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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2011 D-2824/2011

3. Juni 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,459 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 mai 2011 / N

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2824/2011 Arrêt du 3 juin 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 mai 2011 / (…).

D-2824/2011 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le (…), les procès-verbaux de ses auditions des (…), la décision du 22 juin 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours qu'il a interjeté le (…), la décision incidente du (…) par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) lui a imparti un délai pour régulariser son recours (signature), verser une avance de frais et déposer tout moyen de preuve propre à étayer ses dires, en particulier un rapport médical circonstancié relatif aux problèmes psychiques dont il souffrirait et aux traitements spécialisés qui lui seraient dispensés, le courrier du (…) par lequel il a demandé d'être exempté du paiement de l'avance de frais requise et produit notamment un certificat d'un médecin généraliste du (…), dont il ressort qu'il est en traitement pour un trouble psychique suite à une maltraitance en prison dans son pays et qu'une évaluation ainsi qu'un suivi psychiatriques sont nécessaires, le montant de Fr. 150.-- qu'il a versé le (…), le rejet de sa demande d'exonération par décision incidente du 18 août 2010 et l'octroi d'un ultime délai de grâce de trois jours dès notification pour payer l'avance de frais dans son intégralité, sous peine définitive d'irrecevabilité de son recours, sa demande de prolongation de délai du (…), le montant de Fr. 450.-- qu'il a versé le (…), l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 8 septembre 2010, faute d'avance de frais versée intégralement en temps utile,

D-2824/2011 Page 3 la communication du (…) par laquelle l'ODM lui a imparti un délai au 22 septembre 2010 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 22 mars 2011 par lequel il a demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du 22 juin 2010, compte tenu, rapport médical du 3 février 2011 principalement à l'appui, d'une aggravation de ses problèmes psychiques, et de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire, la décision incidente du 12 avril 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 17b al. 2 et 3 LAsi, et après avoir estimé que sa requête paraissait d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, lui a imparti un délai pour verser une avance de frais, la décision du 10 mai 2011 par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, faute de tout versement effectué, le recours du 16 mai 2011 par lequel il a repris pour l'essentiel l'argumentation de sa demande de réexamen et a conclu à nouveau à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le certificat médical du (…), produit par courrier du 30 mai 2011, dont il ressort qu'il est hospitalisé depuis le (…), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de

D-2824/2011 Page 4 renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),

D-2824/2011 Page 5 qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'à titre liminaire, seule est déterminante la situation qui prévalait au moment où l'ODM s'est prononcé et a rendu sa décision du 10 mai 2011 ; que tout fait postérieur à cette date ne saurait par conséquent être retenu dans le cadre de la présente procédure de recours ; qu'il en va ainsi de l'hospitalisation de l'intéressé depuis le (…), que de même, dans la mesure où l'examen du recours porte exclusivement sur la question de savoir si l'ODM a refusé à juste titre d'exonérer l'intéressé d'une avance de frais, motif pris que sa demande de reconsidération paraissait d'emblée vouée à l'échec, sa conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable (ATAF 2007/18 consid. 4.5 p. 218 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7085/2007 consid. 3 du 8 novembre 2007), que le cadre de la présente procédure étant ainsi clairement délimité, le Tribunal constate que le recours, qui reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans la demande de réexamen, ne contient ni éléments nouveaux et importants, ni moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des décisions - incidente et finale - des 12 avril et 10 mai 2011, que les problèmes de santé de l'intéressé, sans pour autant les minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen et ne justifient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordonnée, que l'ODM, comme l'avait déjà fait le Tribunal dans sa décision incidente du 18 août 2010, a relevé à bon escient que le Congo (Kinshasa) disposait d'une infrastructure médicale à même d'assurer, entre autres, un éventuel traitement pour des troubles psychiques, notamment à Kinshasa, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'en présence de possibilités de traitements, un renvoi ne saurait ainsi engendrer une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

D-2824/2011 Page 6 sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), qu'en tout état de cause, l'origine de la péjoration des troubles psychiques de l'intéressé ayant abouti à deux hospitalisations en mode volontaire à la fin (…) et au début (…) doit, sur la base des pièces figurant au dossier, être principalement recherchée dans la situation administrative délicate qui était alors la sienne, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée suite à l'arrêt d'irrecevabilité du 8 septembre 2010 et un nouveau délai de départ au 22 septembre 2010 lui ayant été imparti par communication de l'ODM du (…) ; qu'il ressort en effet du rapport médical du (…) que l'épisode dépressif sévère ayant engendré une seconde hospitalisation a été déclenché essentiellement par des difficultés liées à son statut de demandeur d'asile, au logement, aux conditions économiques et à une période d'emprisonnement en Afrique ; que toutefois, ce dernier élément (emprisonnement en Afrique) a été jugé définitivement invraisemblable en procédure ordinaire, qu'en d'autres termes, il s'agit donc bien de la perspective d'un départ imminent, suite à une décision administrative négative, qui a provoqué le phénomène de décompensation ayant conduit à deux hospitalisations volontaires en milieu psychiatrique, que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins proche - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci, que le Tribunal est parfaitement conscient que les traitements psychiques, disponibles à Kinshasa, sont coûteux ; que cependant, les motifs d'asile de l'intéressé ayant été jugés invraisemblables dans leur ensemble, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout

D-2824/2011 Page 7 réseau familial et social suffisamment élargi au pays, en particulier dans la capitale où il est né et a toujours vécu, sauf lors de ses séjours en Europe ; qu'on ne saurait donc croire qu'il se retrouverait totalement seul sur place, dépourvu de toute aide, en cas de renvoi ; qu'au contraire, dans la mesure où, à la lecture de l'anamnèse figurant dans le rapport médical produit, il appert qu'il n'a pas tenu en présence de ses thérapeutes les mêmes propos que lors des auditions (il n'a ainsi jamais prétendu en procédure avoir vécu en C._______ avant de retourner dans son pays, mais s'être rendu à plusieurs reprises en Europe, ni avoir été emprisonné pendant deux mois, mais avoir été retenu dans une maison pendant une période plus courte), il y a tout lieu de penser qu'il dissimule des éléments essentiels en lien notamment avec le réseau dont il dispose encore sur place ; que dans ces conditions, il y a toutes les raisons de penser qu'il pourra compter sur un certain soutien à son retour au pays ; qu'il lui appartiendra donc, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver les membres de sa famille, voire d'autres personnes telles que des amis ou des connaissances, et renouer contact avec ceux-ci ; que nul doute qu'il y parviendra au vu de la manière dont il a déjà réussi à se rendre à plusieurs reprises en Europe et à y séjourner légalement ou non - sur une relative longue durée, ainsi que de la débrouillardise dont il a fait également preuve pour y trouver et y exercer - légalement ou non - une ou plusieurs activités lucratives, que l'ODM, en considérant par décision incidente du 12 avril 2011 que la demande de réexamen était manifestement d'emblée vouée à l'échec et qu'une avance de frais devait, pour cette raison, être perçue, et en rendant une décision d'irrecevabilité en date du 10 mai 2011, faute précisément d'avance de frais versée en temps imparti, n'a pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 lit. c LAsi), que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exonération d'une avance de frais,

D-2824/2011 Page 8 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-2824/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :

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