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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2014 D-2797/2014

30. Mai 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,769 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 avril 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2797/2014

Arrêt d u 3 0 m a i 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Liban, représenté par Jean-Pierre Moser, avocat, avenue de Beaulieu 9, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 avril 2014 / N (…).

D-2797/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, le 20 février 2014, par l'intéressé, le procès-verbal (ci-après pv) de son audition du 24 février 2014, les deux courriers qu'il a adressés au Consul de Suisse à Beyrouth, en dates des (…) et (…) 2014, déposés lors de dite audition, avec son passeport libanais, la décision du 28 avril 2014, notifiée le 15 mai, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert en Espagne, ordonné l'exécution de ce transfert et rappelé qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif, le recours formé, le 22 mai 2014, contre dite décision, la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 mai 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),

D-2797/2014 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27 consid. 2.1.3 avec réf. cit.), qu'en l'occurrence, le prénommé, ressortissant libanais de confession musulmane sunnite, a indiqué être né et avoir vécu à Beyrouth, qu'il a expliqué être en danger de mort dans son pays d'origine à cause de l'hostilité des Wahabites, du Hezbollah, et de quelques membres du courant Al Moustakbal, qu'il a ajouté avoir demandé l'asile à la Suisse et non à l'Espagne parce qu'il ne se sentait pas en sécurité dans ce pays-là après y avoir croisé des individus barbus portant longue tenue et ressemblant à des membres d'Al-Qaida, que, dans son prononcé du 28 avril 2014, l'ODM a, en substance, retenu que l'Espagne était compétente pour statuer sur la demande d'asile de A._______ et considéré que cet Etat était en mesure d'accorder une protection adéquate au prénommé, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a repris et développé les arguments invoqués en procédure de première instance, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen

D-2797/2014 Page 4 et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme en l'espèce, en Suisse, depuis le 1 er janvier 2014 inclusivement (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

D-2797/2014 Page 5 (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en application de la clause de souveraineté contenue dans l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", opérée par l'ODM, en date du 20 février 2014, a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressé s'est vu délivrer, le (…) 2013, par l'Ambassade d'Espagne à Beyrouth, un visa Schengen de type C (visite familiale/tourisme), valable du (…) 2013 au (…) 2014, que A._______ a obtenu ce visa sur présentation de son passeport libanais d'une durée de validité de cinq ans, établi le (…) 2013 (voir à ce propos le résultat de la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS"), que le 28 février 2014, l'ODM a, sur la base de ces constatations, soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce règlement, que, par réponse du 28 avril 2014, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, conformément à la dernière disposition citée,

D-2797/2014 Page 6 que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que le recourant n'a du reste pas contesté pareille compétence, mais s'est en revanche opposé à son transfert en Espagne, par crainte d'être victime de terroristes islamistes gravitant notamment dans la mouvance d'Al-Qaida (cf. supra), qu'en l'espèce, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un

D-2797/2014 Page 7 recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas dans le cas particulier, qu'au regard de la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination (in casu, l'Espagne), il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas apporté d'indices substantiels qu'il serait concrètement menacé en Espagne ni que les autorités espagnoles ne voudraient ou ne pourraient le protéger de manière aussi adéquate qu'il pourrait l'être en Suisse contre d'éventuels actes terroristes opérés par la mouvance islamiste proche d'Al-Qaida ou des extrémistes wahabites, qu'à défaut de tels indices, la présomption de respect de ses obligations par l'Etat de destination n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert en Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions susmentionnées), que le transfert de l'intéressé vers l'Espagne ne contrevient donc pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'absence d'éléments justifiant in casu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à

D-2797/2014 Page 8 la procédure (OA1, RS 142.311), l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et s'avère ainsi tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a de ce règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'ont plus à être examinées séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'en définitive, la décision de l'ODM du 28 avril 2014 doit être confirmée et le recours rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec cet arrêt, la demande de mesures provisionnelles devient par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-2797/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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