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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2026 D-2712/2025

27. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,426 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 mars 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2712/2025

Arrêt d u 2 7 mars 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge, Noémie Weill, greffière.

Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 mars 2025 / N (...)

D-2712/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 18 octobre 2022, les auditions de l’intéressé du 11 mars 2024 (audition sur les motifs d’asile) et du 6 mars 2025 (audition complémentaire), la décision du 14 mars 2025, notifiée le 17 mars, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 avril 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de fais dont le recours est assorti, le courrier du Tribunal du 17 avril 2025 accusant réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-2712/2025 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le requérant est un ressortissant turc d’ethnie kurde, né dans la province de (...) en Turquie, qu’il a déclaré avoir suivi l’école secondaire puis avoir travaillé en tant que (...) dans l’entreprise familiale à (...), et avoir ensuite monté son propre studio de (...), qu’il est marié et père de trois enfants nés respectivement en 2008, 2011 et 2014, que s'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a indiqué craindre des persécutions réfléchies de la part des autorités turques en raison de ses liens de parenté avec des militants kurdes, en particulier B._______ , un dirigeant du Parti des Travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) qui serait un cousin de sa mère, que deux de ses frères aînés auraient également milité dans les années 80 au sein de l’organisation révolutionnaire Dev-Sol - l’un d’eux ayant été emprisonné durant quatre ans, accusé d’avoir participé à un coup d’état, que dans son enfance, le recourant aurait souvent été arrêté avec sa mère et interrogé sur les activités de ses frères (cf. audition sur les motifs, R. 69), que les activités de ses frères auraient entravé l’accès de l’intéressé à des postes de fonctionnaires, raison pour laquelle il n’aurait pas poursuivi ses études après le niveau secondaire, qu’au (...) 2022, alors qu’il travaillait dans son studio (...), l’intéressé aurait sympathisé avec un client et lui aurait révélé son origine kurde et les liens de parenté de sa famille avec B._______ , que par la suite, cet homme serait revenu au studio et aurait demandé à l’intéressé s’il était en contact avec B._______ ,

D-2712/2025 Page 4 que l’intéressé aurait prétendu l’être, indiquant que la famille de ce dernier vivait à (...) (cf. audition sur les motifs, R. 69), que son interlocuteur aurait alors révélé être un agent du service des renseignements et l’aurait sommé d'infiltrer l'entourage du prénommé (cf. idem, R. 69 ; audition complémentaire, R. 31), que l’intéressé aurait alors tenté de faire croire à l’agent que tout ce qu’il lui avait raconté n’était qu’une plaisanterie et que B._______ n’était qu’un cousin lointain (cf. audition sur les motifs R. 69 ; audition complémentaire, R. 72), que l’agent ne l’aurait cependant pas cru, affirmant connaître l’intéressé et sa famille, et l’aurait menacé de leur « faire beaucoup de mal » si ce dernier ne faisait pas ce qui lui était demandé (cf. audition sur les motifs R. 69 ; audition complémentaire R. 31 et R. 71), que lors de son audition complémentaire, l’intéressé a indiqué qu’il aurait été attendu de lui qu’il s’introduise dans l’entourage des neveux de B._______ , responsables au sein du parti « Halklarin Demokratik Partisi », avec lesquels il était en contact à l’occasion de mariages ou de funérailles dans un village situé à proximité du sien (cf. audition complémentaire R. 57, R. 70), que postérieurement à cette discussion, à une date incertaine, une bombe aurait explosé à une vingtaine de mètres du commerce de l’intéressé, et aurait endommagé de nombreux commerces, y compris le sien (cf. audition complémentaire, R. 31), que l’agent en question aurait confirmé avoir posé cette bombe et lui aurait dit « je t’avais averti », « je t'avais déjà dit que nous allions te faire mal » (cf. audition complémentaire, R. 31, R. 80), que les autorités auraient rapidement dédommagé les commerçants touchés par l’explosion, dont l’intéressé, que suite à cet évènement, il aurait craint pour sa vie et celle de sa famille et serait parti se cacher, seul, deux semaines chez un cousin à (...), qu’il serait ensuite parti travailler à (...) pendant six mois pour un autre cousin, avant de quitter la Turquie et de rejoindre clandestinement la Suisse, où il serait arrivé en camion le 15 octobre 2022,

D-2712/2025 Page 5 qu’après son départ, sa famille restée en Turquie n’aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités, mais son épouse l’aurait informé que ces dernières le cherchaient et s’étaient rendues trois fois à son domicile, que dans sa décision du 14 mars 2025, le SEM a considéré que la crainte d’une persécution réfléchie n’était pas déterminante au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a estimé que les menaces alléguées n'atteignaient pas le seuil d’intensité pertinente pour admettre une persécution réfléchie, les intimidations s’étant limitées à des échanges verbaux avec un individu non identifié, et l'intéressé n'ayant été ni arrêté ni interrogé par les autorités turques, que le SEM a également relevé que l'explication selon laquelle l'explosion qui aurait eu lieu en avril 2022 aurait été commanditée par un agent du service des renseignements reposait sur une hypothèse dénuée de toute logique, l’intéressé ne détenant aucune information sensible et n'ayant jamais entretenu de liens avec le PKK ni avec B._______ , que le SEM a ensuite considéré que si le requérant avait réellement été ciblé par les autorités turques, il aurait vraisemblablement dû faire l'objet de mesures concrètes contre sa personne et non contre son commerce, pour lequel il avait d’ailleurs reçu une indemnisation, qu’il a par ailleurs retenu que les allégations de son épouse concernant trois visites des autorités à leur domicile étaient insuffisamment étayées pour établir un risque de persécution réfléchie, et que les membres de sa famille restés en Turquie n’avaient au demeurant pas rencontré de problèmes depuis le départ de l’intéressé, que le SEM a encore constaté qu’aucune procédure judiciaire n’était ouverte en Turquie contre le requérant, qui avait encore vécu six mois à (...) après les événements allégués, sans rencontrer aucun problème avec les autorités, qu’il a en outre considéré que les pressions subies par sa famille dans les années 80 en raison des activités de ses frères ne permettaient pas d’établir une menace actuelle à son encontre au sens de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé n’étaient manifestement pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié

D-2712/2025 Page 6 et qu’il pouvait dès lors être renoncé à examiner les éventuels éléments d’invraisemblance qu’elles contenaient, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM et fait valoir que les discriminations subies en raison de son ethnie kurde, le « contexte politique de sa famille » et ses liens avec B._______ constituent un cumul de motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ne relèvent pas de l’art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence, si la minorité kurde en Turquie peut certes subir des discriminations et certaines tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (arrêt du Tribunal D-8210/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, sans les minimiser, force est de constater que les préjudices que le recourant allègue avoir subis dans son enfance n’atteignent pas l’intensité requise et ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ de Turquie en 2022 (ATAF 2010/57 consid. 2.4 ; 2009/51 consid. 4.2.5), qu’en ce qui concerne le risque de persécution réfléchie invoqué, il est rappelé que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie (arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.), qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, ou afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales (E-4250/2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.), que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi et s’apprécient dans chaque cas d’espèce en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (E-4250/2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.),

D-2712/2025 Page 7 qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une persécution réfléchie d’exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l’exposent concrètement et sérieusement (arrêt du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2), qu'en l'espèce, le recourant n’a remis aucun document à l’appui du lien de parenté qu’il allègue avoir avec B._______ , qu’au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de cet élément, et comme relevé par le SEM, il y a lieu de constater que les pressions et menaces alléguées se sont limitées à des échanges informels avec un individu non identifié et n’ont pas entrainé de mise en garde à vue, ni d’interpellation ou interrogatoires de la part des autorités, que s’agissant de ses déclarations selon lesquelles une bombe aurait été posée par un agent du service des renseignements en guise de représailles, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM considérant qu’il s’agit d’une pure hypothèse défiant toute logique, qu'en effet, aucun élément concret ne permet d’établir un lien entre l’explosion alléguée et la situation du recourant, en particulier avec de prétendues représailles du service des renseignements, qu’il est au demeurant pour le moins incohérent que les autorités agissent de la sorte à la suite de quelques entretiens informels au cours desquels le recourant n’aurait pas fourni la moindre indication quant à des relations concrètes avec B._______ , qu’en outre, le profil du recourant – commerçant dépourvu de tout engagement politique – ne permet nullement de présumer qu’il aurait été en mesure d’infiltrer le réseau d’un haut dirigeant du PKK, qu’il n’est d’ailleurs guère crédible que les autorités cherchent à atteindre cet objectif en faisant exploser une bombe causant des dommages à des commerces, pour lesquels elles auraient ensuite versé des indemnités, que par ailleurs, le recourant n’allègue pas que lui ou des membres de sa famille, dont certains étaient pourtant connus des autorités comme anciens militants de Dev-Sol, auraient été arrêtés ou auraient rencontré des problèmes particuliers en raison de leur prétendu lien de parenté avec B._______ ,

D-2712/2025 Page 8 qu’enfin, les visites que les autorités auraient faites au domicile du recourant après son départ, rapportées par son épouse, ne sont pas déterminantes, dès lors que de jurisprudence constante, les déclarations portant sur des éléments essentiels d'une demande d'asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-6341/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.2.2 ; D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n’avait pas invoqué d’éléments concrets qui pourraient fonder un risque de persécution réfléchie au sens de la jurisprudence précitée, que, par ailleurs, aucun élément au dossier n’établit que la vie de l’intéressé en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l’étranger s’imposait comme l’unique solution à ses problèmes, qu’au contraire, après les événements allégués le recourant aurait encore vécu six mois à (...) sans rencontrer de problèmes particuliers, en travaillant chez un cousin, et il n’invoque pas d’éléments qui l’auraient empêché d’y demeurer plus longtemps, que pour le surplus, l’acte de recours n’apporte aucun élément nouveau, de sorte qu'il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable pour les motifs retenus ci-avant qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lui d'admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour

D-2712/2025 Page 9 dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en outre, le recourant dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) et commerçant indépendant lui ayant assuré une situation financière stable, qu’il dispose d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, notamment son épouse et leurs trois enfants, que sous l’angle médical, il a indiqué lors de son audition complémentaire souffrir de problèmes psychologiques, en particulier d’un stress lié au tremblement de terre de février 2023, et de problèmes cardiaques et pulmonaires, qu’à cet égard, c’est en vain qu’il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, d’autant qu’il n’a jamais produit les rapports médicaux annoncés par sa mandataire lors de son audition, en violation de son devoir de collaboration découlant de l’art. 8 LAsi, qu’au demeurant, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’un complément d’instruction sur les problèmes médicaux allégués ne se justifiait donc pas, de sorte que c’est à raison que le SEM a considéré

D-2712/2025 Page 10 que l’état de santé du recourant, au regard du dossier, ne s’opposait pas au renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2712/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Vincent Rittener Noémie Weill

Expédition :

D-2712/2025 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (...) (en copie) – au service de la population du canton de (…) (en copie)

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