Cour IV D-266/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 février 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Liban, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 janvier 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-266/2010 Vu les procès-verbaux des auditions effectuées les (...) par la police cantonale (...), dans le cadre d'une procédure en matière notamment d'infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; entrée, sortie et séjour illégaux en Suisse), et leurs annexes, en particulier les décisions de renvoi et de mise en détention en vue du renvoi prises le (...) par B._______, la décision de maintien en détention jusqu'au (...) prononcée le (...) par B._______, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le (...) par l'ODM, avec effet immédiat jusqu'au (...), la décision du (...) par laquelle C._______, par l'office du juge de la détention, a confirmé la détention en vue d'expulsion de l'intéressé, après en avoir examiné la légalité et l'adéquation, le procès-verbal de l'audition effectuée le (...) par la police cantonale (...), la lettre du 2 novembre 2009 par laquelle l'intéressé a déposé une demande d'asile, le procès-verbal de l'audition fédérale du 30 novembre 2009, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé se serait engagé dès (...) dans les forces (...) pour lutter contre (...), qu'en (...), luttant dans le camp (...), il aurait été fait prisonnier par la milice de D._______, commandant (...), qu'il aurait été retenu durant (...) mois pendant lesquels il aurait subi des sévices, qu'il aurait été finalement "amnistié" et libéré à condition de quitter définitivement le Liban, ce qu'il aurait fait en (...), qu'il craindrait pour sa vie en cas de renvoi, du fait de ses antécédents, des événements survenus dans son pays depuis son départ et, surtout, de la présence et de l'influence (...) sur le territoire libanais, la copie de la décision de la Commission européenne des Droits de l'homme (la Commission) du (...) qu'il a produite lors de l'audition précitée, Page 2
D-266/2010 le document rédigé en arabe qui lui a été remis au cours de celle-ci, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les moyens de preuve versés au dossier par courrier daté du 21 décembre 2009, la décision de l'ODM du 6 janvier 2010, notifiée le 8 janvier 2010, la décision du (...) par laquelle C._______, par l'office du juge de la détention, a autorisé la prolongation de la détention en vue d'expulsion de l'intéressé jusqu'au (...), le recours de l'intéressé du 15 janvier 2010 contre la décision de l'ODM, et ses annexes, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 3
D-266/2010 [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu, documents à l'appui, que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a rappelé que son passeport libanais avait été saisi par les autorités (...) dès le début de la procédure pénale ouverte contre lui en (...) et qu'il ne disposait d'aucun autre document de légitimation ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi et, partant, à l'octroi d'une admission provisoire, et subsidiairement au renvoi de sa cause à l'ODM pour que cet office entre en matière sur sa demande d'asile ; qu'il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais et de celui des frais de procédure, qu'à titre préalable, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont, telles que formulées, irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, Page 4
D-266/2010 qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables, si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6069/2008 du 2 février 2010 destiné à publication), qu'en l'espèce, l'intéressé a certes déclaré lors de l'audition fédérale qu'il avait quitté légalement le Liban en (...), muni de son propre passeport et d'un visa de séjour pour E._______ valable un an, et qu'il avait ensuite disposé d'une carte de séjour annuelle (...) ; qu'il a précisé que son passeport lui avait été saisi en (...), dès l'ouverture contre lui par les autorités judiciaires (...) d'une procédure pénale en matière notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, que sa carte de séjour n'avait plus été renouvelée depuis son arrestation et sa mise en détention en (...) également, et qu'à partir de (...), date de sa sortie de prison, il faisait l'objet, selon (...), d'une assignation à résidence dans F._______, avec obligation de comparaître tous les mois à (...), Page 5
D-266/2010 que toutefois, il avait dans un premier temps soutenu devant les autorités suisses que l'identité qui figurait sur le document de voyage qu'il avait utilisé pour embarquer sur un vol en partance de G._______ à destination de H._______, via I._______ et J._______, était authentique, qu'il ne s'est ravisé que mis en présence du résultat de la comparaison dactyloscopique, révélant apparemment sa réelle identité, que par la suite, il a versé en cause toute une série de documents visant à conforter son récit en lien avec les motifs d'asile invoqués, mais aucun document d'identité valable au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, que dans la mesure où dans un premier temps, il n'avait pas collaboré avec les autorités suisses sur la question de son identité, il lui aurait appartenu par la suite de se montrer d'autant plus diligent pour produire de tels documents ou à tout le moins pour faire les démarches en vue de se faire envoyer des documents d'identité valables autres que son passeport apparemment confisqué en (...), qu'au cours de l'audition fédérale, il a notamment affirmé qu'il avait été titulaire d'une carte d'identité, délivrée dans les années (...), dont il n'aurait toutefois pas fait usage durant les années de guerre civile dans son pays, qu'en définitive, il suffit de constater que, par son attitude générale en procédure, l'intéressé refuse manifestement de collaborer sur ce point avec les autorités suisses, ce qui permet de penser qu'il essaie de retarder autant que possible un renvoi dans son pays d'origine et donc de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse, que dans ces conditions, la présente autorité ne saurait retenir l'existence de motifs excusables, que par ailleurs, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'en d'autres termes, il y Page 6
D-266/2010 a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, l'ODM a développé une argumentation particulièrement étoffée et circonstanciée pour parvenir à la conclusion que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie et, partant, pour refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'il a ainsi relevé nombre d'invraisemblances, d'éléments contraires à la réalité, voire à l'expérience générale, et de divergences entre ses propos et les moyens de preuve produits pour en déduire en particulier que ses craintes en relation avec les recherches entreprises contre lui et le risques d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Liban étaient manifestement sans fondement, qu'il a également retenu que l'intéressé, pour éviter tout ennui avec (...), pouvait aller s'installer dans une région du territoire libanais qui n'était pas sous le contrôle et l'influence de (...) ; qu'en d'autres termes, il a admis que l'intéressé disposait d'une alternative de fuite interne ; que pareille analyse, en l'occurrence, sort manifestement du cadre sommaire tel que conçu et voulu par le législateur quant au pouvoir d'examen de l'autorité en la matière, que l'examen auquel s'est livré l'ODM constitue en effet, de toute évidence, un examen au fond du récit présenté, ce que ne permet pas l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; que seul peut intervenir, faut-il le rappeler, dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, un examen matériel sommaire de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. supra), Page 7
D-266/2010 qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que l'examen auquel l'ODM a procédé est incomplet, que cet office n'a pas pris en considération, tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile que de celui de l'exécution du renvoi, la procédure que l'intéressé a engagée contre E._______ devant la Commission, que celui-ci s'est adressé à dite Commission par requête introduite le (...) ; qu'il a pratiquement exposé les mêmes faits que ceux qu'il a allégués devant l'ODM, si l'on se réfère au résumé de ceux-ci tel que figurant dans la décision du (...) ; qu'il s'est plaint, en invoquant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de ce que l'interdiction définitive du territoire (...) dont il faisait l'objet, impliquant son renvoi au Liban, l'exposerait à un traitement contraire à cette disposition ; qu'en date du (...), la Commission a porté sa requête à la connaissance du gouvernement (...) en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé ; que celui-ci s'est déterminé le (...), une fois seulement l'assignation de l'intéressé à résidence pour une durée indéterminée dans F._______ prononcée par (...) ; que le (...), la Commission a alors procédé à la radiation du rôle de la requête de l'intéressé, après avoir constaté que ce dernier, suite à son assignation à résidence de durée indéterminée, n'était plus une victime au sens de l'art. 25 al. 1 CEDH et que le litige était résolu au sens de l'art. 30 al. 1 let. b CEDH, qu'il ressort de cette procédure, en particulier de l'attitude des autorités (...), que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Liban n'était, en (...) pour le moins, et au vu des motifs allégués, pas d'emblée dépourvue de tout risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'ODM, avant de rendre sa décision, n'a cependant entrepris aucune mesure d'instruction particulière pour déterminer si un tel risque de traitement inhumain ou dégradant existait encore et si, le cas échéant, il avait une incidence sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile en Suisse, qu'en définitive, le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié de l'intéressé ne saurait résulter d'un examen matériel sommaire, tel que voulu par le législateur dans le cadre de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. supra), Page 8
D-266/2010 qu'en procédant à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause, et en exerçant son pouvoir d'examen de manière incorrecte, voire excessive, l'ODM a de toute évidence transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que dans ces conditions, le recours du 15 janvier 2010 est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 6 janvier 2010 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante) Page 9
D-266/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 janvier 2010 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : 2 photographies) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton K._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10