Cour IV D-2659/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 e r m a i 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Nigéria, (....), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2659/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 16 mars 2009, les procès-verbaux des auditions du 7 avril 2009 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 16 avril 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision du 22 avril 2009 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 24 avril 2009 contre cette décision, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2
D-2659/2009 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait depuis environ (...) en tant que chauffeur de bus pour le compte d'un policier ; que le (...), il aurait conduit des étudiants à l'Université B._______ ; que des habitants de cet endroit, qui auraient été en conflit avec les étudiants, les auraient attaqués ; que les assaillants l'auraient frappé et incendié le bus ; que par chance, des policiers seraient intervenus et l'auraient emmené au poste de police ; qu'il aurait toutefois été accusé de complicité avec l'association des étudiants et emprisonné ; qu'il aurait pu contacter son employeur, qui aurait cependant refusé d'intervenir en sa faveur ; que ce dernier aurait au contraire menacé l'intéressé si celui-ci ne le dédommageait pas de la perte du bus ; que le requérant aurait par la suite été transféré au chef-lieu ; que les membres de son syndicat seraient intervenus et lui auraient dit qu'il devait quitter le pays car il encourait une peine de quinze ans d'emprisonnement ; qu'après (...) jours de détention, il aurait dû comparaître devant un tribunal ; que les membres de son syndicat auraient toutefois corrompu ses gardiens de sorte qu'il aurait pu s'enfuir ; que les syndicalistes l'auraient emmené au port où il aurait embarqué le lendemain à bord d'un bateau en partance pour C._______ ; qu'arrivé dans un endroit inconnu, il aurait été conduit à une gare, d'où il aurait pris un train pour la Suisse ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document d'identité et n'aurait subi aucun contrôle, que le requérant n'a déposé aucun document d'identité ni aucun moyen de preuve, Page 3
D-2659/2009 que l'ODM, dans sa décision du 22 avril 2009, a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours daté du 23 avril 2009, remis le lendemain à un office postal, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de renvoi, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'en particulier, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est totalement irréaliste (cf. pv de l'audition du 7 avril 2009, p. 7 s. et pv de l'audition du 16 avril 2009, p. 4 et 9), de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il a dissimulé les circonstances exactes et réelles de son départ du pays et de sa venue en Suisse, Page 4
D-2659/2009 que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 22 avril 2009, consid. I/1., p. 3), ce d'autant qu'au stade du recours, aucun élément substantiellement nouveau n'est avancé, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité déposés en temps utile, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, que le Tribunal relève ainsi, à l'instar de l'ODM, le caractère manifestement inconsistant et infondé, voire divergent du récit de l'intéressé, qu'en particulier, il n'est pas crédible que l'intéressé, chauffeur professionnel de bus (dépourvu cependant de tout permis de conduire) travaillant pour le compte d'un policier, ait été accusé de complicité avec une association d'étudiants du seul fait qu'il aurait transporté des étudiants appartenant à son insu à une association Page 5
D-2659/2009 secrète (ou à un culte), alors qu'il n'aurait eu aucune autre relation avec ceux-ci ; qu'il est encore moins plausible qu'il ait encouru une peine de quinze ans d'emprisonnement dans les circonstances alléguées ; que le requérant ne saurait par ailleurs faire croire que son employeur lui aurait enjoint de ne pas dire que le bus incendié lui appartenait, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il s'agissait d'un fait notoire (cf. pv de l'audition du 16 avril 2009, p. 7), son employeur étant en outre bien connu du milieu des chauffeurs, ainsi que de beaucoup d'autres policiers (cf. pv de l'audition du 7 avril 2009, p. 6) ; qu'il est par ailleurs pour le moins surprenant qu'un syndicat ait organisé et financé l'évasion de l'un de ses membres, au risque de se mettre dans l'illégalité et, partant, d'être sanctionné ; qu'au demeurant, le récit de cette évasion ne saurait convaincre, que le Tribunal constate encore le caractère non crédible et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3ss) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 avril 2009 confirmé, Page 6
D-2659/2009 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi apparaît licite, qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs années, qu'il Page 7
D-2659/2009 dispose dans son pays d'un certain réseau social, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-2659/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, (...), ad dossier N (...) (par courrier interne ; en copie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception, une fois signé, au Tribunal) - à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie). Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9