 7.02), tantôt pour avoir des informations plus précises s’agissant du lieu et de la date de son incorporation (cf. le procès-verbal de l’audition du 9 novembre 2017, questions 91 à 93 et questions 100 s.), que, par ailleurs, elle n’aurait pas pu, ultérieurement et durant (…), continuer à s’occuper chez elle de sa fille, jusqu’à son départ du pays en septembre 2015, ni parallèlement exercer une activité lucrative (cf. les procès-verbaux des auditions du 12 septembre 2016, ch. 1.17.05, et du 9 novembre 2017, questions 44 à 52), que, durant ce laps de temps, elle aurait été interpellée et contrainte d’effectuer son service national, qu’en outre, les femmes mariées ou fiancées et celles qui ont des enfants, comme en l’espèce, sont en général exemptées du service national (cf. arrêt

D-2930/2018 Page 7 du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 12.4 et 12.5), qu’enfin, la conversion en Suisse de la recourante à la religion pentecôtiste (le baptême officiel ayant eu lieu en [mois] 201[…]) ne suffit pas à elle seule à engendrer un risque de persécution en cas de retour, que la recourante pratiquait secrètement sa religion lorsqu’elle séjournait en Erythrée (cf. le recours), qu’en Suisse, elle n’a pas non plus allégué avoir exercé sa religion avec ostentation, de nature à la faire connaître des autorités de son pays, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’en l’espèce, lors de ses auditions du 12 septembre 2016 (cf. ch. 8.02) et du 9 novembre 2017 (cf. question 118), la recourante a déclaré avoir contracté l’infection (…) et être suivie par un médecin, qu’en conséquence, dans sa décision du 16 avril 2018, le SEM ne pouvait se prononcer sur les obstacles au renvoi, en considérant en particulier que la recourante était « une jeune femme en bonne santé »,

D-2930/2018 Page 8 qu’en outre, il aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et octroyer à la recourante un délai raisonnable pour déposer un rapport médical actualisé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), dès lors qu’il n’avait connaissance ni des diagnostics précis ni des traitements nécessaires, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi du SEM, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision du SEM annulée sur ce point, que, s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’exceptionnellement, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF), à 400 francs,

(dispositif page suivante)

D-2930/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi. 2. Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 avril 2018 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision à ce sujet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera à la recourante le montant de 400 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-2930/2018 — Bundesverwaltungsgericht 05.05.2020 D-2930/2018 — Swissrulings