Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2648/2015
Arrêt d u 1 2 octobre 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, alias B._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 27 mars 2015 / N (…).
D-2648/2015 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par le requérant, en date du 7 avril 2013, sous l’identité de B._______, né le 10 août 1996, de nationalité érythréenne, le procès-verbal de l’audition du 29 avril 2013, et le droit d’être entendu octroyé le même jour au sujet de la minorité alléguée, d’où il ressort que le requérant aurait quitté l’Erythrée après s’être soustrait à une convocation militaire, la décision de radiation du SEM du 21 novembre 2013, en raison de la disparition du requérant depuis le 4 octobre 2013 et signalée le 14 novembre 2013, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par le requérant, en date du 12 février 2014, sous l’identité de A._______, né le 22 janvier 1987, de nationalité éthiopienne, les procès-verbaux de ses auditions des 21 février et 20 mai 2014, d’où il ressort en particulier que le requérant est entré en Suisse, le 10 février 2014, après avoir été renvoyé d’Angleterre, en application des accords Dublin, et qu’il a menti dans le cadre de sa première demande, ayant alors fourni une fausse identité et présenté de faux motifs d’asile, de crainte que les autorités suisses ne dévoilent ses véritables motifs aux autorités de son pays, d’une part, et que sa demande, en tant qu’Ethiopien, ne soit immédiatement rejetée, d’autre part, le certificat de naissance éthiopien déposé à l’appui de la demande, la décision du 27 mars 2015, notifiée le 30 mars suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, au regard de sa situation médicale, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 28 avril 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, assorti d'une demande de dispense de l’avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale, le courrier du 30 avril 2015, par lequel l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière,
D-2648/2015 Page 3 l’ordonnance du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et informé le recourant qu’il statuerait ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire totale, la décision incidente du 2 juillet 2015, par laquelle le Tribunal a admis ladite demande, et nommé Mathias Deshusses comme mandataire d’office, la détermination succinte du 12 août 2015, transmise à l’intéressé pour information, par laquelle le SEM a préconisé le rejet du recours, estimant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, les courriers datés du 13 juillet 2016, par lesquels l’intéressé a produit un certificat médical du 24 juin 2016, et demandé au Tribunal qu’il statue rapidement sur son cas, compte tenu de son état psychologique,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
D-2648/2015 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré qu’il était ressortissant éthiopien, né à C._______ (Ethiopie), où il avait vécu avec sa mère (d’origine érythréenne, séjournant aujourd’hui en Erythrée), son beau-père et sa sœur, son père étant décédé lorsqu’il était enfant, que, vers l’âge de neuf ans, il aurait été contraint de quitter l’Ethiopie et serait parti s’installer avec les siens en Erythrée, qu’en 2003, vers l’âge de seize ou 17 ans, il aurait quitté illégalement ce pays, afin d’éviter d’être envoyé à Sawa, où il était censé poursuivre ses études et entreprendre un entraînement militaire, qu’il serait resté au Soudan jusqu’en mars 2004, époque à laquelle il serait retourné en Ethiopie, où il se serait installé jusqu’à son départ définitif, en février 2013, que, de 2004 à 2005, il aurait vécu à Shire, où il aurait travaillé dans un café et entrepris des études jusqu’à l’obtention d’un diplôme, que, de 2006 à 2008, il aurait fréquenté l’Université de Gonder, où il aurait obtenu un bachelor en sciences environnementales en lien avec la santé, qu’en octobre 2008, il aurait trouvé un emploi dans un « lieu de santé » dans la localité de D._______, sise à proximité de la frontière somalienne, où il aurait collaboré avec deux collègues et un responsable, que son activité aurait consisté à distribuer des vivres et des médicaments aux populations locales en proie à la famine, en particulier aux enfants,
D-2648/2015 Page 5 que, début 2009, il aurait eu pour mission de se rendre seul dans un endroit peuplé de rebelles de l’ONLF (Front national de libération de l’Ogaden), afin de leur apporter son aide, sans savoir que toute forme de soutien à ces populations hostiles au gouvernement était strictement interdite par les autorités, qu’à son retour à D._______, il aurait aussitôt été arrêté par la police, celleci ayant eu vent de sa mission, qu’il aurait été conduit au poste de police, où il aurait été frappé et détenu durant trois jours, qu’il aurait ensuite été transféré à la prison de C._______, incarcéré avec une quarantaine de prisonniers, interrogé sur ses liens présumés avec les rebelles, et sévèrement maltraité, qu’il aurait été libéré au terme d’un mois et vingt jours d’emprisonnement, sans avoir été déféré devant un tribunal, que, déçu par les autorités éthiopiennes, il aurait alors commencé à soutenir l’ONLF, sans exercer d’activités particulières, hormis sa participation sporadique à des réunions clandestines chez des particuliers, qu’il n’aurait pas été autorisé à reprendre son activité à D._______, qu’il aurait été pénalisé dans ses recherches d’emploi, l’attestation de travail qui lui avait été délivrée faisant état de son emprisonnement, qu’il aurait finalement été engagé dans un lieu de santé à C._______, grâce à un ami médecin, qu’il y aurait travaillé jusqu’en 2011, qu’à cette époque, il serait devenu un véritable militant de l’ONLF, qu’en 2012, il aurait entrepris des études de médecine à l’Université de Dire-Dawa, qu’un responsable de l’ONLF, un certain E._______, lui aurait demandé de militer dans le cadre de l’université, qu’il aurait ainsi distribué des tracts et des brochures aux étudiants de manière clandestine, et pris part à des réunions hebdomadaires,
D-2648/2015 Page 6 que, le 20 janvier 2013, il aurait été arrêté par des policiers suite à la distribution de tracts, qu’il aurait été emmené au poste de police de Dire-Dawa, où il aurait été mis en détention, que, le 30 janvier 2013, il serait parvenu à prendre la fuite après avoir soudoyé un gardien, que, le lendemain, soit début février 2013, il aurait pris un bus à destination d’Addis-Abeba, afin d’y planifier son voyage avec l’aide d’un passeur, que, deux semaines plus tard, il aurait quitté clandestinement son pays et gagné le Soudan, avant de rejoindre la Libye, puis l’Italie, le 2 avril 2013, qu'en l'espèce, d’emblée, il y a lieu de relever que le comportement de l’intéressé (qui a fourni une fausse identité et présenté de faux motifs d’asile dans le cadre de sa première demande) n’est pas celui qu’adopterait une personne réellement menacée et nécessitant une protection, qu’il a certes expliqué avoir eu peur de dévoiler sa vraie identité et d’exposer ses véritables motifs, de crainte que les autorités suisses n’entrent en contact avec celles de son pays d’origine, que cet argument ne convainc toutefois pas, qu’il en va de même de l’explication avancée dans le recours, selon laquelle il aurait menti, en se faisant passer pour un Erythréen, parce qu’il avait été mal conseillé à son arrivée en Suisse, à l’instar de nombreux Ethiopiens, qu’en effet, lors de son audition sommaire du 29 avril 2013, son attention a été attirée sur le fait qu’il avait l’obligation de déclarer sa véritable identité, et de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile, toutes les personnes présentes étant tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle, déclarations qui ne seraient pas portées à la connaissance des autorités de son pays ou de tiers (cf. pv. d’audition du 29 avril 2013, p. 1 et 2), que, partant, l'intéressé savait qu'il était tenu d'exposer l'entier de ses véritables motifs, et surtout qu'il pouvait parler sans crainte,
D-2648/2015 Page 7 que, cela dit, le récit du recourant ne satisfait pas aux critères de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par le SEM, qu'en particulier, l'intéressé a manqué singulièrement de constance quant aux motifs mêmes de son départ du pays en février 2013, déclarant tout d'abord avoir été détenu pendant dix jours, entre le 20 et le 30 janvier 2013, après avoir été surpris en train de distribuer des tracts à l’université (cf. pv. d’audition du 21 février 2014, p. 6 et 7), puis, ultérieurement, avoir connu des ennuis déjà en 2009, époque à laquelle il aurait été incarcéré et maltraité durant un mois et vingt jours à la prison de C._______ en raison de ses liens présumés avec des rebelles dans la région de D._______ où il était en mission (cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p. 11-14), que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut ainsi être retenu pour mettre en doute la crédibilité de l'intéressé sur sa prétendue arrestation en 2009, vu au demeurant l'absence de toute explication convaincante susceptible de justifier la tardiveté de ses allégations, qu'en effet, rien ne permet de considérer que l'intéressé, malgré ses problèmes de santé (certes attestés dans un rapport médical du 22 mai 2014, faisant notamment état d’une hospitalisation en raison de vomissements sanglants), aurait été empêché d'exposer, ne serait-ce que brièvement, l’intégralité de ses motifs lors de sa première audition, le 21 février 2014, surtout s’agissant d’éléments essentiels et marquants, tels qu’un emprisonnement de relativement longue durée accompagné de mauvais traitements, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le déroulement de cette première audition sortait de l’ordinaire ou que le comportement de l’intéressé avait quelque chose d’inhabituel, celui-ci ayant formellement répondu, à la question de savoir s’il avait exposé toutes les raisons de sa demande, qu’il avait « absolument tout dit » (cf. pv. d’audition du 21 février 2014, p. 7), qu’en tout état de cause, même avérés, les préjudices prétendument subis par l’intéressé en 2009 sont dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, quatre ans s’étant écoulés entre lesdits événements et sa fuite du pays en février 2013 (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 p. 997 s.),
D-2648/2015 Page 8 qu’au surplus, si le recourant avait véritablement été soupçonné de collaborer avec les rebelles, il n’aurait assurément pas été relâché au terme de son emprisonnement, ni n’aurait pu vivre de la manière décrite sans connaître d’ennuis, du moins jusqu’en 2013, que les propos selon lesquels il aurait été libéré à la condition de collaborer avec les autorités, en dénonçant ceux qui faisaient le même travail (cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p. 15), sont dépourvus de toute substance, que, par ailleurs, les déclarations de l’intéressé relatives à sa prétendue arrestation survenue en 2013 en raison de son activisme pour l’ONLF apparaissent également invraisemblables,
qu’en particulier, il a dit avoir commencé à s’intéresser à ce mouvement déjà à partir de 2009, déçu par les autorités qui l’avaient alors emprisonné et maltraité, puis être devenu un véritable opposant en 2011,
que, pourtant, les connaissances qu’il a de ce mouvement sont particulièrement vagues et lacunaires, ce qui ne cadre ni avec le profil de militant éprouvé tel que décrit par l’intéressé, ni avec le niveau universitaire allégué,
qu’il s’est en substance limité à citer le nom de deux leaders de l’ONLF, et à indiquer que celui-ci existait depuis 1984 et que ses partisans étaient originaires de la région de l’Ogaden, soit des informations d’ordre général,
qu’il n'a cependant pas su exposer de manière suffisamment précise et circonstanciée en quoi consistait le programme de l’ONLF, s’étant borné à affirmer qu’il s’agissait d’un « mouvement qui lutte pour l’indépendance, ils veulent être libres, ils veulent être reconnus comme un pays neutre » (cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p. 15),
que ses allégations concernant les activités qu'il aurait eues au sein de son université sont elles aussi évasives,
qu’à cet égard, il s’est satisfait de déclarer qu’il avait « distribué plusieurs brochures à plusieurs reprises », dont 50 « flyers » lors de la dernière distribution (cf. ibidem, p. 16),
qu’il n'a pu donner aucune indication concrète sur le contenu de ces flyers, leur but et la fréquence à laquelle il les transmettait (cf. ibidem),
D-2648/2015 Page 9 qu’en outre, il a dit qu’il n’avait pas de carte de membre de l’ONLF parce qu’il était trop risqué d’en posséder une, tout en prétendant avoir distribué des tracts, alors qu’il savait qu’il y avait des espions, et qu’il finirait par avoir des ennuis,
que pareil comportement, totalement illogique, ne peut être considéré comme crédible,
qu’il ne s’est pas non plus montré précis et constant quant aux circonstances de sa prétendue arrestation, le 20 janvier 2013, ayant déclaré avoir été arrêté tantôt après qu’il « a été vu par les agents du gouvernement en train de distribuer des tracts » (cf. pv. d’audition du 21 février 2014, p. 6), tantôt après avoir fini de distribuer les brochures à l’université, alors qu’il rentrait chez lui (cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p. 13),
qu’enfin, les propos relatifs à sa prétendue libération par un gardien soudoyé sont totalement inconsistants et stéréotypés, et ne font que renforcer le manque de crédibilité des motifs allégués, que l'intéressé soutient encore que le rapport médical du 22 mai 2014 (indiquant notamment qu’il « a reçu plusieurs coups de matraque ayant laissé des cicatrices visibles sur les membres inférieurs, ainsi que des séquelles de brûlures visibles sur la face antérieure de la cuisse gauche ») serait à même d'étayer la vraisemblance de son récit, qu'il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'anamnèse et le diagnostic posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.1), que tel ne saurait être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments essentiels d’invraisemblance relevés ci-dessus, qu’aucun des arguments avancés dans le recours n’est de nature à lever, qu'il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
D-2648/2015 Page 10 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). que Mathias Deshusses, agissant pour le compte du (…), a été nommé comme mandataire d’office par décision incidente du 2 juillet 2015, qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base tant du décompte de prestations du 28 avril 2015 que du dossier s'agissant des courriers produits ultérieurement, que le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard aux tarifs admis par le Tribunal pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat et à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit, qu’il est par conséquent réduit à 130 francs, que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 600 francs,
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D-2648/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 600 francs à titre d’honoraires de représentation. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :