Cour IV D-2806/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 avril 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2806/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 février 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 16 et 23 février 2010, la décision du 16 avril 2010, notifiée à l'intéressé le 19 avril 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 avril 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et à l'assistance judiciaire totale, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 27 avril 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 2
D-2806/2010 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, le recourant fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'aurait pas reçu copie du procès-verbal de l'audition sommaire du 16 février 2010 avant la seconde audition, l'empêchant ainsi de s'expliquer clairement, qu'en phase d'instruction et comme le prévoit l'art. 27 al. 3 PA, c'est à dessein que l'autorité intimée ne transmet pas une copie des premières déclarations des requérants qu'elle auditionne, afin de pouvoir, en particulier par une comparaison de celles-ci, vérifier la constance des récits narrés et partant leur vraisemblance, qu'ainsi, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu ; que ce grief doit dès lors être rejeté, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être ressortissant de Guinée-Bissau, d'ethnie (...), et n'avoir possédé ni passeport ni carte d'identité, mais uniquement un extrait de naissance laissé au domicile familial ; qu'il serait né et aurait vécu toute sa vie à B._______ jusqu'à son départ du pays trois mois plus tôt ; que suite à une réunion avec ses parents et son frère aîné, au cours de laquelle il se serait opposé à la décision d'excision de ses deux soeurs cadettes, son père aurait tenté de le tuer ; que, sur le conseil d'un policier vivant au village, il aurait quitté le pays le jour même pour se rendre à C._______ au Sénégal, puis en Suisse en transitant par le Mali, le Niger, la Libye et l'Italie qu'il aurait atteinte le 11 février 2010, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3
D-2806/2010 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre explication de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de tels documents, que son extrait de naissance se trouvait à son domicile (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 4ss et pv. aud. du 23 février Page 4
D-2806/2010 2010 p. 2) et qu'il n'avait jamais subi de contrôle dans son pays d'origine (cf. pv. aud. du 23 février 2010 p. 2), que par ailleurs, la description – indigente – du voyage du recourant, transitant par le Sénégal, le Mali, le Niger, la Libye et l'Italie (en train) sans aucun document d'identité et sans jamais subir aucun contrôle, sinon au Niger – où il aurait été relaxé après avoir expliqué ses motifs d'asile (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 2s. et 7s., ainsi que pv. aud. du 23 février 2010 p. 7) –, et caractérisée par l'absence d'informations importantes, telles que les villes par lesquelles il aurait transité durant son séjour d'un mois au Niger ou la durée et le lieu de son séjour en Libye (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 7s.), portent atteinte à la crédibilité du récit proposé, que son prétendu analphabétisme ne suffit pas à expliquer ces lacunes, étant relevé que l'intéressé a, selon ses propos, financé et organisé lui-même son voyage à travers cinq pays d'Afrique et d'Europe et qu'il se serait élevé contre une pratique ancestrale ancrée dans la vie de son village, qui ne concernait pourtant pas sa propre personne, ce qui témoigne de véritables ressources d'esprit, que partant, ces déclarations ne peuvent être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; Page 5
D-2806/2010 qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la nonexistence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss ; arrêt du Tribunal D-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 7 et 8, destiné à publication sous ATAF 2009/50), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Guinée-Bissau par crainte de mourir de la main de son père, après qu'il se soit opposé à l'excision de ses deux soeurs cadettes, au cours d'une réunion à laquelle participait également sa mère et son frère aîné, dès lors que la police n'aurait rien pu faire pour le protéger, que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que son récit ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en particulier son indigence, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée relatifs à sa méconnaissance de l'âge de ses parents et de son frère, de l'époque à laquelle la réunion aurait eu lieu, compte tenu Page 6
D-2806/2010 du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en particulier, indiquant avoir quitté son pays d'origine trois mois avant sa première audition "suivant [ses] calculs", il n'a fourni aucune explication sur la teneur desdits calculs et a été incapable de fixer cette échéance par rapport à la dernière période de ramadan (cf. pv. aud. du 23 février 2010 p. 4) que le Tribunal fait sien également les considérations de l'ODM relatives à l'absence de détails circonstanciés concernant la réunion familiale en tant que telle et la réaction de son père, le requérant se limitant à de simples généralités, qu'au surplus, le recourant a indiqué que son père avait informé tous les habitants du village qu'il voulait s'opposer à une tradition vieille de plusieurs années (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 6), avant de se rétracter et d'invoquer une erreur de compréhension de ses déclarations, lorsqu'il a été invité à se déterminer sur le fait que cela contrevenait à son récit de sa fuite immédiate du village et du pays (cf. pv. aud. du 23 février 2010 p. 6), explication non convaincante dès lors que ses propos ont été relus et traduits et qu'il a indiqué avoir très bien compris l'interprète (cf. pv. aud. du 16 février 2010 p. 8), qu'enfin, il lui était manifestement loisible de s'installer dans une autre région du pays, loin des prétendues menaces de son père, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et en l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; arrêt D-423/2009 précité ibidem) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, Page 7
D-2806/2010 qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux problèmes qu'il aurait connus et à leur origine, ainsi que de la possibilité de refuge interne qui lui est opposable, il n'a pas non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où Page 8
D-2806/2010 elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi en Guinée-Bissau, qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, en bonne santé et sans charge de famille, que, sans que ces éléments soient déterminants, il est au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et dispose également sans doute d'un réseau tant familial que social, ayant toujours vécu dans la même localité ; que ses déclarations, selon lesquels ses oncles et ses tantes tant maternels que paternels seraient décédés, sans donner aucune autre précision ou explication (cf. pv. aud. du 23 février 2010 p. 3), sont indigentes et sujettes à caution vu ce qui précède, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, qu'au vu du caractère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA), Page 9
D-2806/2010 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10
D-2806/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 11