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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2011 D-2719/2011

18. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,519 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 mai 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2719/2011 Arrêt du 18 mai 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 4 mai 2011 / […].

D-2719/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 octobre 2010, la décision du 4 mai 2011, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 12 mai 2011, contre cette décision, tendant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense d'avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat

D-2719/2011 Page 3 tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),

D-2719/2011 Page 4 qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac et des déclarations du recourant que celui-ci a déposé une demande d'asile en Italie, le 2 septembre 2008, que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est en soi pas contesté, que le recourant fait en revanche valoir que sa procédure "n'a pas abouti" en Italie, qu'il serait en danger s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine et qu'il a besoin d'une protection internationale, que rien au dossier ne laisse cependant suggérer que la demande d'asile de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen en bonne et due forme en Italie, que les motifs de protection allégués par A._______ ont, en effet, selon les propres dires de celui-ci, été examinés par deux instances dans ce pays, qu'il doit être rappelé que l'Italie est partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), que le recourant n'a pas fourni d'éléments concrets permettant de considérer que, dans sa situation, ce pays aurait failli ou faillirait à ses obligations internationales, en niant ses droits fondamentaux et en le renvoyant en particulier au Nigéria au mépris du principe de non-refoulement, au cas où il aurait invoqué ou invoquerait véritablement des éléments objectifs établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements prohibés par les conventions précitées, que, dans ces conditions, le transfert en Italie se révèle licite,

D-2719/2011 Page 5 qu'il n'existe par ailleurs pas de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'intéressé a certes affirmé qu'il avait droit à un "minimum vital", mentionnant au passage qu'il "souffrait de problèmes aux yeux" et produisant un "certificat médical" pour en attester, que le document fourni n'est cependant qu'un certificat de vaccination, sans relation avec une éventuelle pathologie chez le recourant, que le dossier ne révèle d'ailleurs aucunement l'existence d'une telle pathologie, qu'au vu des déclarations de A._______, il n'est en outre pas possible de retenir qu'il a vécu dans le dénuement en Italie, qu'en effet, il a déclaré avoir vécu dans un centre de Caritas jusqu'à fin juin 2010, puis chez un ami à Udine, avant sa venue en Suisse, que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 4 mai 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-2719/2011 Page 6 que les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-2719/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :

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