Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2858/2016
Arrêt d u 1 2 m a i 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).
D-2858/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 février 2016, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 10 février 2016, la décision du 27 avril 2016, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l’Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 9 mai 2016, concluant à l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur la demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 11 mai 2016,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-2858/2016 Page 3 qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), qu’est donc irrecevable la conclusion visant à un changement d’attribution cantonale, que, par ailleurs, une telle conclusion présuppose une décision formelle d’attribution cantonale contre laquelle l’intéressé aurait interjeté un recours, qu’aucune décision d’attribution n’a formellement été prise dans la présente affaire, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi précité, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
D-2858/2016 Page 4 en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
D-2858/2016 Page 5 de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’avant de venir en Suisse, il a transité par différents pays, dont l’Allemagne, où il a séjourné durant environ trois mois, qu’il ressort également des pièces du dossier (documents allemands produits par l’intéressé) que celui-ci a déposé une demande d’asile dans ce pays, que, le 3 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 8 mars 2016, les autorités allemandes ont refusé dite demande, que le 11 mars 2016, le SEM leur a demandé de reconsidérer leur réponse, que le 14 mars 2016, les autorités en question ont maintenu leur refus, que le 15 mars 2016, le SEM a réitéré sa requête de reprise en charge, que le 16 mars 2016, les autorités allemandes ont expressément accepté cette requête, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que le fait, pour celui-ci, de n’avoir fait que transiter par l’Allemagne sans aucune intention d’y demeurer ou d’avoir nié le dépôt d’une demande
D-2858/2016 Page 6 d’asile dans ce pays, n’est pas décisif et ne correspond en tout état de cause pas à la réalité, que la présence en Suisse de la prétendue fiancée du recourant, laquelle aurait la nationalité suisse, est également sans incidence, rien ne permettant d’admettre qu’elle constitue un membre de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III (cf. infra), que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce point n’est d’ailleurs pas contesté, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
D-2858/2016 Page 7 qu’au stade du recours, l’intéressé fait valoir, pour la première fois, qu’il est venu en Suisse afin d’y rejoindre la dénommée B._______, sa fiancée depuis quatre ans, que celle-ci aurait la nationalité suisse et algérienne, et résiderait en Suisse depuis huit mois, ayant vécu auparavant en Algérie, que l’intéressé a dit souhaiter vivre avec sa fiancée et fonder une famille, et envisager d’entamer des démarches en vue d’un mariage, que toutefois, il n'a en rien établi la relation qu'il entretiendrait avec B._______ non plus que d'éventuelles démarches en vue du mariage auraient été entreprises, qu'en tout état de cause, sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, que l'étranger fiancé à une personne bénéficiant d'un droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et jurisp. cit), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, l'intéressé n’a pas invoqué avoir vécu en concubinage stable avec sa prétendue fiancée, au sens de la jurisprudence publiée (cf. ibidem, consid. 3.3.2 p. 30), mais uniquement avoir habité dans le même village en Algérie et la connaître depuis longtemps, ce qui au demeurant ne cadre pas avec ses précédentes déclarations, selon lesquelles il aurait entretenu une relation homosexuelle au pays lui ayant valu des ennuis avec sa famille (cf. pv. d’audition du 10 février 2016, p. 7), qu’un mariage ne saurait être considéré comme imminent, à défaut de tout élément prouvant le contraire, qu'au demeurant, il est loisible au recourant d'entreprendre depuis l'étranger des démarches en ce sens et, une fois les formalités accomplies, de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse,
D-2858/2016 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Allemagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre le frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2858/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :