Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2827/2012
Arrêt d u 3 1 m a i 2012 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; William Waeber, greffier.
Parties
A._______, date de naissance inconnue, Afghanistan, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 9 mai 2012 / N
D-2827/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 mars 2012, la décision du 9 mai 2012, notifiée le 11 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 mai 2012, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite toutefois à examiner le bienfondé d’une telle décision, qu'en cas d'admission d'un tel recours, il ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande,
D-2827/2012 Page 3 qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, que, cela dit, l'ODM a, à juste titre, considéré que l'intéressé était majeur, au vu de ses déclarations confuses, hésitantes, voire contradictoires relatives à son âge, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours, que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence ainsi définis, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règle-
D-2827/2012 Page 4 ment Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations de l'intéressé, celui-ci a demandé l'asile en Italie en date du 28 février 2012, que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que la procédure en vue d'un transfert a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile du recourant, que ce point n'est en soi pas non plus contesté, que l'intéressé s'oppose néanmoins à son transfert, que ses allégations quant aux raisons faisant selon lui obstacle à ce transfert sont toutefois manifestement contradictoires, qu'en effet, A._______ a fait valoir, lors de son audition du 11 avril 2012, qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie parce que les requérants d'asile n'y étaient pas accueillis de façon satisfaisante, alors que dans son recours, il a affirmé qu'il risquait d'y être tué par des membres de sa famille qui lui étaient hostiles, que si des personnes en avaient voulu à son existence en Italie, il n'aurait pas manqué de le communiquer à la première occasion, ce qu'il n'a pas fait,
D-2827/2012 Page 5 que, partant, ses déclarations ne sont pas crédibles, qu'il convient pour le surplus de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011), que l'intéressé n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement,
D-2827/2012 Page 6 ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret permettant de conclure qu'il serait personnellement contraint d'y vivre dans la précarité, qu'il n'a laissé que peu de temps à l'Italie pour satisfaire à ses obligations, puisqu'enregistré dans cet Etat comme requérant d'asile le 28 février 2012, il en est reparti moins de trois semaines plus tard, qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de reprendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-2827/2012 Page 7 que les demandes, déposées simultanément au recours, tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet également, si tant est qu'elle soit recevable, la présente procédure ne visant qu'à déterminer l'état tiers compétent pour statuer sur la demande d'asile, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit, elle, être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-2827/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :