Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.06.2020 D-2640/2020

26. Juni 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,175 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2640/2020

Arrêt d u 2 6 juin 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2020 / N (…).

D-2640/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant iranien d’ethnie perse, a déposé une demande d’asile, le 2 août 2017. B. Entendu les 14 août 2017 et 31 janvier 2019, l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à B._______. En 2016, il se serait converti au christianisme et aurait milité en faveur de cette religion. Suite à une dénonciation, les forces de sécurité iraniennes l’auraient arrêté à son domicile, battu et torturé afin qu’il avoue sa conversion, puis l'auraient libéré après quatre à cinq jours de détention. Un jugement l’aurait exonéré de toute peine en l’absence de preuve de sa conversion. Par la suite, la police aurait découvert son certificat de baptême. Il aurait alors quitté l’Iran, le 19 juin 2017, et serait arrivé en Suisse, le 31 juillet suivant. Les activités politiques sur les réseaux sociaux qu'il aurait eues depuis lors lui auraient valu d'être attaqué et menacé. L’intéressé a produit son « shenasnameh », des certificats scolaires et des documents médicaux. C. Par décision du 29 avril 2020, notifiée le 4 mai suivant, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance prévues à l’art. 7 LAsi (RS 142.3), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par recours du 22 mai 2020 (date du timbre postal), l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l'octroi d’une admission provisoire. E. Le 25 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception du recours.

D-2640/2020 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut

D-2640/2020 Page 4 admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2.). 2. 2.1 Il y a lieu d’examiner en premier lieu le grief lié à l’établissement incorrect ou incomplet de l’état de fait pertinent, lequel est susceptible d’entraîner un renvoi de l’affaire à l’autorité de première instance. 2.2 L’intéressé soutient qu'il a lancé des pierres contre les vitres de l’Ambassade d’Iran à Berne, lors d’une manifestation, et qu'il aurait atteint un gardien. De ce fait, il aurait valu d'être interpellé et une instruction aurait été ouverte à son encontre. Il aurait également participé à d'autres manifestations contre le régime iranien et aurait publié des vidéos sur les réseaux sociaux. Ces activités auraient entraîné des menaces émanant de son père en Iran, dont il a dit qu'il appartenait au Sepah, ainsi qu'une agression en Suisse (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 31 janvier 2019, réponses aux questions 11 et 125 ss., p. 3 et 22 s.). 2.3 La décision entreprise est muette à ce sujet. Elle ne contient aucune motivation relative aux activités politiques en exil alléguées par l'intéressé et n'en indique pas les raisons. Il s'agit là pourtant d’éléments susceptibles d’entraîner une reconnaissance de la qualité de réfugié, dont le SEM ne pouvait faire abstraction et qu'il devait instruire d’office. Le fait qu'il ait invité l’intéressé à produire des moyens de preuves lors de l’audition du 31 janvier 2019 (cf. pv., réponse à la question 130, p. 23), n'y change rien. En effet, le SEM était en mesure de déterminer si une instruction avait été ouverte à l'encontre de l'intéressé du fait du comportement adopté lors d'une manifestation devant l'Ambassade d'Iran à Berne, et s'il y avait eu des suites, respectivement si les autorités iraniennes pouvaient en avoir eu connaissance. Il est certes vrai que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Il est toutefois aussi vrai que lorsque les preuves font défaut ou que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la partie en supporte les conséquences, en vertu du principe général du droit sur la

D-2640/2020 Page 5 répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Dans le cas particulier, il était raisonnablement exigible d'attendre du SEM qu'il détermine l'existence ou non d'une procédure à l'encontre de l'intéressé, à la suite du comportement qu'il aurait adopté lors d'une manifestation devant l'Ambassade d'Iran à Berne et qu'il motive sa décision à satisfaction à ce sujet tant sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié que sur celle de la licéité de l'exécution du renvoi. La question de savoir s’il a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète n’a pas lieu d’être tranchée, dès lors qu’un seul motif de cassation, en l'occurrence tiré d'une violation de l'obligation de motiver, suffit. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler ce prononcé et de renvoyer la cause au SEM en l’invitant à déterminer si les activités alléguées par le recourant en Suisse, pour autant qu’il les considère vraisemblables, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement si elles constituent un obstacle à l'exécution du renvoi tiré de l'illicéité, et à motiver à satisfaction sa décision à ces égards. Lors de cet examen, il devra tenir compte du contenu de la clé USB, produite au stade du recours et contenant des vidéos en relation avec les activités déployées en Suisse. Un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246) 3. Partant, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, établissement exact et complet de l'état de fait pertinent et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA).

D-2640/2020 Page 6 4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314). Dès lors, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Le Tribunal statuant directement sur le fond, la demande de dispense d’avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet. 5.3 5.3.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 5.3.2 Dans la mesure où l’intéressé, agissant seul, a déposé un recours régulier à la forme et au contenu, que la cause ne présentait aucune difficulté particulière de fait ou de droit et qu'aucune mesure d’instruction complémentaire n'était nécessaire suite au dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. La participation à la présente procédure de recours n'ayant occasionné aucun frais à l'intéressé, l'octroi de dépens ne se justifie pas.

(dispositif page suivante)

D-2640/2020 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 29 avril 2020 est annulée et la cause renvoyée audit Secrétariat pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 750 francs sera restitué au recourant par le service financier du Tribunal. 4. La demande de dispense de l’avance de frais est sans objet. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Il n’est pas octroyé de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge instructeur : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition

D-2640/2020 — Bundesverwaltungsgericht 26.06.2020 D-2640/2020 — Swissrulings