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Bundesverwaltungsgericht 11.01.2018 D-277/2017

11. Januar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,226 Wörter·~16 min·9

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-277/2017/hea

Arrêt d u 11 janvier 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Erythrée, alias B._______, Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2016 / N (…).

D-277/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juin 2015, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du prénommé du 10 juin 2015, la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités italiennes compétentes, le 16 juin 2015, et fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), le refus, par les autorités italiennes, de cette requête adressé au SEM, le 13 août 2015, le courrier du 17 août 2015, par lequel le SEM a informé l’intéressé de la fin de la procédure Dublin et de l’examen de sa demande d’asile en Suisse selon la procédure nationale, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 10 octobre 2016, la décision du 12 décembre 2016, notifiée le 14 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 janvier 2017 (date du sceau postal) formé contre cette décision, par lequel le prénommé a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de Suisse et au prononcé d’une admission provisoire, le rapport médical du 28 novembre 2016 qui y est joint, la décision incidente du 25 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande

D-277/2017 Page 3 d’assistance judiciaire totale et désigné C._______, du SAJE, en qualité de mandataire d’office, l’ordonnance du 25 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a invité l’autorité de première instance à se déterminer, notamment au regard du certificat médical joint au recours du 13 janvier 2017, la décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 12 décembre 2016, au motif que l’exécution du renvoi de l’intéressé était inexigible, eu égard à sa situation médicale ; qu’il a par conséquent annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et mis le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, l’ordonnance du 8 février 2017 par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 février 2017 pour lui faire savoir s’il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d’asile, tout en l’informant, qu’à défaut de réponse dans ledit délai, le recours y relatif serait considéré comme étant maintenu, l’absence de réponse de A._______ dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

D-277/2017 Page 4 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, au cours de ses auditions des 10 juin 2015 et 10 octobre 2016, A._______ a déclaré, en substance, avoir quitté

D-277/2017 Page 5 l’Erythrée en novembre 2014 en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient, du service militaire à durée indéterminée, ainsi que de sa situation financière devenue encore plus précaire depuis l’interdiction décrétée par les autorités érythréennes – deux ans avant son départ du pays – d’exercer l’activité de prospecteur d’or qu’il pratiquait depuis 2005, que, par ailleurs, il a allégué qu’avant d’exercer ce métier, il avait séjourné, du 15 juillet 2004 au 15 janvier 2005 – ou durant une année, selon les versions –, au camp de formation militaire de Sawa, y effectuant un entraînement militaire tout en poursuivant sa scolarité ; qu’après avoir passé un examen final, il serait parti en congé dans sa famille ; que, craignant d’avoir échoué et de devoir ainsi prendre part au « tri militaire » et effectuer un service militaire illimité, il ne serait pas retourné à l’armée mais serait parti travailler dans des mines d’or, afin d’apporter une aide financière à sa famille ; que les autorités érythréennes se seraient rendues à deux reprises à son domicile, en son absence, une première fois un mois après son congé, une seconde fois à une date indéterminée ; que A._______ a précisé qu’il serait régulièrement rentré à son domicile, environ deux fois par mois, pour une durée d’une semaine à chaque fois, que le prénommé a également déclaré craindre d’être emprisonné en cas de retour en Erythrée, en raison de son départ clandestin du pays, que, dans sa décision du 12 décembre 2016, le SEM a tout d’abord retenu que les motifs qui avaient conduit A._______ à quitter son pays d’origine avaient trait à des considérations d’ordre économique et social et étaient ainsi dénués de pertinence au sens de la loi sur l’asile, que, par ailleurs, il a estimé que le prénommé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de future persécution en raison de sa désertion ; qu’il a en particulier relevé que celle-ci avait eu lieu des années auparavant, soit en 2005, et que l’intéressé avait admis ne plus avoir eu de contact depuis lors avec les autorités érythréennes ; qu’en outre, A._______ avait continué à travailler et à retourner à son domicile deux semaines par mois, ceci durant neuf ans et nonobstant les deux visites desdites autorités ; que, dès lors, ses déclarations concernant un départ illégal d’Erythrée n’étaient pas déterminantes, que, dans son recours du 13 janvier 2017, le prénommé a soutenu avoir tenu un récit cohérant, à savoir qu’il aurait été recherché à plusieurs reprises par des soldats afin de l’astreindre à l’obligation de servir et qu’il

D-277/2017 Page 6 aurait quitté son pays d’origine, au motif qu’il ne souhaitait pas effectuer ses obligations militaires ; qu’il a également souligné que, dans le contexte particulier de l’Erythrée, son départ clandestin du pays constituait un acte très lourd de conséquence, l’exposant à de sérieux préjudices en cas de retour, qu’à l’appui de son recours, il a produit un certificat médical établi, le 28 novembre 2016, par son médecin traitant ; qu’il en ressort que A._______ est atteint d’une hépatite (…), que tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les conditions de vie difficiles auxquelles le prénommé aurait dû faire face – en particulier depuis l’interdiction promulguée par les autorités érythréennes d’exercer l’activité de prospecteur d’or – relevaient de considérations purement économiques et sociales et n’étaient en conséquence pas déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, le recourant a également invoqué avoir profité d’un congé, en 2005, soit à la fin de sa douzième année d’école, pour ne plus revenir au camp militaire de Sawa et devoir effectuer le service militaire obligatoire, que les autorités érythréennes se seraient présentées, alors qu’il était absent, à deux reprises à son domicile, la première fois un mois après sa désertion, la seconde fois à une date inconnue, que, toutefois, indépendamment de la question de la vraisemblance de la désertion de A._______ et des recherches dont il aurait fait l’objet de la part desdites autorités, force est de relever que sa défection de l’armée remonte à 2005, soit neuf ans avant son départ du pays, que, durant toutes ces années, le prénommé a cependant travaillé dans des mines d’or, tout en retournant et séjournant régulièrement au domicile familial, sans pour autant être inquiété par les autorités, qu’ainsi, il a admis n’avoir plus eu de contact avec les autorités de son pays d’origine depuis sa désertion, que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi pour des faits intervenus antérieurement à son départ d’Erythrée,

D-277/2017 Page 7 que se pose ensuite la question de savoir si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion toutefois de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ clandestin d’Erythrée (Republikflucht), que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale de ce pays ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), qu’au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant entre-temps été confirmée par l’arrêt précité, qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu’en l’occurrence, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que tout d’abord et au vu des considérants ci-avant, le recourant ayant vécu et travaillé durant les neuf ans qui ont suivi sa défection du camp de Sawa, sans être inquiété par les autorités érythréennes, il ne peut être considéré ni comme un déserteur ni comme un réfractaire, qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté clandestinement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’était pas non plus déterminante sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que s’agissant à la question de savoir si un enrôlement éventuel de A._______ au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment par les art. 3 et 4 CEDH, elle relève de

D-277/2017 Page 8 l’examen relatif à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et non de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que partant, sur ce point également, le recours est rejeté, que s’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM ayant, le 2 février 2017, reconsidéré partiellement sa décision du 12 décembre 2016 et mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, il n’y a pas lieu d’en examiner le caractère exécutable, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (illicéité, inexigibilité et impossibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51, consid. 5.4), qu’ainsi, la question de savoir si un enrôlement éventuel du recourant au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé au sens des art. 3 et 4 CEDH n’a pas à être examinée en l’espèce, que cela étant, le Tribunal prend acte de la mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent devenu sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié – notamment au vu de la récente jurisprudence du Tribunal citée ci-dessus –, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-277/2017 Page 9 que, vu l’issue de la cause en matière d’asile et de prononcé du renvoi, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 25 janvier 2017 (cf. art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), il n’est pas perçu de frais, qu’en matière d’exécution du renvoi, le recours étant devenu sans objet suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, l'intéressé a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2), que l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale, il y a lieu, en l’absence d’une note de frais, de fixer d’office le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 300 francs, qu’en outre, l’indemnité due par le Tribunal – calculée de manière similaire aux dépens (cf. art. 12 FITAF) – à C._______, agissant pour le compte du SAJE et nommé comme mandataire d’office par décision incidente du 25 janvier 2017, est également fixée d’office, en l’absence de note de frais, qu’au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs précité, il se justifie d’allouer une indemnité de 300 francs au mandataire d’office due par le Tribunal, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF,

(dispositif à la page suivante)

D-277/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l’asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au mandataire la somme de 300 francs à titre de dépens. 5. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 300 francs à titre d’honoraires de représentation. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-277/2017 — Bundesverwaltungsgericht 11.01.2018 D-277/2017 — Swissrulings