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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2014 D-274/2014

12. März 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,186 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 décembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-274/2014

Arrêt d u 1 2 mars 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Rémy Allmendinger, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sénégal, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 / N (…).

D-274/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 9 octobre 2013, en Suisse, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 30 octobre (audition sommaire) et 28 novembre 2013 (audition sur les motifs), la décision du 18 décembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 janvier 2014 concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties audit recours, d'instructions supplémentaires selon l'art. 41 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à ce que l'arrêt soit rédigé en français, la décision incidente du 30 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui impartissant un délai au 14 février 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la

D-274/2014 Page 3 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a d'abord lieu de se prononcer sur le grief de nature formelle invoqué par le recourant, que celui-ci fait valoir dans son mémoire que l'ODM, dont l'argumentation sur les garanties du système judiciaire sénégalais serait lacunaire, a violé son droit d'obtenir une décision motivée, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui ont fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2),

D-274/2014 Page 4 qu'en l'espèce, en indiquant que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il épuise les possibilités de trouver une protection adéquate dans son propre pays avant de solliciter celle d'un Etat tiers, l'ODM a suffisamment motivé sa décision, que le recourant a du reste pu valablement attaquer la décision, en faisant valoir l'entier de ses griefs sur l'effectivité de la protection offerte par les autorités sénégalaises, que partant, son droit d'être entendu n'a pas été violé, qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être originaire de B._______ (C._______), au Sénégal, qu'en 2010, il serait devenu membre du D._______, dont il aurait été président des jeunes et avec lequel il aurait milité en faveur de l'élection de Macky Sall à la présidence du Sénégal ; qu'après les élections, en (…) 2012, le prénommé aurait rencontré le président à la base militaire de B._______ ; qu'apprenant cela, des membres du E._______ l'auraient accusé d'être un informateur de l'armée et l'auraient menacé ; que malgré l'intervention du chef du village, ils l'auraient à nouveau menacé une semaine plus tard ; qu'il aurait alors fui le jour même vers F._______ ; que, craignant d'être retrouvé par les membres du (…), il se serait rendu à G._______, où il serait resté environ un mois, qu'il aurait quitté le Sénégal le (…) 2013 par avion et serait arrivé en Suisse le jour même, après avoir transité par H._______, que, dans sa décision du 18 décembre 2013, l'ODM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il risquait de se faire emprisonner et qu'il ne lui était pas possible de requérir la protection des autorités sénégalaises, notamment du fait de son appartenance à la minorité catholique, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

D-274/2014 Page 5 que suite aux problèmes qu'il aurait eus avec des membres du E._______, le recourant n'a plus été victime de persécutions, alors même qu'il a continué à résider sur territoire sénégalais, à F._______ puis à G._______, durant plus d'une année, que les persécutions alléguées émanant de tiers, il aurait dû s'adresser aux autorités sénégalaises avant de solliciter la protection d'un autre pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4), que contrairement à ce qu'affirme le recourant dans son mémoire, il ne ressort pas du dossier que les autorités sénégalaises puissent refuser de le protéger ou qu'il doive craindre d'être discriminé en raison de son appartenance à la minorité catholique de son pays, qu'il n'a d'ailleurs pas allégué avoir rencontré de difficultés dans son pays d'origine en raison de sa religion, que de plus, les persécutions alléguées étant circonscrites à B._______, en C._______, A._______ dispose d'une possibilité de protection interne à G._______, localité où réside son frère et où il dispose d'un réseau social (ATAF 2011/51 consid. 8.1; cf. procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2013, pp. 10 et 12), qu'ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que le prénommé ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices, que le recours ne contient d'ailleurs ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,

D-274/2014 Page 6 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sur l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2013, p. 4) et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu'il dispose dans son pays, à G._______, de la présence de son frère et d'un réseau social sur lesquels il doit pouvoir compter à son retour (cf. procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2013, pp. 10 et 12), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-274/2014 Page 7 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accepter la demande de mesures d'instruction supplémentaires, par ailleurs aucunement étayée, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-274/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant de l'avance de frais du même montant déjà versé le 6 février 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge : Le greffier :

Gérald Bovier Rémy Allmendinger

Expédition :

D-274/2014 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2014 D-274/2014 — Swissrulings