Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.04.2026 D-2926/2022

14. April 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,858 Wörter·~29 min·5

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 3 juin 2022 / N

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2926/2022

Arrêt d u 1 4 avril 2026 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Thomas Segessenman, juges, Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 juin 2022 / N (…).

D-2926/2022 Page 2 Faits : A. Le 10 mars 2022, A._______, ressortissant afghan d’ethnie et de langue maternelle pachtoune, a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu une première fois, le 20 avril 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA), puis sur ses motifs d’asile, en audition fédérale du 24 mai 2022, il a indiqué être né le 24 février 2006 et avoir vécu dans le village de […] (ci-après : B._______), sis dans la province de Nangahar. Au (…) l’année 2019, un groupe de talibans aurait tiré sur lui, sur son oncle maternel C._______ et sur l’oncle de sa mère, chef de son village, tuant ce dernier. A._______ aurait ultérieurement appris que luimême et C._______ avaient été les véritables cibles des tireurs. (…) plus tard, le prénommé s’est installé avec sa famille à D._______ chez son grand-père maternel, où résidaient déjà, de temps à autre, C._______ et (…) autres oncles maternels dénommés E._______, F._______ et G._______. (…) après leur retour au pouvoir en Afghanistan, au mois d’août 2021, les talibans ont fait irruption au domicile de l’intéressé pour mettre la main sur les (…) oncles précités. Ne les y trouvant pas, ils l’auraient emmené dans le bâtiment de l’administration de district en avertissant son grand-père qu’ils le garderaient captif aussi longtemps que ces oncles ayant collaboré pour l’ancien régime et les forces étrangères en Afghanistan ne se rendraient pas à eux. Le commandant de ce groupe de talibans, dénommé H._______, se serait attaché à A._______ et l’aurait caressé de manière indécente. Un jour, il aurait remis à son prisonnier (…) afghanis avec l’ordre d’acheter des (…) et de (…). Le prénommé aurait saisi l’occasion pour s’enfuir chez son oncle C._______ vivant alors à I._______. Cet oncle, alors absent, aurait ordonné à son gardien de bureau de lui donner de l’argent pour se rendre à Kaboul, où il l’aurait retrouvé, ainsi qu’un autre de ses oncles, E._______. A son arrivée dans la capitale afghane, A._______ aurait été informé par sa mère que (…) talibans étaient venus au domicile familial demander des renseignements à son sujet. En date du (…) 2021, il aurait gagné le Pakistan pour entrer clandestinement en Suisse, le 9 mars 2022, en transitant par l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. Le requérant a précisé que E._______ avait été le chef du Département des finances (…) et que C._______ avait collaboré pour une entreprise de construction ayant des contrats avec des étrangers. Ses deux autres oncles maternels F._______ et G._______ auraient été (…) et (…) de l’armée afghane, respectivement (…) au service du gouverneur de la province précitée. Après son départ, sa mère et ses frères

D-2926/2022 Page 3 et sœurs se seraient installés à I._______ car ils auraient reçu plusieurs visites des talibans à D._______. Le requérant a produit les copies de sa tazkera et d’une pièce d’identité émise par le (…), ainsi que de huit documents concernant ses oncles afin d’établir leurs activités pour l’ancien régime de Kaboul et/ou les forces étrangères basées en Afghanistan jusqu’au mois d’août 2021. B. Invité, en date du 1er juin 2022, à se déterminer sur le projet de décision du SEM en matière d’asile et de renvoi, A._______ a répondu, le même jour. Il a réaffirmé sa crainte de persécution à cause des activités précitées de ses oncles. C. Par décision du 3 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile et a ordonné son renvoi de Suisse, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine. Il a tout d’abord fait remarquer qu’une crainte fondée de persécution réfléchie n’était donnée en Afghanistan qu’en présence de circonstances particulières telles que des graves persécutions déjà subies auparavant, des soupçons d’activités hostiles aux talibans ou un intérêt marquant et constant de ces derniers à arrêter la personne concernée à cause de son profil spécifique. L’autorité inférieure a noté que les talibans auraient emmené le requérant pour tenter de mettre la main sur ses oncles en échange de sa libération et non en raison de son profil personnel qui ne présentait à leurs yeux aucun intérêt, ni lui-même, ni son grand-père n’ayant collaboré pour l’ancien régime ou les forces étrangères en Afghanistan. Elle a également considéré que la mère de A._______ ne craignait pas spécialement les talibans, dès lors qu’elle s’était établie à I._______. Elle a de surcroît observé que le commandant Taliban n’aurait pas pris le risque de laisser le prénommé s’échapper en l’envoyant chercher des (…) après lui avoir fait comprendre ses intentions s’il avait cherché à tout prix à le maintenir captif pour l’échanger contre ses oncles fugitifs. Le SEM en a conclu qu’en dépit des activités alléguées de ces oncles pour l’ancien régime afghan et/ou les forces étrangères, les talibans n’avaient pas d’intérêt concret à s’en prendre personnellement au recourant et qu’en conséquence, celui-ci ne pouvait valablement se prévaloir d’une crainte objective de préjudices déterminants pour la reconnaissance de qualité de réfugié.

D-2926/2022 Page 4 D. Par recours du 4 juillet 2022, assorti d’une demande incidente procédurale d’assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 3 juin 2022, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi du dossier en première instance pour instruction complémentaire. Il a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas retenu tous les éléments de fait pertinents en matière d’asile en omettant d’instruire, d’analyser et de motiver sa décision quant aux profils à risques du recourant et de ses oncles compte tenu de la situation politique en Afghanistan. Mettant en exergue les persécutions exercées par les talibans contre les collaborateurs de l’ancien régime et des forces étrangères, l’intéressé a ensuite soutenu que les profils marqués de ses (…) oncles recherchés par les talibans pour leurs activités passées au service des forces étrangères et régime précités l’exposaient à son tour à un danger élevé de persécution réfléchie à cause de son lien de parenté avec ces (…) personnes. Il a rappelé avoir faussé compagnie aux talibans qui l’avaient capturé afin de l’échanger contre ses oncles et avaient continué à le rechercher jusqu’à son départ d’Afghanistan, mais aussi après, en questionnant régulièrement son grand-père à son sujet. Dans ces circonstances, un retour dans ce pays lui ferait courir un risque important de mauvais traitements, notamment de la part du commandant taliban qui l’avait choisi dans le projet d’abuser ultérieurement de lui. C’est donc à tort, selon lui, que le SEM a jugé infondée sa crainte tant objective que subjective de persécution. E. Par décision incidente du 11 août 2022, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire partielle du 4 juillet 2022 et a invité le SEM à répondre au recours. F. Dans sa réponse du 1er septembre 2022, transmise avec droit de réplique à A._______, l’autorité inférieure a une nouvelle fois maintenu son prononcé querellé et a réfuté en particulier les griefs tirés de la motivation insuffisante et d’une prise de décision sur la base d’un état de fait incomplet. Soulignant n’avoir pas remis en doute la réalité des fonctions exercées par les oncles du prénommé pour l’ancien régime afghan et/ou les forces étrangères basées en Afghanistan, il a estimé superflue toute mesure complémentaire visant à instruire davantage le rôle joué par ces proches sous l’ancien régime afghan. Concernant le risque allégué de

D-2926/2022 Page 5 persécution réfléchie, cette autorité a dit avoir signalé dans sa décision querellée que certaines conditions restrictives devaient être réunies pour conclure à un tel risque et a indiqué avoir expliqué dans cette même décision pourquoi ces conditions n’étaient nullement remplies en l’espèce. G. Dans sa réplique du 2 décembre 2022, l’intéressé a expliqué que ses (…) oncles maternels n’avaient pas d’enfants et qu’il était ainsi devenu par défaut l’aîné de sa famille élargie (ses grand-parents et oncle maternels, ses parents et sa fratrie), raison pour laquelle il était personnellement visé par les talibans sans en être globalement conscient, « peut-être compte tenu de son âge ». Après son déménagement à D._______ consécutif à la fusillade intervenue dans son village natal, ses proches et lui-même auraient continué à être ciblés par les talibans qui les appelaient régulièrement à leur domicile via des numéros de téléphone masqués et menaçaient de les tuer si les hommes de la famille ne les rejoignaient pas. H. Par courrier du 28 novembre 2025, le juge instructeur a accordé un délai de 30 jours à A._______ pour livrer les coordonnées de ses proches vivant en Afghanistan ou à l’étranger. I. Par lettre du 23 décembre 2025, le prénommé a déclaré que ses oncles F._______ et E._______ résidaient au Royaume-Uni, respectivement aux Etats-Unis. Il a dit n’avoir plus eu de contact avec son oncle G._______ après son transfert à Bâle. Son (…) oncle C._______ serait, lui, toujours porté disparu. L’intéressé a précisé que sa mère J._______, ainsi que ses frères et sœurs K._______, M._______, N._______, O._______ et P._______ habitaient actuellement à I._______, en Afghanistan. Son père vivrait lui aussi toujours dans ce pays chez son grand-père paternel. J. Invité le 10 janvier 2026 à se déterminer à nouveau sur le recours, le SEM a répondu, par courrier du 3 février suivant, communiqué à A._______ avec droit de réplique. Il a rappelé qu’en audition sur les motifs d’asile, le prénommé avait été accompagné d’un représentant juridique (RJ), respectivement d’une personne de confiance, et que le collaborateur chargé de l’audition avait pris les précautions appropriées afin d’en garantir le bon déroulement. En partie introductive, les tenants et aboutissants de cette audition ont été expliqués dans un langage simple et compréhensible

D-2926/2022 Page 6 pour le requérant alors mineur. Le RJ a par ailleurs été autorisé à adresser un commentaire avant le récit libre en vue d’aiguiller l’intéressé sur les points d’intérêt. La suite de l’audition avec les questions d’approfondissement s’est déroulée de manière détendue et agréable pendant moins de trois heures entrecoupées de deux pauses. Son étendue, attestée par un pv de seulement 13 pages avec moins de 100 questions, s’avérait également en adéquation avec l’âge du requérant. Dès lors, dite audition a bien été réalisée en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant, toujours selon le SEM. Concernant le risque de persécutions réfléchies, l’autorité inférieure a estimé qu’au regard notamment des plus de quatre années écoulées depuis les événements invoqués par A._______ à l’appui de sa demande de protection, il n’existait pas suffisamment d’indices autorisant à croire que celui-ci pourrait maintenant représenter une cible pour le régime taliban. Ainsi, le prénommé, certes détenu durant quelques heures par le commandant taliban H._______, a néanmoins pu retourner chez lui, preuve qu’il n’était pas considéré comme un opposant, une source d’information ou même comme un moyen réel de pression sur sa famille. Dans le cas contraire, l’intéressé aurait été étroitement retenu en captivité par ce commandant et les membres de son groupe. L’autorité inférieure a ensuite jugé que la capture en août 2021 du requérant alors mineur avait été menée dans un contexte de grande instabilité régnant lors de l’arrivée au pouvoir des talibans à Kaboul, caractérisé par de nombreuses arrestations effectuées de manière désordonnée et brutale par des unités locales. Pareille capture devait dès lors être bien plutôt assimilée à une action de circonstance liée à un tel contexte. S’ils avaient en effet eu réellement l’intention de s’en prendre aux autres proches des oncles de l’intéressé, les talibans n’auraient pas manqué de le faire pendant la période ultérieure de consolidation de leur pouvoir, ce qui n’a pas été le cas, comme le démontre la présence continue jusqu’à ce jour en Afghanistan de son grand-père, de sa mère et de ses frères et sœurs. Le SEM a de surcroît estimé que l’expatriation des principaux oncles du recourant, conjuguée à l’absence de recherches actives contre sa famille en Afghanistan depuis 2021, tend à démontrer que le risque de représailles par ricochet est aujourd’hui éteint et que la situation des proches de A._______ restés au pays s’est durablement stabilisée.

D-2926/2022 Page 7 K. Dans sa réplique du 27 février 2026, le prénommé a réaffirmé sa crainte tant objective que subjective de persécution par les talibans qui le voient toujours comme le représentant de sa famille et agiront contre lui à son retour afin de faire pression sur ses oncles. Il a cité plusieurs cas de personnes éliminées par les talibans en raison de leurs liens de parenté avec des membres de l’ancien régime afghan. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp.). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant comme motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

D-2926/2022 Page 8 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (à ce propos, cf. ATAF 2012/21 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3. Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (à ce propos, cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’espèce, A._______ a tout d’abord invoqué une motivation insuffisante du prononcé querellé ainsi qu’un établissement inexact et incomplet par cette autorité de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi. Dans la mesure où ces griefs formels sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ils doivent être examinés en priorité (cf. p. ex. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Dite maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation

D-2926/2022 Page 9 personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., garantissant le droit d’être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 En l’espèce, prenant en considération l’âge et la situation personnelle de l’intéressé, le SEM a examiné l’ensemble des motifs d’asile déterminants allégués par lui, dont la fusillade contre sa famille à B._______, le déménagement ultérieur de celle-ci à D._______, l’arrivée des talibans au pouvoir, sa capture par les membres de son mouvement, son évasion, puis sa fuite d’Afghanistan, ainsi que les risques de préjudices à son détriment censés découler des activités de ses (…) oncles pour l’ancien régime et les forces étrangères. Au terme de ses auditions RMNA et sur les motifs d’asile des 20 avril et 24 mai 2022 (cf. procès-verbaux [ci-après : pv] p. 13 s., resp. p. 13 s. et 16), A._______ a en outre indiqué avoir tout dit. Par sa signature finale

D-2926/2022 Page 10 apposée sur les deux pv, il a confirmé que ceux-ci lui avaient été retraduits dans sa langue maternelle pachtoune, qu’ils étaient exhaustifs et qu’ils correspondaient à ses déclarations formulées en toute liberté. La représentante juridique présente à l’audition sur les motifs d’asile n’a, de son côté, émis aucune critique sur son déroulement (cf. pv du 22.5.2022, p. 16). Dans sa réplique du 2 décembre 2022 (cf. p. 3), le recourant, grâce notamment à l’instruction conséquente de sa représentation juridique (Q. nos 43 à 81 du pv du 24.5.2022), a d’ailleurs explicitement spécifié avoir mis en avant tous les éléments déterminants visant à étayer sa crainte de persécution future en relatant de manière substantielle, précise et individualisée les préjudices infligés, selon lui, par les talibans ainsi que son exposition à une persécution réfléchie liée aux activités de ses oncles. Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation additionnelle retenue par le SEM dans sa deuxième réponse du (cf. let. J. supra), et non contestée par l’intéressé, pour conclure à la régularité des deux auditions susvisées et notamment de celle sur les motifs d’asile du 24 mai 2022. Au stade du recours, A._______ s’est au surplus limité à se référer à l’état de fait décrit par l’autorité de première instance ainsi qu’aux motifs d’asile exposés lors de ses deux auditions (cf. son mémoire du 4 juillet 2022, p. 3 [rubrique état de faits] et p. 13ss) sans apporter d’élément factuel essentiellement nouveau par rapport à ceux invoqués en procédure de première instance. Dans ces conditions, le Tribunal en conclut que le SEM a statué sur la base d’un état de fait complet et qu’il n’y a donc pas lieu de casser le prononcé querellé en application de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi. Enfin, la motivation de ce prononcé (cf. p. 3 à 5) en matière de refus de la qualité de réfugié et de l’asile, amplement étoffée et suffisamment précise, a permis au recourant de comprendre clairement les raisons ayant amené l’autorité inférieure à conclure à l’absence de crainte fondée de persécution directe ou réfléchie, ainsi que le démontre notamment l’étendue de son mémoire de recours rédigé sur plus de 20 pages. En réalité, l’argumentation développée par A._______ dans ce mémoire puis ses écritures ultérieures montre qu’il critique essentiellement l’appréciation opérée par le SEM du bien-fondé de sa crainte de persécution en se prévalant d’éléments ressortissant exclusivement au fond de l’affaire qui seront abordés plus en détail ci-dessous dans la phase d’examen matériel des motifs d’asile invoqués.

D-2926/2022 Page 11 Vu ce qui précède, le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure doit être rejeté. 5. 5.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 5.2 De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait

D-2926/2022 Page 12 personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 6. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem).

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ibidem). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 7. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable

D-2926/2022 Page 13 lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.). 8. En l’occurrence, A._______ a déclaré que les talibans l’avaient capturé en août 2021 afin d’obliger ses (…) oncles maternels à se rendre à eux. En pareil cas de figure toutefois, l’on comprend mal pourquoi le propre père de ces oncles bien plus proches d’eux que leur neveu mineur alors âgé d’environ (…) ans et (…) n’ait pas lui aussi été pris en otage à l’arrivée des

D-2926/2022 Page 14 talibans chez lui ou, au plus tard, après l’évasion de l’intéressé. Si les membres de ce mouvement avaient considéré celui-ci comme un atout important pour obtenir la reddition de ses oncles, ils auraient à tout le moins pris la précaution élémentaire de le garder étroitement sous surveillance au lieu de le laisser partir acheter des (…) muni d’une somme d’argent qu’il pouvait notamment utiliser pour se faire transporter dans une autre partie du pays ou à l’étranger. En outre, force est de constater que le père, le grand-père paternel, la mère, ainsi que les (…) frères et sœurs de A._______ habitant à I._______ n’ont, eux, pas quitté l’Afghanistan (cf. let. J. supra) et ne paraissent pas avoir fait l’objet de mesures particulières de la part du nouveau régime durant les (…) années et (…) qui ont suivi le départ du prénommé en Europe. Pareille absence apparente de réaction de la part des talibans qui auraient très bien pu prendre en otage ses frères ou, encore, son grand-père maternel resté à D._______ (cf. p. ex. pv du 22.5.2022, p. 7, rép. aux Q. 49 s.), afin d’obliger ses oncles à se rendre, représente un élément supplémentaire permettant de relativiser les craintes de persécutions réfléchies liées aux activités de ses (…) oncles fugitifs pour l’ancien régime afghan et/ou les forces étrangères basées en Afghanistan jusqu’en août 2021, telles qu’invoquées par le recourant. L’on perçoit au demeurant mal en quoi d’éventuelles pressions des talibans contre les proches de l’intéressé restés sur place auraient eu une quelconque chance de faire revenir en Afghanistan l’un ou l’autre de ces (…) oncles, vu les dangers de représailles, voire d’élimination pure et simple, les guettant dans leur pays d’origine du fait de leur collaboration passée pour l’ancien régime afghan et/ou les forces étrangères. C’est très vraisemblablement pour ces motifs-là déjà que les talibans semblent avoir renoncé à prendre en otage les proches de l’intéressé restés en Afghanistan ou à leur nuire d’une quelconque autre manière après son départ. Compte tenu également de l’absence apparente d’activités hostiles aux talibans de la part de A._______, tant avant qu’après son arrivée en Suisse, le Tribunal, dans ces conditions, estime que celui-ci n’a ni établi ni rendu hautement probable un risque de persécutions directes, mais aussi réfléchies, par les autorités de son pays d’origine du fait de son lien de parenté avec ses (…) oncles maternels dont la réalité de la collaboration pour l’ancien régime afghan et/ou les forces étrangères n’est ici pas remise en cause. Pour cette raison, à l’instar du SEM (cf. à ce propos, let. F. supra), il n’a pas à instruire plus avant les détails d’une telle collaboration.

D-2926/2022 Page 15 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile. Son recours est dès lors rejeté sur ces deux points. 9. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi et de rejeter également le recours, en ce qu’il est dirigé contre cette mesure, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant in casu réalisée, à défaut notamment d’un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement. 10. Dans ces circonstances, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 11. Ayant succombé, A._______ devrait prendre à sa charge les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé, suite à l’admission de sa requête de dispense des frais de procédure, par décision incidente du juge instructeur du 11 août 2022 (cf. let. F. supra).

(dispositif : page suivante)

D-2926/2022 Page 16

Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-2926/2022 Page 17 Destinataires : – mandataire du recourant (par courrier recommandé) – SEM, pour le dossier N […] (en copie) – Office des Migrations du canton de Bâle-Campagne ([Amt für Migration des Kantons Basel-Landschaft] en copie)

D-2926/2022 — Bundesverwaltungsgericht 14.04.2026 D-2926/2022 — Swissrulings