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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2014 D-2625/2014

14. August 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,614 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Révocation de l'asile | Révocation de l'asile; décision de l'ODM du 15 avril 2014 /

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2625/2014

Arrêt d u 1 4 août 2014 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Vietnam, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 15 avril 2014 / N (…).

D-2625/2014 Page 2 Vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]), du 13 avril 1988, par laquelle l'asile a été accordé à A._______, le rapport de l'office cantonal compétent du 18 février 2014, réceptionné par l'ODM sept jours plus tard, dont il ressort que le prénommé s'est rendu volontairement au Vietnam en 2006 dans le cadre des préparatifs de son mariage, pour y rencontrer sa future épouse, la décision incidente du 24 mars 2014, par laquelle l'ODM a averti le prénommé de son intention de révoquer l'asile et de lui retirer la qualité de réfugié, celui-ci s'étant ainsi, à son avis, de nouveau placé sous la protection du pays dont il avait la nationalité, le délai au 4 avril 2014 qui lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet, l'absence de réponse dans le délai précité, la décision du 15 avril 2014, par laquelle l'ODM a révoqué l'asile dont bénéficiait A._______ et lui a retiré la qualité de réfugié, la détermination de son avocat, adressée à l'ODM le 2 mai 2014, le recours déposé le 14 mai 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l'annulation de cette décision, les annexes au dit recours (décision de l'ODM en original, certificat médical sommaire du 17 octobre 2011 d'un spécialiste en médecine interne, décision du 1 er décembre 2011 d'une autorité judiciaire cantonale instituant une tutelle volontaire en faveur de l'intéressé, attestation du 25 janvier 2013 de rente assurance-invalidité pour l'année 2012), la décision incidente du 4 juin 2014, par laquelle le Tribunal a notamment imparti un délai jusqu'au 19 juin 2014 pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 16 juin 2014, de la somme requise, les autres pièces du dossier de la cause,

D-2625/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi légaux, par le mandataire que son tuteur a valablement désigné, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié notamment pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après : la Convention), qu'au sens de l'art. 1 C de la Convention, les clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée, que ces clauses, énoncées exhaustivement, sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou ne se justifie plus, que selon le ch. 1 de la disposition précitée, la Convention cesse d'être applicable à toute personne qui, volontairement, s'est à nouveau placée sous la protection du pays dont elle a la nationalité, que la mise en œuvre de la clause de cessation susmentionnée suppose réunies trois conditions cumulatives, à savoir l'accomplissement volontaire de l’acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d’origine, l’intention de solliciter la protection de l’état d’origine et l'obtention effective de celle-ci (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.1, et jurisp. cit.),

D-2625/2014 Page 4 que le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. ATAF précité, consid. 5.1.2, et jurisp. cit.), qu'en règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays; que tel n'est exceptionnellement pas le cas si l’obtention de ce document s'avère dictée par des intérêts privés prépondérants et dignes de protection (cf. à ce sujet la décision Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 29, consid. 3a et 3b bb, où sont énumérés plusieurs exemples), qu'en l'espèce, A._______ reconnaît dans son mémoire de recours être effectivement retourné au Vietnam, mais allègue avoir agi de manière impulsive et sans pleine conscience de la situation, son intention n'étant pas de se mettre sous la protection des autorités de son pays d'origine; qu'il explique son comportement par des troubles psychiques chroniques qui l'empêchent notamment de gérer convenablement ses affaires et, dans le cas concret, ne lui ont pas permis de mesurer le risque pris alors, son voyage ne pouvant être considéré comme la manifestation d'une volonté de renoncer à la protection de la Suisse, qu'au vu du dossier, ce raisonnement ne saurait être suivi, que, s'il est certes établi que le prénommé souffre de troubles psychiques depuis plusieurs années (cf. le certificat médical du 17 octobre 2011 et décision du 1 er décembre 2011 instituant une tutelle volontaire en sa faveur), il n'y a toutefois pas lieu d'admettre qu'il ne possédait pas les capacités intellectuelles nécessaires pour saisir la portée de ses actes lorsque, en 2006, il s'est rendu au Vietnam afin d'y rencontrer sa future épouse, qu'il s'est marié en 2008, que dès lors, à cette époque, il disposait encore de la capacité de discernement, cette condition étant nécessaire pour la conclusion d'une telle union (cf. art. 94 CC), que les allégués et moyens de preuve offerts dans le cadre du recours ne démontrent pas le contraire,

D-2625/2014 Page 5 que l'intéressé s'est, selon toute probabilité, rendu de manière légale au Vietnam, sous sa propre identité, en utilisant pour ce voyage un passeport à son nom établi par les autorités vietnamiennes (cf. à ce sujet aussi l'original du document de voyage pour étrangers se trouvant au dossier, valable du 24 mai 2005 au 23 mai 2010, lequel, vu l'absence de tampons et de visas, n'a jamais été utilisé durant toute cette période), que, confronté à ces faits, énoncés par le Tribunal dans sa décision incidente du 4 juin 2014, A._______ n'a fourni aucune explication (cf. p. 3 par. 4; cf. aussi p. 2 par. 5 et ch. 2 du dispositif), plus de deux mois s'étant écoulés depuis la notification de ladite décision, qu'aussi et surtout, la préparation d'un tel voyage, puis de son mariage, a pris du temps; qu'elle a nécessité différentes démarches administratives, notamment auprès des autorités vietnamiennes, ce qui exclut un acte impulsif, respectivement que le recourant n'ait pas disposé du temps nécessaire pour réfléchir sereinement à sa situation et sur ce qu'impliquait son comportement (mise sous la protection de son pays d'origine), qu'au vu de ce qui précède, le recourant a volontairement pris contact avec les autorités de son pays d'origine, s'est alors mis sous leur protection et celles-ci la lui ont effectivement accordée, que les conditions pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont ainsi remplies, l'intéressé n'ayant pas réussi à rendre crédible le maintien d'un besoin de protection internationale, que le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM du 15 avril 2014 confirmée, que cela étant, le Tribunal constate encore que le dispositif du présent arrêt n'a aucune incidence directe sur l'autorisation d'établissement dont l'intéressé bénéficie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-2625/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs déjà versée le 16 juin 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2625/2014 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2014 D-2625/2014 — Swissrulings