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Bundesverwaltungsgericht 06.04.2017 D-2876/2016

6. April 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,325 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 28 avril 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2876/2016

Arrêt d u 6 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Egypte, alias B._______, né le (…), Etat inconnu, représenté par Me Cinzia Petito, Etude Bénédict, Bernel, Gutowski, Thüler et Petito, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 28 avril 2016 / N (…).

D-2876/2016 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse le (…) 2012 par l’intéressé, sous l’identité de B._______, né le (…) et de nationalité inconnue, les investigations entreprises par l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) le (…) 2014, ainsi que l’audition et le droit d’être entendu accordés au requérant le (…) 2014, dont il est ressorti que celui-ci a déposé une demande d’asile en Belgique le (…) 2011, rejetée à une date inconnue, la requête aux fins de reprise en charge de B._______, fondée sur l’art. 16 par. 1 de l’ancien règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), adressée par le SEM aux autorités belges compétentes le (…) 2012, l’acceptation de cette requête par dites autorités, le (…) 2012, la décision du (…) 2012, par laquelle le SEM, se fondant sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2012.5359) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’entrée en force de cette décision le (…) 2012, faute de recours, la communication datée du (…) 2012 des autorités vaudoises compétentes au SEM, selon laquelle l’intéressé était parti sous contrôle le (…) 2012, à destination de Bruxelles, le formulaire du (…) 2014, par lequel le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), après avoir constaté le retour en Suisse de l’intéressé, s’est adressé au SEM en vue de l’examen d’une demande de réadmission de celui-là en Belgique, en application du règlement Dublin II, la communication des autorités belges du (…) 2014 acceptant la reprise en charge de l’intéressé, suite à la demande du SEM du (…) 2014,

D-2876/2016 Page 3 la décision du (…) 2014 par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l’art. 64a al. 1 LEtr, a à nouveau prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l’intéressé vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’entrée en force de cette décision le (…) 2014, en l’absence d’un recours, la demande adressée le (…) 2016 par C._______, compagne de l’intéressé, au service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), afin que celui-ci se détermine sur le séjour en Suisse de son fiancé, désormais connu sous l’identité de A._______, né le (…) 1989, de nationalité égyptienne, en attendant l’aboutissement des formalités en vue de leur mariage, la réponse du (…) 2016, par laquelle le SPOP a constaté que le séjour de l’intéressé en Suisse n’était pas légal, tout en relevant que A._______ pouvait demeurer sur le territoire suisse pour une période de six mois, en vue de la préparation de son mariage avec C._______, le procès-verbal daté du (…) 2016 de l’audition de A._______ par la police vaudoise, dont il ressort que l’intéressé aurait rencontré C._______ en 2012 et que de leur union serait issu un enfant commun, dénommé D._______, né le (…) 2013 ; qu’après avoir été transféré à deux reprises vers la Belgique, l’intéressé serait revenu en Suisse à une date inconnue, afin de revoir son enfant ; qu’à cette occasion, le droit d’être entendu a été accordé à A._______ sur l’éventualité de son transfert vers la Belgique, la demande du (…) 2016, par laquelle le SPOP a demandé au SEM d’entreprendre les démarches utiles en vue de la réadmission de l’intéressé en Belgique en application du nouveau règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), la demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, présentée par le SEM aux autorités belges compétentes le (…) 2016, expressément acceptées par celles-ci le (…) suivant,

D-2876/2016 Page 4 la décision du 28 avril 2016, notifiée le (…) 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 55 PA) et un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé (art. 53 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM précitée, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert, en vertu de l’art. 56 PA, la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais – précisant qu’il serait statué dans la décision au fond sur une éventuelle dispense des frais de procédure – et rejeté la demande de délai supplémentaire pour compléter le recours, l’ordonnance du même jour, engageant un échange d’écritures avec le SEM, en vertu de l’art. 57 al. 1 PA, la détermination du SEM du (…) 2016 et celle du recourant du 25 juillet 2016, le mariage de A._______ et C._______, le (…) 2016, la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité le SEM à prendre position sur l’incidence du mariage de l’intéressé conclu en Suisse sur la décision attaquée, la réponse de l’autorité intimée datée du (…) 2016, l’échange de courriels entre le Tribunal et le SPOP du (…) 2016, à la faveur duquel il a été porté à la connaissance du Tribunal que A._______ avait demandé à pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour au motif du regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse ; que le SPOP envisageait toutefois de rejeter cette demande, compte tenu des nombreuses infractions pénales que l’intéressé avait commises en Suisse et pour lesquelles il avait été plusieurs fois condamné, la décision incidente du Tribunal datée du (…) 2016 par laquelle le recourant a été invité à prendre position sur ces éléments d’information

D-2876/2016 Page 5 communiquées par le SPOP ; que le délai pour ce faire a été prolongé par deux fois, à la demande de la partie, une troisième demande de prolongation ayant été refusée par décision incidente du (…) 2016, la détermination de l’intéressé, le (…) 2016, la décision du (…) 2017, par laquelle le SPOP a en particulier refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, à moins que l’un de ces Etats consente à le réadmettre sur son territoire en vertu de l’art. 69 al. 2 LEtr, la décision incidente du (…) 2017, faisant suite à un appel téléphonique de l’intéressé en date du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a imparti un délai au (…) 2017 à la mandataire du recourant pour indiquer si elle le représentait toujours ; que faute de réponse dans le délai imparti, il serait considéré que tel est toujours le cas, l’absence de réponse de la mandataire du recourant dans le délai imparti,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEtr), le recours est recevable,

D-2876/2016 Page 6 que par décision du (…) 2017, le SPOP a constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial ; qu’en effet, si les relations familiales de l’intéressé étaient certes protégées par l’art. 8 al. 1 CEDH, l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, compte tenu des nombreuses infractions commises sur le territoire suisse (cf. art. 8 par. 2 CEDH) ; que cela étant, le SPOP a également prononcé le renvoi de Suisse ainsi que des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen ; qu’il a toutefois précisé que le renvoi n’était ordonné qu’à condition que le recourant « ne soit titulaire d’un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l’Espace Schengen et que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire en vertu » ; que si tel était le cas, le SPOP « pourrait alternativement renvoyer l’intéressé vers cet Etat comme le prévoit l’article 69 alinéa 2 LEtr », que cela étant, la décision du canton de Vaud qui, en l’absence d’un recours, est entrée en force, ne fait pas obstacle à la procédure fondée sur l’art. 64a al. 1 LEtr, que selon cet article, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s), qu’en l’occurrence, le recourant est entré en Suisse à une date inconnue – mais vraisemblablement à la fin de l’année 2015 – et y a séjourné clandestinement ; que si le (…) 2016, le SPOP a estimé que la présence en Suisse de l’intéressé pouvait être tolérée pour une période de six mois en vue de la préparation de son mariage, dite période est désormais échue, qu’en outre, la demande introduite par l’intéressé en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, au motif de son union, le (…) 2016, avec C._______, ressortissante suisse, a été rejetée par le SPOP par décision du (…) 2017,

D-2876/2016 Page 7 que dès lors que cette décision du SPOP a, en l’absence d’un recours, acquis autorité de chose décidée, force est de constater que le recourant se trouve en situation illégale en Suisse, que cela étant, le (…) 2016, les autorités belges ont expressément accepté la demande du SEM aux fins de la reprise en charge de A._______, en application de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, qu’en outre, après avoir déjà été transféré à deux reprises et de manière contrôlée vers la Belgique, le (…) 2012 et le (…) 2014, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, que partant, les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEtr étant remplies en l’espèce, la décision de transfert prise par le SEM le 28 avril 2016 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu’il reste encore à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEtr, que selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’occurrence, à l’appui de son recours du (…) 2016, l’intéressé a fait valoir qu’il était en concubinage stable avec C._______, avec laquelle il avait un fils commun, et qu’ils envisageait de se marier, qu’entre-temps, A._______ et sa compagne se sont mariés (cf. copie de l’extrait de l’acte de mariage du (…) 2016, en annexe à la détermination du recourant du (…) 2016), que se pose dès lors la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son transfert vers la Belgique, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2),

D-2876/2016 Page 8 qu’au vu du mariage de l’intéressé avec C._______ et de son lien de filiation avec Mostafa Belleno – tous deux citoyens suisses – force est de constater que l’intéressé peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH, que par ailleurs, la relation du recourant avec son épouse, respectivement avec leur enfant commun, est constitutive d’une vie familiale au sens de la disposition précitée, de sorte qu’elle entre dans le champ de protection de celle-ci, qu’il convient dès lors d’examiner le paragraphe 2 de l’art. 8 CEDH, lequel prévoit qu’il peut y avoir une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice des droits garantis par le paragraphe 1, si cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui, qu’en l’occurrence, le recourant a fait l’objet de plus d’une dizaine de condamnations pénales en Suisse – la dernière datant du (…) 2016 – pour des infractions tant au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.9), notamment pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121) et la LEtr (séjour et entrée illégale), que dès lors, comme l’a retenu à juste titre le SPOP dans sa décision du (…) 2017, à laquelle il peut intégralement être renvoyé sur ce point, l’intérêt public au transfert de A._______ vers la Belgique l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, qu’ainsi, le transfert du recourant vers la Belgique n’emporte pas violation de l’art. 8 CEDH, qu’en outre, concernant la protection de la vie familiale, le Tribunal note que selon la jurisprudence de la CourEDH en lien avec la protection garantie par l’art. 8 CEDH, il importe de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil ; qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la

D-2876/2016 Page 9 famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, consid. 108 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, dès le début de leur relation, ainsi qu’au moment de leur mariage, C._______ ne pouvait ignorer la situation illégale de son époux du point de vue du droit des étrangers (cf. à cet égard le courrier de l’intéressée adressé au Tribunal le (…) 2016, en annexe à la détermination du recourant du (…) 2016), que cela étant, l’intéressé n’a pas fait valoir d’autres arguments pour s’opposer à l’exécution de son transfert vers la Belgique, qu’en conséquence, l’exécution de son transfert vers la Belgique est licite, que conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEtr, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’Union européenne (ou de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont réalisées en l’espèce, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir la Belgique, qu’il n’a nullement établi ni même argué, que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que l’exécution du transfert est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEtr), qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la Belgique ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite,

D-2876/2016 Page 10 que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-2876/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-2876/2016 — Bundesverwaltungsgericht 06.04.2017 D-2876/2016 — Swissrulings