Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2692/2014
Arrêt d u 2 9 janvier 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, née le (…), Burkina Faso, et ses enfants B._______, née le (…), et C._______, né le (…), Mali, tous représentés par Maître (…) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 avril 2014 / N (…).
D-2692/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante) le 31 janvier 2014, pour elle-même et ses deux enfants, la décision du 16 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 mai 2014 formé devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) contre dite décision, portant préalablement comme conclusions l'octroi de l'effet suspensif, l'audition de l'ancien tuteur de la recourante à titre de moyen de preuve, principalement l'annulation de la décision précitée et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement le constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens à hauteur de 2'000 francs, la décision incidente du 13 juin 2014, par laquelle le Tribunal a imparti un délai jusqu'au 30 juin 2014 pour payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, rappelant également que, selon l'art. 42 LAsi (RS 142.31), la recourante et ses enfants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'acte du 30 juin 2014, par lequel le mandataire a requis une prolongation de délai de 30 jours parce qu'il ignorait si sa mandante avait versé la somme requise, la décision incidente du 2 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a accordé à la recourante, à titre exceptionnelle, un délai de grâce de trois jours, le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-2692/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que ni la conclusion, nullement motivée, tendant à l'audition de l'ancien tuteur de A._______ au Burkina Faso, ni le dossier ne permettent de comprendre quel élément pertinent apporterait une nouvelle mesure d'instruction, qu'il appartient par ailleurs d'abord au requérant d'asile, en vertu de son devoir de collaborer (art. 8 LAsi), de se procurer les éventuels moyens de preuve pour déduire des droits des faits qu'il allègue (ATAF 2009/50 consid. 10.2), qu'au vu de ce qui suit, le SEM n'a pas omis d'administrer la preuve de faits pertinents et était fondé à statuer sur la base des pièces du dossier, que par conséquent, la conclusion tendant à l'audition de l'ancien tuteur de A._______ au Burkina Faso est rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-2692/2014 Page 4 que n'apparaissent pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être de nationalité burkinabé, mais avoir toujours vécu avec sa famille en Côte d'Ivoire; qu'après l'obtention de son baccalauréat, elle serait partie étudier au Burkina Faso; qu'elle aurait alors habité chez un tuteur qui serait également un ami ou une connaissance de la famille; qu'en (…), elle serait venue en Suisse grâce à un visa étudiant et aurait été mise au bénéfice d'un permis B pour la durée de ses études; qu'en (…), elle aurait obtenu un Master en Lettres et Sciences humaines dont le mémoire a pour titre "(…)", que durant son séjour en Suisse, elle se serait mariée de manière coutumière avec un ressortissant malien, avec lequel elle aurait eu deux filles, nées en Suisse; qu'elle aurait prévu de le rejoindre au Mali après l'expiration de son permis B, le (…) 2014; mais que, le (…) 2014, elle se serait séparée du père de ses enfants, après avoir appris que celui-ci avait contracté un deuxième mariage au Mali; qu'elle ne souhaiterait dès lors pas retourner auprès de son conjoint, au Mali, pour vivre une relation polygame, qu'elle refuserait de rentrer chez ses parents en Côte d'Ivoire, vu que ceuxci lui imposeraient alors le mariage avec un vieil homme, auquel elle aurait été promise avant son départ pour la Suisse, que la recourante dit aussi avoir rédigé un mémoire critique sur les discours politiques de l'ancien président Blaise Compaoré; qu'elle prétend que "tous les étudiants burkinabés qui rentrent au Burkina après leurs études doivent déposer leur mémoire à la bibliothèque" (procès-verbal [pv] du 31 janvier 2014, p. 7); que ce devoir de publication serait prescrit par les articles 5 et 19 du Code de l'information du Burkina Faso, Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993; que partant, elle risquerait d'être fichée par les autorités burkinabés une fois celles-ci ayant pris connaissance du contenu de son mémoire; qu'elle fait donc valoir une crainte fondée d'une persécution future en se basant sur la jurisprudence du Tribunal ATAF 2010/9 consid. 5, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
D-2692/2014 Page 5 les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif; que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; ATAF 2008/34 consid. 7.1 et réf. cit; également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID EPINEY ET AL., Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss), que la crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir; qu'une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes; qu'ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.),
D-2692/2014 Page 6 que le prétendu devoir de publication à la bibliothèque nationale du Burkina Faso se fait pour obtenir une reconnaissance de diplôme dans le but d'obtenir un poste d'enseignante (cf. pv de l'audition du 6 mars 2014, p. 7), que les dispositions légales invoquées se réfèrent uniquement à des moyens d'information et de diffusion collective, soit des journaux ou des écrits périodiques, lesquels doivent être remis en trois exemplaire au Parquet du Procureur du Burkina Faso; qu'aucun autre élément du dossier n'indique que A._______ serait effectivement obligée de déposer son travail de mémoire en cas de retour dans ce pays, que le dépôt d'un travail de mémoire afin de faire reconnaître son diplôme est un choix personnel, non une obligation, que, sans diplôme universitaire valide, les débouchés professionnels de la recourante, en particulier dans la fonction publique, seront certes moindres; que néanmoins, purement économique, ce motif n'est manifestement pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, le 31 octobre 2014, sous pression de la population burkinabé, l'ex-président Blaise Compaoré a donné sa démission et a fui le pays; qu'à côté de Michel Kafando, désigné Président de la transition, Cherif Moumina Sy a été nommé président du Conseil national de transition, lequel remplace l'Assemblée nationale; que dit Conseil est "connu dans le domaine de la presse pour ses prises de position contre l’injustice, l’impunité et surtout pour plus de liberté pour la presse, son hebdomadaire « Bendre » [ayant été] très critique vis-à-vis du pouvoir de Blaise Compaoré" (Radio France Internationale (RFI), Burkina: Cherif Sy, un journaliste critique à la tête de l'Assemblée, 28.11.2014, http://www.rfi.fr/afrique/20141128-burkina-faso-cherif-syjournaliste-critique-tete-assemblee-conseil-national-transition/, consulté le 18.12.2014); que partant, les voix critiques à l'encontre du président déchu ne risquent pas d'être poursuivies, que les allégués de mariage forcé en cas de retour en Côte d'Ivoire sont dépouvus de toute pertinence, la recourante n'ayant aucune obligation de séjourner dans ce pays (cf. infra), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté,
D-2692/2014 Page 7 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Burkina Faso, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc manifestement licite (art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20), qu'elle est tout aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, quand bien même cela n'est pas déterminant en l'espèce, la recourante est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et ne connaît pas de problèmes de santé particuliers; qu'elle pourra, en cas de besoin, bénéficier d'une certaine aide, à tout le moins sur le plan moral et logistique de la part de son ancien tuteur; qu'enfin, elle a elle-même reconnu avoir encore (au moins) trois membres de sa famille habitant au Burkina Faso (cf. pv de l'audition du 6 février 2014, p. 5), qu'elle fait enfin valoir un risque de séparation de ses enfants en cas de retour au Burkina Faso; qu'elle prétend en particulier que ceux-ci "peuvent être expulsés à tout instant du sol burkinabé, car ils n'ont que la nationalité malienne",
D-2692/2014 Page 8 que cette affirmation est dénuée de portée et en rien étayée; que rien n'indique en quoi ses filles devraient être refoulées au Mali; qu'elle-même a fait remarquer, lors de son audition sur les motifs, que les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest peuvent s'installer dans un des Etats membres sans "permis" (cf. pv de l'audition du 6 mars 2014, p. 3); qu'en effet, selon l'art. 2 al. 1 du Protocol de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement A/P1/5/79 , "les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrer, de réaliser et de s’établir sur le territoire des Etats membres" (cf. également le guide du burkinabé de l'étranger, publié en ligne par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale en janvier 2012, p. 12), que l'exécution du renvoi au Burkina Faso étant considérée comme raisonnablement exigible, il n'est plus opportun d'examiner l'exigibilité du renvoi en Côte d'Ivoire ou au Mali, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner au Burkina Faso (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit de toute évidence également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourtante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
D-2692/2014 Page 9 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 7 juillet 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :