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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2023 D-2852/2023

7. Juli 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,927 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 17 avril 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2852/2023

Arrêt d u 7 juillet 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 avril 2023 / N (…).

D-2852/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan et d’ethnie pashtoune, en date du 30 novembre 2022, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse, le 6 décembre 2022, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé (pour requérant mineur non accompagné ; RMNA) du 3 avril 2023, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile (art. 29 LAsi) tenue le même jour, les moyens de preuves déposés par l’intéressé, à savoir sous forme de photocopie, la carte d’appartenance à la police locale de son frère B._______, un certificat de formation de policier du Ministère de l’intérieur de celui-ci, une carte de police du district de C._______ de son père, un certificat médical pour les victimes de guerre de (…), une attestation de villageois constatant l’attaque par les talibans de son père et de son frère, des photographies de ses frères, deux lettres de menaces, ainsi qu’une clé USB contenant deux vidéos et, sous forme de copie, sa « tazkira » et son carnet de vaccination, les documents médicaux du (…) 2022 au (…) 2023 produits devant le SEM, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 14 avril 2023 sur le projet de décision du SEM du jour précédent (art. 20c let. e et f OA 1 [RS 142.311]), la décision du 17 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 17 mai 2023, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,

D-2852/2023 Page 3 les pièces produites à l’appui du recours, à savoir un journal de soins du (…) 2023, une décision de placement à des fins d’assistance du même jour et une lettre d’introduction Medic-Help du (…) suivant, le courrier du 19 mai 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-2852/2023 Page 4 que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré être né à D._______, puis avoir vécu à C._______, qu’il ne serait jamais allé à l’école, mais aurait travaillé dans un petit magasin, où il aurait vendu des (…), que son père aurait travaillé à la police locale, alors que son frère B._______ aurait été policier dans le district de C._______, où il aurait officié notamment comme (…), qu’au motif que ceux-ci travaillaient pour le gouvernement, les talibans leur auraient demandé, par l’intermédiaire du chef du village, de quitter leur emploi et de collaborer avec eux, puis auraient adressé deux lettres de menaces à toute la famille, que deux mois avant leur prise de pouvoir, les talibans seraient venus au domicile familial et auraient tiré sur le père de l’intéressé, son frère E._______ et sa mère, événement au cours duquel son frère et son père auraient été sérieusement blessés, que bien que les talibans n’auraient pas autorisé aux membres de la famille de les amener auprès d’un docteur, ceux-ci auraient pu les conduire à l’hôpital avec l’aide des gens du village, que trois jours après cet événement, l’intéressé aurait quitté C._______ pour D._______, où il aurait notamment habité avec sa mère chez son oncle maternel, qu’à la fin de leur hospitalisation, son père et son frère E._______ auraient rejoint le Pakistan, que les talibans seraient à nouveau passés au domicile familial et auraient demandé aux villageois où ils se trouvaient,

D-2852/2023 Page 5 que, dès lors, cinq jours après la prise effective du pouvoir par les talibans, considérant que sa vie était en danger en raison des activités professionnelles de son père et de son frère E._______, l’intéressé aurait quitté l’Afghanistan avec son frère B._______, grâce à l’aide de son oncle maternel, et serait arrivé en Suisse le 30 novembre 2022, qu’après son départ, il aurait appris que les talibans avaient demandé à son oncle maternel des informations au sujet de ses neveux, que dans sa décision du 17 avril 2023, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas apporté d’indice concret et sérieux d’une persécution imminente et réaliste à son encontre, que, de plus, ledit Secrétariat a retenu que s’il était compréhensible que le recourant craigne d’être victime de mesures de persécution réfléchie en raison des activités professionnelles de son père et de son frère, sa crainte ne pouvait pas être considérée comme objectivement fondée, que, par conséquent, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours du 17 mai 2023, l’intéressé a fait valoir qu’en raison des profils à risque de son père et de son frère, sa crainte d’être victime de persécution était fondée sur des indices concrets tant du point de vue d’une persécution individuelle que d’une persécution réfléchie, qu’il a également soulevé qu’il avait subi des préjudices constituant une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, les rapports médicaux produits à l’appui de son recours attestant la violence des événements vécus ainsi que leur impact sur son état de santé psychique, qu’il a ainsi soutenu qu’il pouvait se prévaloir d’un faisceau d’indices concrets et convergents permettant de conclure à l’existence d’une crainte objective et subjective d’être confronté à des persécutions futures, notamment en raison de la modification de la situation objective en Afghanistan depuis son départ du pays, que cela étant, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches,

D-2852/2023 Page 6 qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, au même titre que le SEM, le Tribunal ne saurait remettre en cause le fait que le père et le frère de l’intéressé ont travaillé pour le compte de la police locale, que, toutefois, le recourant qui n’allègue aucun profil particulier, notamment politique, n’a jamais été personnellement inquiété par les talibans,

D-2852/2023 Page 7 que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile, qu’en l’espèce, rien n’indique que l’intéressé ait été identifié par les talibans, qu’en effet, il n’aurait personnellement jamais rencontré de difficultés avec eux (cf. procès-verbal de l’audition [p.-v.] du 3 avril 2023, réponse à la question 32, p. 4), qu’il aurait ainsi séjourné en Afghanistan encore plus de deux mois après que les talibans auraient tiré sur ses parents et son frère, que l’explication selon laquelle il aurait déménagé de C._______ à D._______ n’est pas pertinente, dans la mesure où les talibans auraient pu s’en prendre à lui à cet endroit, s’il avait présenté un quelconque intérêt à leurs yeux, que, ceci est d’autant plus vrai qu’il aurait séjourné chez son oncle maternel à D._______, puis à F._______, encore cinq jours après la prise du pouvoir par les talibans, avant de quitter le pays en compagnie de son frère B._______ (cf. p.-v. du 3 avril 2023, réponse à la question 41, p. 5), que, de plus, son père séjournant actuellement au Pakistan et son frère B._______ ayant quitté l’Afghanistan en même temps que l’intéressé, les talibans n’ont plus de raison de s’en prendre à lui, ni aux autres membres de sa famille, que cette appréciation est renforcée par le fait que sa mère et son petit frère, qui auraient toujours résidé à D._______ après l’attaque des talibans, n’auraient vraisemblablement pas eu affaire à ceux-ci depuis leur prise de pouvoir et le départ de l’intéressé d’Afghanistan, qu’en effet, interrogé à ce sujet, l’intéressé n’a pas indiqué qu’ils avaient rencontré des problèmes avec les talibans (cf. p.-v. du 3 avril 2023, réponse à la question 51, p. 6), qu’en outre, les déclarations selon lesquelles les talibans auraient demandé à son oncle maternel des informations au sujet de ses neveux

D-2852/2023 Page 8 ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées (cf. p.-v. du 3 avril 2023, réponse à la question 32, p. 4), que, de plus, si les talibans voulaient vraiment des informations sur le lieu de résidence de l’intéressé, ils se seraient vraisemblablement adressés directement à sa mère, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en outre, la situation actuelle en Afghanistan, certes préoccupante, ne remet aucunement en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de démontrer, au vu des déclarations de l’intéressé, que ce dernier sera lui-même exposé à des persécutions déterminantes en matière d’asile en cas de retour dans son pays, qu’enfin, au stade du recours, l’intéressé fait valoir, sur la base des documents médicaux produits, qu’il a subi des préjudices constituant une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d’une intensité telle qu’il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d’origine, au point que la fuite à l’étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2), qu’en l’espèce, sans remettre en cause le diagnostic constaté par les documents médicaux produits, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a personnellement jamais rencontré de problèmes avec les talibans, n’a eu de contact direct avec ceux-ci que dans le cadre de leur unique venue au domicile familial et ne saurait non plus se prévaloir de persécution ni individuelle ni réfléchie, qu’il aurait quitté l’Afghanistan en raison de ses craintes suite à la prise de pouvoir des talibans, plus de deux mois après leur visite au domicile familial, qu’ainsi, les problèmes qu’auraient rencontrés l’intéressé n’ont pas atteint une intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme à l’origine d’une pression psychique insupportable,

D-2852/2023 Page 9 qu’il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs du recourant relatifs à une violation par le SEM de l’art. 3 LAsi sont ainsi mal fondés, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

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D-2852/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

D-2852/2023 — Bundesverwaltungsgericht 07.07.2023 D-2852/2023 — Swissrulings