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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2026 D-264/2026

27. April 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,616 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 janvier 2026 / N

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-264/2026

Arrêt d u 2 7 avril 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, Géorgie, représentés par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière – pas de demande d'asile – art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 6 janvier 2026 / N (…).

D-264/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 18 novembre 2025 par A._______ et B._______ (ci-après les requérants, les intéressés ou les recourants), pour eux-mêmes et leurs deux enfants C._______ et D._______, les mandats de représentation signés par les intéressés le 21 novembre 2025, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des requérants du 24 novembre 2025 sur leurs données personnelles, les documents médicaux géorgiens déposés par les intéressés, dont il ressort que leur fils D._______ est atteint du (…), qu’il a subi de nombreux examens ainsi qu’une opération (…) en lien avec (…) et que son état est jugé critique et grave, les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2025 sur les motifs d’asile, dont il ressort que les intéressés ont quitté la Géorgie en raison de l’état de santé de leur fils D._______ qui est atteint du (…), diagnostiqué alors qu’il avait environ (…) ; qu’après de nombreuses consultations, l’enfant aurait bénéficié d’une opération, mais celle-ci n’aurait pas apporté les améliorations escomptées, (…), que ne parvenant pas à obtenir un traitement ou un suivi adéquat de la part des médecins consultés et les frais induits par l’état de santé de leur fils D._______ n’étant pris que très partiellement en charge par l’Etat, les requérants ont décidé de quitter leur pays le (…) 2025 afin de gagner la Suisse, où ils sont arrivés le lendemain, les rapports médicaux des 5 et 19 décembre 2025 versés au dossier, dont il ressort que l’enfant D._______ a dû consulter le service d’accueil et d’urgences pédiatriques (…) en raison d’une infection aiguë des voies respiratoires, de la vitamine D et des gouttes ophtalmologiques lui étant prescrites, le projet de décision du SEM notifié aux requérants le 31 décembre 2025 par l’intermédiaire de leur représentante juridique,

D-264/2026 Page 3 la prise de position des requérants, datée du 5 janvier 2026, à teneur de laquelle ils ont contesté intégralement les conclusions du SEM, soutenant que celui-ci avait violé son devoir d’instruction notamment en statuant sans avoir requis l’établissement d’un rapport médical détaillé de type F4, qu’ils ont également reproché au projet de décision de se limiter à des considérations générales relatives à l’accès aux soins en Géorgie, sans procéder à une analyse concrète et spécifique de l’accès effectif aux soins requis par la pathologie rare et complexe dont souffre leur fils D._______, qu’à cet égard, ils ont annoncé être dans l’attente d’un document qui attesterait précisément les difficultés concrètes d’accès aux soins en lien avec la pathologie de leur enfant et ont requis l’octroi d’un délai raisonnable pour le produire, la décision du 6 janvier 2026, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les rapports médicaux versés ultérieurement au dossier, dont il ressort que l’enfant D._______ a été vu en consultation les 2 et 12 janvier 2026 en raison de syndromes grippaux et de diarrhées persistantes, une gastroentérite étant diagnostiquée, le recours formé le 13 janvier 2026 par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au terme duquel ils ont conclu à l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 et à leur admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité, de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, le document géorgien daté du 29 décembre 2025 produit à l’appui du recours, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais, l’ordonnance du 14 janvier 2026, par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours,

D-264/2026 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu’en l’occurrence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de renvoi (dans son principe) n’est pas contestée, que, sur ces points de son dispositif (ch. 1 et 2), elle a donc acquis force de chose décidée, que seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif), que dans un premier temps, les recourants ont invoqué des griefs formels tenant à un défaut d’instruction, à l’établissement incomplet des faits et à la violation de leur droit d’être entendus, que ces griefs formels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 138 I 252 consid. 5), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 8 LAsi et art. 13 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du

D-264/2026 Page 5 27 juin 2019) ; que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir, que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et à procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, lors de leur prise de position du 5 janvier 2026 sur le projet d’arrêt du SEM, les intéressés ont affirmé être dans l’attente d’un document géorgien susceptible d’attester de l’impossibilité d’assurer en Géorgie les soins requis par l’état de santé de leur fils D._______ et ont expressément requis l’octroi d’un délai pour la production de ce moyen de preuve, que dans sa décision, rendue dès le lendemain, le SEM a relevé que l’enfant des recourants avait été suivi et soigné par de nombreux médecins dans son pays et que différents traitements y avaient été mis en place pour assurer son suivi médical, en précisant que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Géorgie et le fait que l’enfant puisse ainsi

D-264/2026 Page 6 se trouver dans ce dernier pays dans une situation moins favorable n’étaient pas déterminants, que le SEM a ajouté que, dans ce cadre, aucun fait ou moyen de preuve n’avait été présenté qui justifierait une modification de son appréciation, sans toutefois mentionner d’aucune façon ni a fortiori se déterminer sur la demande des intéressés tendant à l’octroi d’un délai pour produire justement un moyen de preuve potentiellement déterminant en la matière, que pour cette raison déjà, le SEM a manifestement manqué à son devoir d’instruction et a par là-même violé le droit d’être entendu des recourants, que le SEM a par ailleurs examiné la question de l’accès aux soins de manière abstraite ; qu’il s’est limité à faire état – en des termes généraux – des importantes améliorations du système de santé géorgien survenues au cours des dernières années, de la disponibilité de la majorité des traitement usuels et des possibilités de prise en charge financières, notamment par l’Universal Health Care Program (UHCP), que le SEM n’a toutefois aucunement instruit la question de savoir de quel traitement avait besoin l’enfant en raison de (…), ni si celui-là était effectivement disponible en Géorgie, que les rapports médicaux auxquels il se réfère pour asseoir sa décision, soit ceux établis les 5 et 19 décembre 2025 par (…), sont uniquement en lien avec des consultations d’urgence en raison d’une infection aiguë des voies respiratoires, que le SEM a donc statué en l’état sans disposer d’aucun rapport médical circonstancié relatif à la maladie (…) de l’enfant ([…]) et à ses éventuels traitements, malgré les demandes en ce sens formulées par la représentante juridique des requérants (cf. procès-verbal de l’audition des intéressés du 16 décembre 2025, Q. 35, respectivement Q. 37 ; prise de position du 5 janvier 2026), qu’il s’est ainsi contenté de relever que l’enfant avait suivi des traitements en Géorgie, sans toutefois examiner la question de savoir si ceux-ci étaient adéquats ni se déterminer sur les réelles possibilités, médicales et financières, des recourants d’assurer en Géorgie un suivi ad hoc à leur enfant en raison de ses problèmes de santé spécifiques ni prendre en considération l’ensemble des éléments liés à leur situation personnelle, aussi bien financière que familiale,

D-264/2026 Page 7 que partant, le SEM n’a pas instruit la question de savoir de quel traitement ou suivi avait besoin l’enfant D._______ ni a fortiori si celui-ci pourrait effectivement accéder en Géorgie aux soins essentiels nécessaires à son état de santé particulier, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour défaut d’instruction, violation du droit d’être entendu et pour le motif énoncé à l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, à savoir en raison d’un établissement incomplet de l’état de fait pertinent, que la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif) doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al 1 PA), qu’il incombera en particulier au SEM d’inviter les intéressés à produire un rapport médical complet et circonstancié s’agissant des traitements médicaux essentiels nécessités par l’état de santé de leur fils D._______, qu’il lui appartiendra ensuite de se déterminer sur les possibilités effectives des recourants d’assurer des traitements adéquats à leur fils en Géorgie en raison de sa pathologie spécifique, au regard de leur situation personnelle et financière, en tenant compte notamment du document du 25 décembre 2025 produit à l’appui du recours, ainsi que sur leur prise en charge éventuelle par l’assurance maladie universelle, voire par l’assistance sociale à laquelle les intéressés pourront éventuellement prétendre à leur retour au pays, au besoin en faisant appel à ses services de « consulting médical », dans le respect du droit d’être entendu, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal souligne que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée

D-264/2026 Page 8 comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d’une avance de frais sont dès lors sans objet, qu’ayant obtenu gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA) ; qu’il n’y a toutefois pas lieu d’en allouer, les recourants étant représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 111ater LAsi),

(dispositif page suivante)

D-264/2026 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM ayant trait à l’exécution du renvoi (soit les ch. 3 et 4 du dispositif) est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision dûment motivée. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-264/2026 — Bundesverwaltungsgericht 27.04.2026 D-264/2026 — Swissrulings