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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2020 D-2757/2020

21. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,470 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2757/2020

Arrêt d u 2 1 décembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, représenté par Maître Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2020 / N (…).

D-2757/2020 Page 2 Vu la demande d'asile que A._______ a déposée, le 16 décembre 2019, au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, le questionnaire « Europa » rempli en même temps que dite demande, dans lequel le recourant a indiqué comme pays de départ le Cameroun, le (…) 2019, et comme lieu d’arrivée en Europe la Suisse, le 13 décembre 2019, la carte d’identité camerounaise du recourant, établie le (…) et remise au CFA lors du dépôt de cette même demande, le 16 décembre 2019, la comparaison dactylographique avec les données Eurodac effectuée par le SEM, le 17 décembre 2019, dont il ressort que le recourant est titulaire d’un passeport camerounais, établi le (…), qu’il a bénéficié d’un visa Schengen accordé par la Suisse le (…) 2018, valable du (...) au (…) 2018, qu’il est désormais sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable du (…) 2018 au (…) 2021, et qu’il n’a jamais annoncé son retour à l’ambassade de Suisse au Cameroun, la procuration datée du 19 décembre 2019 et signée par le recourant en faveur de Caritas, le procès-verbal de l’audition du 23 décembre 2019 sur ses données personnelles, lors de laquelle le recourant a déclaré que les autorités camerounaises lui avaient retiré son passeport quand il était emprisonné, pour avertissement, en (…) 2019, qu’il produirait, lors du prochain entretien, un acte de naissance se trouvant dans sa chambre au CFA et que son dernier départ du Cameroun remontait au (…) 2019, le procès-verbal de l’entretien Dublin, du 3 janvier 2020, lors duquel le SEM a communiqué au recourant qu’il envisageait de ne pas entamer une procédure Dublin et que le recourant serait convoqué à une audition pour exposer ses motifs d’asile, le rapport radiologique du (…) 2019 et le rapport de consultation du (…) 2019 de l’infirmerie du CFA de Boudry, remis lors de l’entretien Dublin, le rapport médical F2, daté du (…) 2020, mentionnant un état dépressif modéré et un trouble du sommeil,

D-2757/2020 Page 3 le courriel de Caritas du 5 février 2020 adressé au SEM et mentionnant que le recourant désirait être auditionné sur ses motifs d’asile par une équipe exclusivement masculine, le procès-verbal des auditions des 10 février et 4 mars 2020 sur ses motifs d’asile, lors desquelles A._______ a indiqué que, du fait de son engagement politique pour le parti (…), il avait été incarcéré deux fois au Cameroun, du (…) au (…) 2019 puis du (…) au (…) 2019, subissant des sévices sexuels, et avait ensuite fui au Nigéria, d’où il avait pris un vol pour la Suisse grâce à un faux passeport "nigérien" avec un visa suisse, les pièces produites lors de l’audition du 4 mars 2020, à savoir quatre convocations, de (…) 2019, un mandat d’arrêt du (…) 2019, deux bordereaux de versement d’espèces à sa banque des (…) 2018 et (…) 2019, ainsi qu’un certificat médical du (…) 2019 lui attestant une bonne santé pour pouvoir participer à la course « Ascension du Mont Cameroun », le courrier du 12 mars 2020, par lequel le SEM a communiqué au prénommé que sa demande d’asile serait examinée en procédure étendue, la nouvelle procuration faite à Caritas, le 24 mars 2020, la décision du SEM du 14 avril 2020, dans laquelle le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la notification de ladite décision au recourant, le 16 avril 2020, le courrier de Caritas du 16 avril 2020, rendant le SEM attentif au fait que le délai de recours mentionné dans la décision du 14 avril 2020 était erroné, la décision du 24 avril 2020, remplaçant et annulant la précédente, dans laquelle le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la notification de cette nouvelle décision au recourant, le 27 avril 2020,

D-2757/2020 Page 4 le recours du 27 mai 2020 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, la requête d’assistance judiciaire totale également formulée dans le recours, accompagnée d’une note d’honoraires pour un montant de 2'600 francs, la requête d’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le recours, les pièces jointes au mémoire de recours, dont une photo d’un document du parti (…) du (…) 2020, un rapport médical du Dr B._______ daté du (…) 2020 et trois captures d’écran du compte Facebook du recourant, le complément de recours du 2 juin 2020, auquel est jointe une version non signée du rapport médical du Dr B._______, daté du (…) 2020 et déjà produit, la décision incidente du 10 juin 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale formulée dans le mémoire et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 25 juin 2020, le versement du montant total de 750 francs le 24 juin 2020, le courrier du 25 juin 2020, par lequel la mandataire du recourant a produit des originaux des pièces suivantes offertes jusqu’alors sous forme de copies : quatre convocations de (…) 2019, un mandat d’arrêt daté du (…) 2019 et une carte de membre du (…) attestant une adhésion en (…), la confiscation par l’Administration fédérale des douanes, le 8 juillet 2020, de l’original du passeport camerounais du recourant, d’un avis de recherche du (…) 2019 et d’un document du parti (…) du (…) 2020, le courrier du 14 juillet 2020, par lequel la mandataire a informé le Tribunal que les trois pièces mentionnées ci-dessus, envoyées au recourant, avaient été interceptées par l’Administration fédérale des douanes, la transmission des trois pièces confisquées (passeport camerounais du recourant, avis de recherche et document du parti […]) au SEM, puis au Tribunal, le 10 août 2020,

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et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 24 juin 2020, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

D-2757/2020 Page 6 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, dans la décision attaquée, l’autorité de première instance a émis de forts doutes quant à la vraisemblance du récit du recourant sur ses activités politiques et ses arrestations ; qu’elle a en particulier retenu que ses allégations étaient floues, inconsistantes et stéréotypées ; qu’elle a également considéré le retour du recourant au Cameroun après son séjour en Suisse en (…) 2018 n’était pas établi, les pièces produites pouvant être aisément achetées et n’ayant donc qu’une faible valeur probante, que, dans son mémoire de recours, A._______ indique être rentré au Cameroun en (…) 2018 comme le prouveraient, selon lui, trois captures d’écran de son compte Facebook, et y avoir subi, à cause de son engagement politique, des préjudices qui ont gravement atteint sa santé, que ces trois captures d’écran ne permettent nullement d’établir que le prénommé est, entre (…) 2018 et le dépôt de sa demande d’asile en décembre 2019, retourné dans son pays d’origine, qu’en effet, le passeport confisqué par l’Administration fédérale des douanes le 8 juillet 2020 contient un tampon d’entrée en Europe de l’aéroport de Roissy du (…) 2018, mais, par contre, aucun tampon de sortie d’Europe,

D-2757/2020 Page 7 que si le recourant avait quitté l’Europe depuis Paris avec son passeport et pendant la validité du visa, soit au plus tard le (…) 2018, comme il le prétend (cf. Q59 ss du pv de l’audition du 10 février 2020), dit passeport contiendrait un tampon correspondant de sortie, ce qui n’est pas le cas, que le passeport en question contient certes un tampon d’entrée au Cameroun (Yaoundé) du (…) 2018 ; que l’on ignore toutefois quand et dans quelles circonstances il a été apposé sur ce document, le recourant n’étant pas allé se présenter à l’ambassade de Suisse en (…) 2018 après son retour d’Europe, contrairement à ce qui était convenu, que, de surcroît, A._______ n’a fourni aucune explication sur la manière dont il aurait pu subitement récupérer son passeport, lequel lui aurait pourtant été retiré par les autorités camerounaises qui continueraient de le rechercher, qu’il faut conclure de la réapparition subite du passeport et de l’absence de tampon de sortie d’Europe en (…) 2018 que le tampon d’entrée au Cameroun (Yaoundé) du (…) 2018 ne correspond pas à la réalité et a été obtenu pour les besoins de la cause, qu’en outre, le recourant n’a produit ni le billet d’avion de retour ni la quittance d’achat de ce billet, qu’il prétend pourtant avoir acheté avec sa propre carte bancaire (cf. Q57 du pv de l’audition du 4 mars 2020), ni un décompte de cette carte, qu’il n’a, en outre, pas non plus produit de billet d’avion ou une quelconque preuve de son prétendu voyage du Nigéria en Suisse, courant décembre 2019, que les pièces produites avec le recours, à savoir deux bordereaux de versement d’espèces à sa banque et un certificat médical daté du (…) 2019, ne sont pas non plus de nature à prouver sa présence au Cameroun entre (…) 2018 et décembre 2019, que ces trois documents n’ont en effet été produits qu’en copie, ce qui, vu les possibilités de falsification, réduit considérablement leur valeur probante, que les deux bordereaux de versement d’espèces portent certes les dates des (…) 2018 et (…) 2019, qui sont postérieures au séjour du recourant en Suisse, courant (…) 2018 ; que, plus nettes et rédigées dans d’autres

D-2757/2020 Page 8 caractères que le reste de chaque copie de bordereau, ces dates semblent toutefois y avoir été apposées après coup, que le certificat médical du (…) 2019 prétendument demandé pour pouvoir participer à la compétition « Ascension du Mont Cameroun » est certes lui aussi postérieur au mois de (…) 2018 , mais ne mentionne cependant pas quand l’examen médical aurait eu lieu, qu’en tout état de cause, ledit certificat n’est pas de nature à renverser le faisceau d’éléments d’invraisemblance exposés ci-dessus ; qu’il apparaît ainsi, dans ce contexte, avoir été lui aussi établi pour les besoins de la cause, que la course de l’ascension du Mont Cameroun, qui a eu lieu le 24 février 2019, est une course réservée aux athlètes bien entraînés, puisque le parcours mesure 42 kilomètres et le point culminant se trouve à plus de 4000 mètres d’altitude (cf. https://www.afrik.com/cameroun-24eedition-de-l-ascension-du-mont-cameroun, consulté le 23 novembre 2020), que rien au dossier ne permet d’admettre que le recourant aurait eu la possibilité de remporter cette course et d’empocher la prime du vainqueur, contrairement à ce qu’il a indiqué lors de l’audition du 4 mars 2020 (cf. Q59 du pv d’audition), même à supposer qu’il ait été autorisé à prendre le départ, ce qui n’est pas établi, que, devant la présente instance, A._______ ne prétend du reste pas y avoir participé, le mémoire de recours ne mentionnant qu’une potentielle participation à cet événement (cf. chiffre 55 du mémoire), qu’enfin, les captures d’écran de son compte Facebook ne prouvent pas non plus sa présence au Cameroun au début de l’année 2019, la date et le lieu des photos publiées sur cette plateforme en janvier et mars 2019 étant inconnus, que partant, il n’apparaît pas que le prénommé se trouvait effectivement dans son pays d’origine pendant la période où il prétend avoir subi des préjudices lors de ses arrestations et détentions alléguées, soit en (…) et (…) 2019, que, même à supposer qu’il soit retourné dans son pays entre (…) 2018 et décembre 2019, ses motifs d’asile ne sont de toute façon pas crédibles, https://www.afrik.com/cameroun-24e-edition-de-l-ascension-du-mont-cameroun https://www.afrik.com/cameroun-24e-edition-de-l-ascension-du-mont-cameroun

D-2757/2020 Page 9 qu’en effet, il indique avoir été détenu du (…) au (…) 2019, soit pendant (…) jours, dans une petite cellule de 1,5 mètres par 1,5 mètres (2,25 m2) avec six autres personnes, voire même plus (cf. Q117 du pv de l’audition du 10 février 2020) ; qu’une telle situation est peu crédible du point de vue de la physiologie humaine, car cela signifierait que ces sept personnes (ou même plus) auraient dû – et pu – rester (…) jours debout, sans pouvoir s’asseoir et encore moins se coucher sur dite surface de 2,25 m2 pour se reposer, que, durant sa seconde incarcération du (…) au (…) 2019, les détenus aurait au contraire pu se balader ou jouer au football (cf. Q36 du pv de l’audition du 4 mars 2020), ce qui contraste singulièrement avec les conditions de la première incarcération alléguée et est, en définitive, tout aussi peu crédible, qu’il est pour le surplus renvoyé aux nombreuses allégations vagues, illogiques et stéréotypées relevées par le SEM dans la décision attaquée, qu’ainsi, les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas réunies, que les conditions de la pertinence des motifs d’asile (art. 3 LAsi) ne doivent donc, en l’état, pas être examinées, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Cameroun, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-2757/2020 Page 10 qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution de son renvoi au Cameroun, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Cameroun ne connait pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l’exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible, le recourant étant dans la force de l’âge, disposant d’une expérience professionnelle comme (…) dans son pays d’origine ainsi que d’un vaste réseau social et familial, que les troubles de santé, dont le recourant souffre selon le rapport du Dr B._______ du (…) 2020 (état de stress post-traumatique et épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques), ne sont pas de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi et peuvent être traités dans son pays d’origine, que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que l’intéressé dispose d’un passeport de son pays d’origine, qu’il pourra utiliser pour quitter la Suisse,

D-2757/2020 Page 11 que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, que le SEM a dès lors considéré avec raison, dans la décision attaquée, que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 24 juin 2020,

(dispositif page suivante)

D-2757/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 24 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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