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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2018 D-2630/2018

3. September 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,952 Wörter·~15 min·8

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 26 mars 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2630/2018

Arrêt d u 3 septembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Syrie, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2018 / N (…).

D-2630/2018 Page 2 Vu les demandes d’asile introduites en Suisse, le 2 janvier 2014, par l’épouse de A._______, B._______, d’origine nicaraguayenne et ressortissante syrienne, pour elle-même et leurs trois enfants C._______, D._______ et E._______, ressortissants syriens, les demandes de renseignement adressées, les 19 août et 23 octobre 2015, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), à la Section consulaire de l’Ambassade du Nicaragua à F._______, et portant sur les possibilités offertes à B._______ et les enfants C._______, D._______ et E._______, de s’établir au Nicaragua, la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant syrien, le 30 octobre 2015, les documents produits à l’appui de la demande d’asile du prénommé, à savoir une carte d’identité, un passeport, une carte d’électeur, un livret militaire, deux certificats de mariage délivrés respectivement en Syrie et en G._______, une carte professionnelle, une copie d’un permis de conduire ainsi que des copies de documents universitaires et professionnels, les procès-verbaux des auditions du prénommé des 13 novembre 2015, 10 mai 2016 et 24 mai 2016, la notice du 6 juin 2016 résumant l’entretien « informel » du 3 juin 2016, à F._______, entre le SEM et l’Ambassadeur du Nicaragua, la demande de renseignements du 27 janvier 2017 adressée à l’Ambassadeur du Nicaragua à F._______, par laquelle le SEM a requis des informations relatives aux procédures que les membres de la famille A._______ et B._______ – y compris A._______ – étaient susceptibles d’engager afin de leur permettre de se rendre ensemble au Nicaragua et de s’y installer de manière permanente, le courriel de rappel de la demande de renseignements précitée du 22 septembre 2017 adressé par le SEM à l’Ambassadeur du Nicaragua à F._______, la demande de renseignements du 6 mars 2018 adressée à l’Ambassadeur du Nicaragua à F._______, par laquelle le SEM a, d’une part, rappelé les différentes requêtes qui lui avaient été précédemment transmises et

D-2630/2018 Page 3 auxquelles il n’avait jamais donné suite, d’autre part, requis qu’il lui indique si les autorités nicaraguayennes étaient disposées à accorder à A._______ tout document utile lui permettant d’accompagner au Nicaragua son épouse nicaraguayenne ainsi que leurs trois enfants, lesquels avaient le droit d’obtenir la nationalité nicaraguayenne, le droit d’être entendu accordé à A._______ en date du 4 avril 2018 portant sur une éventuelle non-entrée en matière du SEM sur sa demande d’asile au motif de la let. e de l’art. 31a al. 1 LAsi (RS 142.31) et un potentiel renvoi au Nicaragua, la prise de position du prénommé du 12 avril 2018, la décision du 26 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A._______, en application de l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers le Nicaragua, la décision du même jour, également notifiée le 30 avril 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’épouse du prénommé ainsi qu’à leurs trois enfants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers le Nicaragua ; le recours interjeté, le 29 mai 2018, auprès du Tribunal admiratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, le recours interjeté, le 7 mai 2018, auprès du Tribunal, par A._______, contre la décision du 26 avril 2018 n’entrant pas en matière sur sa demande d’asile, par lequel le prénommé a demandé préalablement l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, et conclu principalement à l’annulation de la décision du 26 avril 2018 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, la décision incidente du 9 mai 2018, par laquelle le Tribunal a notamment imparti au recourant un délai au 22 mai 2018 pour produire un mémoire complémentaire, l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a accordé au SEM un délai au 16 mai 2018 pour transmettre au recourant les copies des pièces essentielles de son dossier de première instance,

D-2630/2018 Page 4 la transmission par le SEM desdites pièces à l’intéressé, en date du 15 mai 2018, le complément de recours du 22 mai 2018, l’ordonnance du 31 mai 2018, la détermination du SEM du 22 juin 2018, l’ordonnance du 28 juin 2018, le complément du SEM du 13 juillet 2018 à sa détermination du 22 juin 2018, la prise de position du recourant du 19 juillet 2018, portant sur la détermination du SEM du 22 juin 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi

D-2630/2018 Page 5 de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a-e LAsi, il n’est en règle générale pas entré en matière sur des demandes d’asile lorsque les personnes concernées peuvent retourner ou poursuivre leur voyage vers un Etat qui n’est pas leur pays d’origine ou de provenance, et qui peut effectivement être considéré comme sûr pour elles ; que la personne concernée est renvoyée vers un autre Etat sans examen préalable de son besoin de protection (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de procédure d’asile et de renvoi, 2ème éd., 2016 p. 125), que les dispositions légales relatives aux Etats tiers sont applicables uniquement si une exécution efficace est assurée, raison pour laquelle, avant que le SEM ne rende une décision sur la base de l’art. 31a al. 1 let. a-e LAsi, l’admission du requérant dans un Etat tiers doit être garantie ; qu’ainsi, pour qu’une décision de non-entrée en matière puisse être prononcée, la « possibilité » de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr (RS 142.20) doit déjà avoir été établie par le SEM (cf. OSAR op. cit. ; FRANCESCO MAIANI, commentaire ad art. 31a LAsi, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle (éd.), 2015, p. 282 s. et jurisp. cit. ; également FF 2002 6359, p. 6364), que, par ailleurs, l’art. 31a al. 1 let. c-e LAsi n’est pas applicable, conformément à l’art. 31a al. 2 LAsi, lorsque, dans le cas d’espèce, le SEM est en présence d’indices selon lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection effective au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi,

D-2630/2018 Page 6 qu’en l’occurrence, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait application de l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, disposition selon laquelle il n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits, que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, cette disposition ne peut s’appliquer que si l’Etat tiers concerné est disposé à réadmettre le requérant ; que, sans cet accord préalable, l’exécution du renvoi ne peut être effectué (cf. en plus de la doctrine déjà citée ci-avant, Manuel Asile et retour, Article E1 Les décision de non-entrée en matière, Tableau récapitulatif p. 4 et points 2.3 et 2.5 p. 6, en ligne sur : www.bfm.admin.ch Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour > [consulté le 22.08.2018]), que la première condition d’application du motif de non-entrée en matière visé à la let. e de l’art. 31a al. 1 LAsi porte donc sur la possibilité effective pour le requérant de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, que l’autorité qui entend renvoyer le requérant vers un pays tiers est tenu de démontrer cette possibilité (cf. OSAR op. cit. p. 131), que cela étant, la possibilité, pour A._______, de poursuivre son voyage au Nicaragua présuppose donc que son admission par cet Etat soit garantie au moment où le SEM rend la décision attaquée ; qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l’exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. ci-dessus p. 5), que, dans la décision incriminée, le SEM soutient que l’intéressé a épousé, en 1996, une ressortissante nicaraguayenne avec laquelle il a eu trois enfants et qu’il a donc la possibilité de se rendre avec elle et leurs enfants au Nicaragua, pays d’origine de son épouse, où vit, de surcroît, encore l’un de ses frères, que, dans sa détermination du 22 juin 2018, le Secrétariat d’Etat a maintenu le fait que A._______ pouvait poursuivre son voyage au Nicaragua, soulignant que c’était sa femme qui créait le lien entre lui et cet Etat, par le biais de sa nationalité et de leur mariage,

D-2630/2018 Page 7 qu’il relève certes que les différents courriers qu’il a adressés à l’Ambassade du Nicaragua à F._______ au sujet du prénommé « afin qu’elle se prononce sur les possibilités de vous accorder tout document utile pour effectuer un tel voyage sont restés sans réponse » (cf. décision du 26 avril 2018 consid. II p. 3), que le SEM estime toutefois que ce silence n’implique pas pour autant que dite Ambassade n’aidera pas l’intéressé dans ses démarches en vue d’obtenir des documents lui permettant de se rendre au Nicaragua, qu’en l’occurrence, le Tribunal observe d’emblée que le SEM se devait d’obtenir des autorités nicaraguayennes l’assurance que le prénommé pouvait effectivement s’y rendre et y séjourner, qu’en l’espèce, les démarches entreprises dans ce sens, à réitérées reprises de surcroît, par l’autorité de première instance – cf. tout particulièrement les écrits des 27 janvier 2017 et 6 mai 2018, ainsi que le courriel de rappel du 22 septembre 2017 – n’ont toutefois jamais abouti, qu’en outre, l’entretien « informel » du 3 juin 2016 avec l’Ambassadeur du Nicaragua auquel se réfère le SEM, dans sa détermination du 22 juin 2018, pour considérer que celui-ci « s’était montré disposé à régler la situation de la famille du recourant », ne saurait, contrairement à ce que laisse entendre le Secrétariat d’Etat, être considéré comme une garantie d’admission de l’intéressé sur le territoire nicaraguayen, que, par ailleurs, il ressort de cette entrevue non-officielle que la situation de la famille A._______ et B._______ n’a pas été présentée de manière complète et exacte audit Ambassadeur (cf. pièce A 27/2 du dossier de première instance), que tel est particulièrement le cas, s’agissant de l’acquisition de la nationalité syrienne par l’épouse du recourant, de celle dont disposent les enfants du recourant, à savoir celle de leur père, et le fait que le Nicaragua exclut a priori la double nationalité, que le SEM, dans sa détermination complémentaire du 13 juillet 2018, s’emploie encore à résumer « une prise de position récente de l’Ambassade du Nicaragua sur le dossier », laquelle lui a été communiquée par courriel le 11 juillet 2018,

D-2630/2018 Page 8 qu’il relève pour l’essentiel que ladite Ambassade a, d’une part, fait état des démarches que B._______ et ses trois enfants pouvaient entreprendre pour obtenir respectivement un passeport et la nationalité nicaraguayens, d’autre part, indiqué que A._______ ne pouvait pas bénéficier de la même procédure, que, quand bien même la question du retour au Nicaragua du prénommé n’a nullement été abordée dans le cadre de cette « prise de position », le SEM persiste à considérer que malgré tout, au vu de la nationalité nicaraguayenne de son épouse et de la possibilité de naturalisation ouverte à ses enfants, il sera loisible au prénommé d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités du Nicaragua pour obtenir une autorisation de séjour et rejoindre sa famille dans ce pays, que le Secrétariat d’Etat perd toutefois de vue qu’avant toute autre considération liée à la nationalité de l’épouse de A._______ et à celle que leurs enfants sont susceptibles d’acquérir par filiation, il est tenu d’obtenir desdites autorités leur accord explicite d’admission de A._______ sur leur territoire, qu’en l’espèce, un tel accord fait totalement défaut, qu’en d’autres termes, les autorités nicaraguayennes, bien que sollicitées à plusieurs reprises par l’autorité de première instance, ne se sont jamais formellement déclarées disposées à admettre l’intéressé sur leur territoire, qu’aussi, en rendant une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, dans les conditions décrites, le SEM a transgressé le droit fédéral, qu’en l’occurrence, la manière de procéder du SEM est d’autant plus critiquable et, de surcroît, incompréhensible, que son document intitulé « Manuel Asile et retour » (cf. Manuel Asile et retour, op. cit. p. 6) mentionne expressément, comme condition préalable à l’application du motif tiré de la let. e de l’art. 31a al. 1 LAsi, l’accord d’admission du requérant par l’Etat tiers, que le refus d’entrer en matière n’est ainsi pas fondé en droit, de sorte que le prononcé du renvoi et l’ordre d’exécuter cette mesure ne le sont pas non plus (cf. art. 44 LAsi),

D-2630/2018 Page 9 qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (à savoir les art. 31a al. 1 let. e et 44 LAsi) et la cause renvoyée au SEM, à charge pour lui soit d’obtenir l’accord explicite des autorités nicaraguayennes à l’admission du recourant sur leur territoire, après avoir exposé à celles-ci, de manière précise et complète, la situation familiale particulière du recourant et en prenant également dûment en considération les autres conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, soit – à défaut d’un tel accord obtenu dans les meilleurs délais – d’entrer en matière sur la demande d’asile de A._______, étant rappelé que le prénommé a introduit sa demande le 30 octobre 2015, à savoir il y a maintenant 34 mois (cf. art. 37 al. 2 LAsi), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le SEM qui succombe partiellement ou totalement n’a pas à supporter d’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 2 PA), mais doit en revanche verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA), que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu’à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats et avocates (cf. art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l'absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d’allouer à l’intéressé un montant de 1400 francs, à la charge du SEM, pour l’activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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