Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2666/2012
Arrêt d u 2 4 m a i 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2012 / (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 octobre 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2011 et du 3 mai 2012, dont il ressort que l'intéressé, de religion musulmane et provenant de Benin City (Etat d'Edo), aurait reçu à plusieurs reprises la visite à son domicile de membres d'une société secrète qui lui auraient demandé de prendre la place de son défunt père, qu'ayant reçu des menaces de mort s'il refusait cette proposition, il aurait quitté son pays d'origine en camion, en décembre 2009 ou, suivant une autre version, en décembre 2010 et, via le Niger, se serait rendu en Libye, y travaillant dans la construction, qu'à la fin du mois de septembre 2011, grâce à une dame dont il ignorait tout et à qui il aurait expliqué sa situation, il aurait quitté la Libye en raison de la crise qui y sévissait pour embarquer sur un navire à destination de la Tunisie, qu'après avoir séjourné une semaine dans cet Etat dans un endroit inconnu, il aurait embarqué sur un bateau touristique en partance pour la France, qu'arrivé dans cet Etat dans une ville inconnue, il aurait ensuite voyagé en voiture jusqu'en Suisse, la décision du 9 mai 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 15 mai 2012, par lequel l'intéressé a brièvement rappelé ses motifs d'asile, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense de toute avance de frais,
D-2666/2012 Page 3 le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et de leur transmettre toute donnée, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 16 mai 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
D-2666/2012 Page 4 qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile ; qu’il n'a pas non plus établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir jamais eu de documents de voyage ou d'identité lorsqu'il était dans son pays d'origine, parce que la "machine ne fonctionnait pas" lorsqu'il avait voulu obtenir une carte d'identité à l'âge de seize ans et qu'il n'avait pu s'en procurer une ultérieurement en raison d'un "gros problème à la maison", et ne pouvoir ainsi demander à ses proches de les lui faire parvenir, que, de surcroît, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
D-2666/2012 Page 5 qu'il n'aurait en effet pu effectuer un tel périple sans faire l'objet d'un contrôle frontalier, que ce soit à son débarquement en Tunisie, en septembre 2011, ou en France, le mois suivant, ou encore à son arrivée en Suisse, en voiture, qu'il n'aurait pas non plus pu entrer au Niger de la manière décrite, sans être en possession d'un document d'identité, mais uniquement en ayant "mis quelque chose sur [son] visage pour ressembler à quelqu'un du Niger", qu'en outre, il n'est pas crédible qu'il ignore l'identité de la dame qui lui aurait permis de voyager de Libye jusqu'en Suisse, que ne l'est pas non plus le fait qu'il soit incapable de situer les ports, tunisien et français, dans lesquels il aurait débarqué, ce d'autant moins qu'il a fréquenté durant dix ans l'école obligatoire dans son pays d'origine et qu'il parle couramment la langue anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du globe, qu'il est donc probable que le voyage du recourant ne s'est pas déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin, que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a ne s'applique pas, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
D-2666/2012 Page 6 qu'en l'espèce, les propos du recourant relatifs aux problèmes qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que, de surcroît, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa décision dont est recours, ils sont divergents, sur des points essentiels, qu'en particulier, le recourant n'a pas été constant s'agissant de la date du décès de son père (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 2.01, p. 4, et le pv de l'audition du 3 mai 2012, questions 35 et 52 : en 2009 ; cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 : en 2007), des responsabilités exercées par ce dernier au sein de la société secrète (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 : troisième commandant ; cf. le pv de l'audition du 3 mai 2012, questions 42 et 46, p. 5 : premier leader), du nom de celle-ci (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 : Ughia ; cf. le pv de l'audition du 3 mai 2012, questions 39 à 44, p. 4 s. : Uboni), mais encore s'agissant de la fréquence à laquelle ses membres lui auraient rendu visite à son domicile pour qu'il y adhère (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 : à six reprises ; cf. le pv de l'audition du 3 mai 2012, question 59, p. 6 : à trois reprises), que l'acte de recours, loin de fournir des éclaircissements, apporte encore davantage de confusion ; qu'en effet, il y est fait mention de la société Ogboni et du décès du père du recourant en 2009, alors même que ce dernier, interrogé lors de l'audition du 4 novembre 2011 sur la date exacte de ce tragique événement eu égard aux propos inconstants précédemment tenus, avait mis l'accent sur le fait qu'il avait eu lieu en 2007, seul son départ du pays ayant eu lieu en 2009, qu'en conclusion, les déclarations du recourant sur ses motifs de protection ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
D-2666/2012 Page 7 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et en Libye, et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
D-2666/2012 Page 8 qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d’un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, qu'enfin, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet, si tant est qu'elle soit recevable ; qu'en effet, l'intéressé est définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non-renvoi de Suisse, que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi, qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans objet, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2666/2012 Page 9 que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
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D-2666/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :