Cour IV D-2841/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 5 juin 2007 Composition: M. et Mmes les Juges Scherrer, Spälti Giannakitsas et Hirsig-Vouilloz Greffier: M. Vanay X. _______, né le [...], de nationalité inconnue, domicilié à [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 10 avril 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que le 6 janvier 2006, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être de nationalité palestinienne, être né à Gaza, y avoir vécu jusqu'à l'âge de trois ans, puis avoir grandi dans le camp de réfugiés de Sabra, au Liban, qu'à la fin de l'année 2002, il aurait quitté ce pays pour avoir de meilleures conditions de vie, qu'il aurait transité par la Syrie, la Turquie et l'Italie, pour arriver en France, en mars 2003, qu'il aurait vécu plusieurs mois dans ce pays, mais aussi en Belgique, travaillant au noir en attendant de pouvoir gagner la Grande-Bretagne, que n'y parvenant pas, l'intéressé se serait rendu en Suisse, le 3 novembre 2005, qu’en date du 26 janvier 2006, le requérant a été soumis à une analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse Lingua), dont il ressort que son lieu de socialisation principal n'est avec certitude pas la Palestine ou le camp de réfugiés de Sabra (milieu palestinien), mais très probablement une région du Maghreb, que, le 2 mars 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a invité l'intéressé à se prononcer sur les conclusions du rapport d'analyse, que, par courrier du 12 mars suivant, le requérant a d'abord soutenu que l'audition Lingua s'était déroulée de manière impromptue, de sorte qu'il avait été perturbé et stressé durant celle-ci, qu'ensuite, il a prétendu avoir été âgé de trois ans lorsqu'il avait quitté la Palestine, raison pour laquelle ses déclarations relatives à ce pays se limitaient à ce qu'on lui avait raconté, qu'il a affirmé, enfin, avoir vécu dans un milieu maghrébin durant son séjour de presque deux ans en France, ce qui expliquerait qu'il mélange les cultures et parle différents dialectes arabes, que par décision du 10 avril 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que l’ODM a en particulier relevé qu'il ressortait de l'analyse Lingua que le requérant disposait de connaissances lacunaires du camp de Sabra à Beyrouth et des réalités palestiniennes au Liban et qu'il ne s'exprimait pas dans un dialecte typiquement palestinien, mais dans un dialecte mélangé de typicités palestiniennes, libanaises, syriennes, égyptiennes et plus particulièrement du Maghreb, que, par acte du 23 avril 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision,
3 que par décision incidente du 8 mai 2007, le juge chargé de l'instruction lui a imparti un délai pour régulariser son acte de recours, en l'invitant à en indiquer les motifs et conclusions, que dans le délai imparti, l'intéressé a maintenu qu'il était de nationalité palestinienne et a, pour l’essentiel, repris ses précédentes déclarations et contesté avoir trompé les autorités sur son identité, qu'il a en outre allégué être malade, avoir pris contact avec un médecin et devoir se soumettre à des investigations médicales, qu’il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et a requis la dispense de l'avance de frais requise en garantie des frais de procédure présumés, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique, pour les autorités suisses en matière d’asile, l'obligation d'apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que cette preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et 1999 n° 19 p. 122ss), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, qu'elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
4 suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss), qu'en l'occurrence, l'autorité de première instance a communiqué à l'intéressé, par courrier du 2 mars 2007, les conclusions du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition, ainsi que des informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de celui-ci (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86ss et 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.), que le recourant a eu l'occasion de se déterminer à ce sujet, le 12 mars suivant, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, que les pièces du dossier permettent de conclure que le recourant a trompé les autorités sur son identité, qu’en effet, le rapport d'analyse démontre clairement que les connaissances du recourant au sujet du camp de Sabra-Shatila sont inexistantes et qu'elles sont très faibles s'agissant des réalités palestiniennes au Liban, qu'à titre d'exemples, l'intéressé n'a pas été en mesure de nommer des villes ou villages situés dans la bande de Gaza et n'a pas pu donner l'adresse à laquelle il vivait à Gaza avant son départ, ce qui aurait dû être le cas s'il avait été élevé par une voisine ayant habité dans cette ville et s'il avait vécu près de vingt ans au contact de réfugiés palestiniens, qu'il n'a pu indiquer ni le nom complet du camp de réfugié en question, pourtant notoire, ni le nom de rues situées dans ce camp ni le nom de quartiers de Beyrouth situés à proximité, qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas d'autres camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth, alors qu'il en existe deux autres situés non loin du camp de Sabra-Shatila, que le recourant n'a pu nommer aucune personne politiquement active du camp ni n'a reconnu les noms de politiciens palestiniens actifs au Liban, qu'il a identifié le couvre-chef porté par les hommes palestiniens avec un nom utilisé à cet effet en Tunisie, lequel est en principe inconnu d'une personne vivant en Palestine ou au Liban, qu'il n'a pu nommer ni même reconnaître le moindre mets typiquement palestinien, que les informations correctes données par l'intéressé au cours de l'analyse Lingua, à savoir notamment les noms de quartiers situés dans la partie ouest de Beyrouth, les noms de politiciens palestiniens en général (Mahmoud Abbas, Qaddoumi et Yasser Arafat) et d'organisations palestiniennes (Fatah et Hamas), ainsi que la description des drapeaux libanais et palestiniens, ne suffisent pas à établir l'origine et le lieu de socialisation du recourant, s'agissant essentiellement d'informations notoires que toute personne s'intéressant au Proche-Orient peut connaître, que l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante susceptible d'expliquer sa méconnaissance de sa prétendue région d'origine et du camp de réfugié dans lequel il aurait grandi, ni dans le cadre de son droit d'être entendu exercé le 12 mars 2007 ni dans son recours,
5 qu'en effet, le jeune âge de l'intéressé au moment de son départ de Gaza (trois ans) ne permet pas d'expliquer à lui seul sa méconnaissance de cette région, dès lors qu'il a déclaré avoir été élevé par une personne y ayant vécu et avoir grandi dans un milieu palestinien au Liban, que ni l'état de stress dans lequel l'audition aurait plongé le recourant ni le prétendu désintérêt de celui-ci pour la politique ne permet d'expliquer les réponses erronées fournies par l'intéressé à des questions simples et à caractère général, questions auxquelles toute personne ayant le vécu que le recourant a prétendu avoir aurait été en mesure de répondre correctement, que par ailleurs, sous l'angle linguistique, l'expert a conclu que l'intéressé ne parlait pas un dialecte typiquement palestinien (ni du Liban ni de Gaza), mais un mélange de dialecte palestinien, libanais, syrien, égyptien et maghrébin, ce dernier apparaissant comme prédominant, que dans le cadre de son droit d'être entendu et dans son recours, l'intéressé a affirmé avoir côtoyé des travailleurs syriens, égyptiens et maghrébins lorsqu'il se trouvait à Beyrouth et avoir vécu et travaillé avec des maghrébins durant les deux ans passés en France, soutenant que ces contacts avaient pu influencer sa manière de s'exprimer, qu'il apparaît douteux que ces contacts puissent expliquer, à eux seuls, la présence ou l'absence de diverses typicités linguistiques dans le dialecte parlé par le recourant, et particulièrement la prédominance de typicités d'origine maghrébine, que cette question peut toutefois demeurer indécise, dés lors qu'elle ne permet pas de justifier la méconnaissance du recourant de « sa région d'origine » et du camp de réfugiés dans lequel il prétend avoir vécu depuis son enfance jusqu'aux premières années de sa vie d'adulte, que les éléments mis en évidence à ce sujet plus haut sont largement suffisants pour conclure que l'intéressé n'est pas originaire de Gaza est n'a pas vécu près de vingt ans dans le camp de réfugiés de « Sabra », comme il l'a prétendu, que, dans ces conditions, l'ODM a retenu à bon droit que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et, en conséquence, a fait application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office, que ce principe de l’instruction d'office est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, en trompant les autorités sur son pays d'origine, le recourant a violé son devoir de collaboration et a mis celles-ci dans l'impossibilité de pouvoir déterminer
6 l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité ou de la possibilité de l'exécution de cette mesure, que dans ces conditions, l’autorité n’a pas à entreprendre des mesures d’instruction complémentaires afin de déterminer l’existence d’éventuels empêchements à l’exécution du renvoi, notamment d'ordre médical en l'espèce, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point également, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès lors qu'il a été statué sur le recours immédiatement, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. : N [...], avec dossier de 1ère instance) ; - à la police des étrangers du canton de [...] (par télécopie). Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition:
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