Cour IV D-292/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Kosovo, c/o (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-292/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2008, les déclarations de l'intéressée, d'ethnie albanaise et provenant de la commune de D._______, selon lesquelles elle a quitté le Kosovo le (...) 2008, accompagnée de ses deux enfants, pour échapper à des inconnus - qui frappaient la nuit aux fenêtres et à la porte du domicile familial - et pour rejoindre son époux résidant en Suisse, la décision de l'ODM du 11 décembre 2008 rejetant la demande d'asile, constatant que les déclarations de l'intéressée n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 de cette même loi (absence de persécutions étatiques et d'éléments permettant de conclure que l'Etat d'origine aurait toléré ou même soutenu les agissements de tiers à l'encontre de l'intéressée), le même prononcé, par lequel l'ODM a également décidé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses deux enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 14 janvier 2009 formé contre cette décision uniquement sur les questions du renvoi et de son exécution, dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la mesure de renvoi, subsidiairement à l'admission provisoire, enfin à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, la motivation du recours, dans laquelle elle a, pour l'essentiel, repris les moyens développés antérieurement, a fait valoir que son époux devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, même après s'être vu retirer la nationalité suisse, que son renvoi violerait le principe de l'unité familiale, et a mis en avant l'absence de réseau familial et social au pays susceptible de lui venir en aide, la décision incidente du 4 février 2009 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a Page 2
D-292/2009 rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au 19 février 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 19 février 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que s'agissant du renvoi, force est de constater que le mari de l'intéressée n'a, ensuite de l'annulation de sa naturalisation facilitée en date du (...), plus aucun statut légal en Suisse, étant précisé qu'avant son mariage avec une ressortissante suisse en (...) - qui avait permis sa naturalisation -, sa demande d'asile avait définitivement été rejetée et son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure prononcés, par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'ODM) du (...), entrée en force de chose décidée, Page 3
D-292/2009 qu'en l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse de son conjoint, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 in fine LAsi) ni du respect de la vie familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) (cf. notamment dans ce sens ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s.), qu'ainsi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application, qu'elle n'a pas démontré qu'il existerait pour elle-même et ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en particulier, l'intéressée, qui est d'ethnie albanaise et n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas allégué ni démontré être menacée de persécutions au Kosovo, ainsi que l'a constaté l'ODM dans la décision querellée ; qu'aucun élément Page 4
D-292/2009 ni aucune explication de la recourante ne justifient le fait qu'elle n'aurait pas demandé l'aide des autorités de son pays après les actes répréhensibles dont elle aurait été victime, la protection accordée par la Suisse étant subsidiaire par rapport à celle qui doit être fournie par le pays d'origine (cf., à tout le moins par analogie, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss, JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss et JICRA 1996 n° 2 p. 12ss), si tant est que les actes allégués - décrits de manière inconsistante - aient réellement existé, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées, que l'intéressée, qui a fréquenté le collège - ou gymnase -, devrait être en mesure de se réinsérer, ce notamment avec l'aide de son époux définitivement débouté - électricien de formation et propriétaire d'une maison à E._______ au Kosovo - et avec le soutien de membres de la famille établis à F._______ et G._______, qu'il sied dans ce contexte de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante Page 5
D-292/2009 - en possession d'une carte d'identité - étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage permettant à ses enfants et à ellemême de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, qui ne porte que sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
D-292/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 7